Journal L'Hôtellerie Restauration
Le journal des Restaurants Hôtels Cafés : actualité, emploi, fonds de commerce
 
 
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Le journal L'Hôtellerie Restauration










 
 
Source : Direction des Journaux Officiels, Brochure JO 3275 ESPACES DE LOISIRS, D'ATTRACTIONS ET CULTURELS (CCNELAC)


Direction des Journaux Officiels


CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 5 Janvier 1994
Convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels (CCNELAC).
Etendue par arrêté du 25 juillet 1994 JORF 4 août 1994.
En vigueur le 1er septembre 1994.

ANNEXE 3
Créé(e) par Accord 15 Décembre 1992 étendu par arrêté du 25 juillet 1994 JORF 4 août 1994.

Accord du 15 décembre 1992 sur la formation professionnelle

en vigueur étendu

1 - Objet
Le présent accord a pour objet l'adhésion des entreprises entrant dans le champ d'application défini à l'article 2 auprès de l'AFDAS, fonds d'assurance-formation.
a) Pour l'application des dispositions de l'article L 952-1 du code du travail, impliquant la mutualisation de 0,15 p 100 de la masse salariale au titre de la formation professionnelle continue dans les entreprises de moins de dix salariés. La contribution minimale est de 100 F.
b) Pour collecter les fonds affectés au congé individuel de formation des salariés, en application de l'article L 951-1-1° du code du travail.
c) Pour collecter les fonds affectés au congé de formation des salariés qui ont été titulaires de contrats à durée déterminée, en application des articles L 931-20 et suivants du code du travail.
d) Pour collecter les fonds destinés aux formations en alternance telles qu'elles sont définies à l'article L 951-1-2° du code du travail.
e) Pour collecter les fonds destinés aux formations en alternance, en application de l'article 30 de la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985 et concernant la taxe additionnelle à la taxe d'apprentissage égale à 0,10 p 100 de la masse salariale.

2 - Champ d'application
Le champ d'application vise les entreprises privées qui, à titre principal, exploitent un espace clos, à vocation récréative, aménagé et comportant des attractions de diverses natures (par exemple : manèges secs et/ou aquatiques, spectacles culturels ou de divertissements).
Ces entreprises disposent d'installations fixes et permanentes, ouvertes au public sur le principe d'un forfait journalier, moyennant un droit d'entrée, et ce, tout au long de l'année et/ou d'une manière saisonnière. Sont exclues du champ d'application les entreprises à vocation exclusive de spectacles culturels et les parcs zoologiques.
3 - Conditions générales du présent accord a) Les parties effectueront toutes des marches utiles auprès de l'AFDAS afin que la spécificité du secteur d'activité soit prise en compte et que les salariés des parcs de loisirs puissent voir leurs besoins en formation pris en compte dans les moyens mis en oeuvre par l'AFDAS.
b) Elles rappellent que le présent accord dispose d'une portée limitée aux dispositions qu'il permet de mettre en oeuvre.
En ce sens, il ne constitue qu'une étape dans la négociation générale des principes de formation à prendre en compte dans le secteur des parcs de loisirs, éléments qui feront l'objet de négociations ultérieures dans le cadre de la convention collective nationale en cours d'élaboration. Si celle-ci n'était pas conclue dans un délai d'un an à compter de la date de signature du présent accord, un bilan serait effectué en commission mixte paritaire.
4 - Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 131-1 et suivants du code du travail. Il est conclu pour une durée de cinq ans et reconduit de manière tacite et pourra être dénoncé selon les dispositions prévues à l'article L 132-8 du code du travail.

 





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