CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 5 Janvier 1994
Convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels
(CCNELAC).
Etendue par arrêté du 25 juillet 1994 JORF 4 août 1994.
En vigueur le 1er septembre 1994.
ANNEXE 3
Créé(e) par Accord 15 Décembre 1992 étendu par arrêté du 25
juillet 1994 JORF 4 août 1994.
Accord du 15 décembre 1992 sur la formation professionnelle
en vigueur étendu
1 - Objet
Le présent accord a pour objet l'adhésion des entreprises entrant dans le champ
d'application défini à l'article 2 auprès de l'AFDAS, fonds d'assurance-formation.
a) Pour l'application des dispositions de l'article L 952-1 du code du travail, impliquant
la mutualisation de 0,15 p 100 de la masse salariale au titre de la formation
professionnelle continue dans les entreprises de moins de dix salariés. La contribution
minimale est de 100 F.
b) Pour collecter les fonds affectés au congé individuel de formation des salariés, en
application de l'article L 951-1-1° du code du travail.
c) Pour collecter les fonds affectés au congé de formation des salariés qui ont été
titulaires de contrats à durée déterminée, en application des articles L 931-20 et
suivants du code du travail.
d) Pour collecter les fonds destinés aux formations en alternance telles qu'elles sont
définies à l'article L 951-1-2° du code du travail.
e) Pour collecter les fonds destinés aux formations en alternance, en application de
l'article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985
et concernant la taxe additionnelle à la taxe d'apprentissage égale à 0,10 p 100 de la
masse salariale.
2 - Champ d'application
Le champ d'application vise les entreprises privées qui, à titre principal, exploitent
un espace clos, à vocation récréative, aménagé et comportant des attractions de
diverses natures (par exemple : manèges secs et/ou aquatiques, spectacles culturels ou de
divertissements).
Ces entreprises disposent d'installations fixes et permanentes, ouvertes au public sur le
principe d'un forfait journalier, moyennant un droit d'entrée, et ce, tout au long de
l'année et/ou d'une manière saisonnière. Sont exclues du champ d'application les
entreprises à vocation exclusive de spectacles culturels et les parcs zoologiques.
3 - Conditions générales du présent accord a) Les parties effectueront toutes des
marches utiles auprès de l'AFDAS afin que la spécificité du secteur d'activité soit
prise en compte et que les salariés des parcs de loisirs puissent voir leurs besoins en
formation pris en compte dans les moyens mis en oeuvre par l'AFDAS.
b) Elles rappellent que le présent accord dispose d'une portée limitée aux dispositions
qu'il permet de mettre en oeuvre.
En ce sens, il ne constitue qu'une étape dans la négociation générale des principes de
formation à prendre en compte dans le secteur des parcs de loisirs, éléments qui feront
l'objet de négociations ultérieures dans le cadre de la convention collective nationale
en cours d'élaboration. Si celle-ci n'était pas conclue dans un délai d'un an à
compter de la date de signature du présent accord, un bilan serait effectué en
commission mixte paritaire.
4 - Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 131-1 et suivants du code
du travail. Il est conclu pour une durée de cinq ans et reconduit de manière tacite et
pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l'article L 132-8 du code du
travail.
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