CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 5 Janvier 1994
Convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels
(CCNELAC).
Etendue par arrêté du 25 juillet 1994 JORF 4 août 1994.
En vigueur le 1er septembre 1994.
ANNEXE 2
Article 1
Créé(e) par Accord 17 Décembre 1991 étendu par arrêté du 25
juillet 1994 JORF 4 août 1994.
en vigueur étendu
Dans les conditions définies par l'accord du 8 décembre 1961 et les statuts et
règlements des institutions concernées adhérentes à l'ARRCO, au-delà de l'obligation
d'adhérer aux opérations obligatoires, les entreprises devront souscrire, au titre des
opérations supplémentaires dans les conditions suivantes :
- au 1er janvier 1992 au taux de 0,5 p 100, soit 4,5 p 100 ;
- au 1er septembre 1992 au taux de 1 p 100, soit 5 p 100 ;
- au 1er mai 1993 au taux de 1,5 p 100, soit 5,5 p 100 ;
- au 1er janvier 1994 au taux de 2 p 100, soit 6 p 100 ;
portant ainsi à 6 p 100 le taux minimum dans la branche.
ANNEXE 2,
Article 2
Créé(e) par Accord 17 Décembre 1991 étendu par arrêté du 25
juillet 1994 JORF 4 août 1994.
en vigueur étendu
Le champ d'application du présent accord est ainsi défini :
"Le champ d'application vise les entreprises privées qui, à titre principal,
exploitent un espace clos, à vocation récréative, aménagé et comportant des
attractions de diverses natures (par exemple : manèges secs et/ou aquatiques, spectacles
culturels ou de divertissement).
"Ces entreprises disposent d'installations fixes et permanentes, ouvertes au public
sur le principe d'un forfait journalier, moyennant un droit d'entrée, et ce tout au long
de l'année et/ou d'une manière saisonnière.
"Sont exclues du champ d'application les entreprises à vocation exclusive de
spectacles culturels et les parcs zoologiques"
Article 3
Créé(e) par Accord 17 Décembre 1991 étendu par arrêté du 25
juillet 1994 JORF 4 août 1994.
Condition suspensive
en vigueur étendu
Le présent accord est conclu sous condition suspensive et résolutoire de son approbation
par l'assemblée générale de France Parc avant le 31 mars 1992.
Article 4
Créé(e) par Accord 17 Décembre 1991 étendu par arrêté du 25
juillet 1994 JORF 4 août 1994.
Répartition
en vigueur étendu
Les cotisations supplémentaires définies au présent accord seront réparties à raison
de 50 p 100 à la charge des employeurs et de 50 p 100 à la charge des salariés.
Article 5
Créé(e) par Accord 17 Décembre 1991 étendu par arrêté du 25
juillet 1994 JORF 4 août 1994.
Assiette des cotisations
en vigueur étendu
Les cotisations supplémentaires seront assises sur :
- la tranche A par les salariés définis aux articles 4, 4 bis et 36 de la convention
collective du 14 mars 1947 ;
- l'assiette des cotisations ARRCO par les salariés non cadres.
Article 6
Créé(e) par Accord 17 Décembre 1991 étendu par arrêté du 25
juillet 1994 JORF 4 août 1994.
Prise de position de l'ARRCO.
en vigueur étendu
Les parties signataires demandent à l'ARRCO de bien vouloir leur confirmer la validité
de la démarche qu'elles ont retenue, soumettant le présent accord à une condition
suspensive et résolutoire consistant en son approbation par l'assemblée générale de
France Parc, le syndicat national des discothèques et lieux de loisirs s'engageant pour
sa part à suivre la position prise par l'assemblée générale de France Parc.
En outre, l'ARRCO confirmera qu'elle n'effectuera pas d'appels de cotisation avant la
prise d'effet effective du présent accord par la levée éventuelle de la condition
suspensive évoquée ci-dessus.
Article 7
Créé(e) par Accord 17 Décembre 1991 étendu par arrêté du 25
juillet 1994 JORF 4 août 1994.
Prise d'effet
en vigueur étendu
Si le présent accord est approuvé par l'assemblée générale de France Parc, les
cotisations afférentes à la période du 1er janvier 1992 au 31 mars 1992 seront
régularisées.
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