Journal L'Hôtellerie Restauration
Le journal des Restaurants Hôtels Cafés : actualité, emploi, fonds de commerce
 
 
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Le journal L'Hôtellerie Restauration










 
 
Source : Direction des Journaux Officiels, Brochure JO 3275 ESPACES DE LOISIRS, D'ATTRACTIONS ET CULTURELS (CCNELAC)


Direction des Journaux Officiels


CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 5 Janvier 1994
Convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels (CCNELAC).
Etendue par arrêté du 25 juillet 1994 JORF 4 août 1994.
En vigueur le 1er septembre 1994.

Financement de la formation professionnelle

Créé(e) par Avenant n° 11 13 Décembre 2000 BO conventions collectives 2001-7 étendu par arrêté du 2 juillet 2001 JORF 13 juillet 2001.

en vigueur étendu

Les parties signataires :
- s'accordent pour réaffirmer l'importance qu'elles attachent à une politique de formation définie et mise en uvre au niveau de leur champ professionnel et affirment leur volonté d'orienter et de développer une politique de formation dans leur branche professionnelle ;
- confirment leur adhésion auprès de l'AFDAS, fonds d'assurance formation « Spectacles et loisirs, cinéma et audiviovisuel, radio-télévision-câble, publicité » et fixent les missions et les moyens qu'elles ont choisis pour promouvoir la formation dans leur branche d'activité ;
- modifient la répartition des taux de contribution prévus par l'avenant n° 7 dans son titre II « Les entreprises occupant moins de 10 salariés », afin de se rapprocher des politiques de formation des branches professionnelles adhérentes à l'AFDAS ;
- reprennent à l'identique le contenu des titres Ier, III, IV et V de l'avenant n° 7.


Créé(e) par Avenant n° 11 13 Décembre 2000 BO conventions collectives 2001-7 étendu par arrêté du 2 juillet 2001 JORF 13 juillet 2001.

TITRE Ier : Les entreprises occupant au minimum 10 salariés.
Article 1er.
en vigueur étendu

Les entreprises occupant au minimum 10 salariés versent obligatoirement à l'AFDAS les contributions mutualisées au titre de la formation professionnelle continue et de la formation en alternance, en application du dispositif légal et conventionnel en vigueur à la date d'application du présent texte (art L 951-1 du code du travail, accord du 16 février 1993 étendu par arrêté ministériel du 2 juillet 1993).

Créé(e) par Avenant n° 11 13 Décembre 2000 BO conventions collectives 2001-7 étendu par arrêté du 2 juillet 2001 JORF 13 juillet 2001.

TITRE Ier : Les entreprises occupant au minimum 10 salariés.
Article 2.
en vigueur étendu

Au titre du congé individuel de formation, le montant à verser à l'AFDAS est égal, à la date d'application du présent texte, à 0,20 % de la masse salariale.


Créé(e) par Avenant n° 11 13 Décembre 2000 BO conventions collectives 2001-7 étendu par arrêté du 2 juillet 2001 JORF 13 juillet 2001.

TITRE Ier : Les entreprises occupant au minimum 10 salariés.
Article 3.
en vigueur étendu

Au titre de la formation en alternance, le montant à verser à l'AFDAS est égal, à la date d'application du présent texte, à 0,40 % de la masse salariale.


Créé(e) par Avenant n° 11 13 Décembre 2000 BO conventions collectives 2001-7 étendu par arrêté du 2 juillet 2001 JORF 13 juillet 2001.

TITRE Ier : Les entreprises occupant au minimum 10 salariés.
Article 4.
en vigueur étendu

Au titre du plan de formation, les entreprises versent 0,90 % des salaires. Les entreprises qui ne souhaitent pas gérer directement les fonds destinés au financement du plan de formation peuvent en confier la gestion à l'AFDAS.
Les entreprises disposant d'un reliquat de budget sur leur plan de formation sont invitées à en effectuer le versement à l'AFDAS.


Créé(e) par Avenant n° 11 13 Décembre 2000 BO conventions collectives 2001-7 étendu par arrêté du 2 juillet 2001 JORF 13 juillet 2001.

TITRE II : Les entreprises occupant moins de 10 salariés.
Article 1er.
en vigueur étendu

Toutes les entreprises, occupant moins de 10 salariés, sont tenues de verser à l'AFDAS les contributions mutualisées dues au titre de la formation professionnelle continue et de la formation en alternance, en application du dispositif légal et conventionnel en vigueur à la date d'application de présent texte (art 30 modifié de la loi de finances pour 1985 - n° 84-1208 du 29 décembre 1984 -, article L 952-1 du code du travail, accord du 16 février 1993 étendu par arrêté ministériel du 2 juillet 1993).


Créé(e) par Avenant n° 11 13 Décembre 2000 BO conventions collectives 2001-7 étendu par arrêté du 2 juillet 2001 JORF 13 juillet 2001.

TITRE II : Les entreprises occupant moins de 10 salariés.
Article 2.
en vigueur étendu

Au titre du congé individuel de formation, les entreprises occupant moins de 10 salariés versent une contribution égale à 0,10 % des salaires.


Créé(e) par Avenant n° 11 13 Décembre 2000 BO conventions collectives 2001-7 étendu par arrêté du 2 juillet 2001 JORF 13 juillet 2001.

TITRE II : Les entreprises occupant moins de 10 salariés.
Article 3.
en vigueur étendu

Au titre de la formation en alternance, les entreprises redevables de la taxe d'apprentissage versent à l'AFDAS une contribution égale à 0,10 % des salaires.


Créé(e) par Avenant n° 11 13 Décembre 2000 BO conventions collectives 2001-7 étendu par arrêté du 2 juillet 2001 JORF 13 juillet 2001.

TITRE II : Les entreprises occupant moins de 10 salariés.
Article 4.
en vigueur étendu

Au titre de la formation professionnelle continue, les entreprises occupant moins de 10 salariés versent une contribution égale à 0,25 % des salaires. Ce taux comprend la contribution légale obligatoirement mutualisée de 0,15 % en application de l'article L 952-1 du code du travail.


Créé(e) par Avenant n° 11 13 Décembre 2000 BO conventions collectives 2001-7 étendu par arrêté du 2 juillet 2001 JORF 13 juillet 2001.

TITRE III : Les salariés sous contrat à durée déterminée.
en vigueur étendu

Au titre du congé de formation des salariés sous contrat à durée déterminée, à l'exclusion des intermittents du spectacle, les entreprises versent à l'AFDAS une contribution égale à 1 % des salaires versés à cette catégorie de personnel, en application du dispositif légal et conventionnel (art L 931-20 du code du travail, accord du 16 février 1993 étendu par arrêté ministériel du 2 juillet 1993).

 





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