CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 5 Janvier 1994
Convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels
(CCNELAC).
Etendue par arrêté du 25 juillet 1994 JORF 4 août 1994.
En vigueur le 1er septembre 1994.
ANNEXE 1
Article 1
Créé(e) par Accord 22 Avril 1993.
Accord du 22 avril 1993.
Champ d'application
en vigueur signataires
Le champ d'application du présent accord est ainsi défini :
"Le champ d'application vise les entreprises privées qui, à titre principal,
exploitent un espace clos, à vocation récréative, aménagé et comportant des
attractions de diverse nature (par exemple : manèges secs et/ou aquatiques, spectacles
culturels ou de divertissements).
Ces entreprises disposent d'installations fixes et pernanentes, ouvertes au public sur le
principe d'un forfait journalier, moyennant un droit d'entrée et ce, tout au long de
l'année et/ou d'une manière saisonnière. Sont exclues du champ d'application les
entreprises à vocation exclusive de spectacles culturels et les parcs zoologiques"
Article 2
Créé(e) par Accord 22 Avril 1993.
Nombre de délégués
en vigueur signataires
Le nombre de délégués, convoqués à la commission mixte, pouvant être indemnisés au
sens des articles 2 et 3 du présent accord ne peut excéder le nombre de trois par
organisation syndicale.
Article 3
Créé(e) par Accord 22 Avril 1993.
Compensation de perte de salaire
en vigueur signataires
31 La participation d'un délégué salarié d'une entreprise aux séances de travail de
la commission mixte ne devra causer aucune perte de salaire pour l'intéressé. La
rémunération est maintenue par l'employeur, qui peut se faire rembourser à due
concurrence par l'organisation professionnelle d'employeurs, partie à la négociation,
32 Les autorisations d'absences correspondantes, variables selon l'éloignement du
domicile ou du lieu de travail seront accordées sous réserve d'être demandées au parc
de loisirs dans les quarante-huit heures suivant la réception de la convocation.
Article 4
Créé(e) par Accord 22 Avril 1993.
Frais de déplacement
en vigueur signataires
Les frais de déplacement sont remboursés sur présentation d'une note de frais auxquels
sont joints les justificatifs de dépenses.
41 Les frais de transport sont remboursés sur la base des moyens de transports suivants :
a) En train 2e classe aller et retour, dans ce cas sont pris en charge :
- le supplément couchette et autres suppléments SNCF. éventuels,
- une nuit d'hébergement.
b) En train 1re classe aller et retour dans la journée si le trajet est inférieur à
trois heures, dans ce cas sont pris en charge les suppléments SNCF éventuels.
c) En avion pour les trajets supérieurs à cinq cents kilomètres pour un aller et retour
dans la journée.
42 Les frais de nourriture et d'hébergement sont remboursés sur la base de :
- 100 F par repas (deux repas par jour),
- 350 F par nuit y compris le petit déjeuner.
La prise en charge de ses frais est étendue aux membres des groupes de travail que la
commission mixte serait amenée à créer.
Article 5
Créé(e) par Accord 22 Avril 1993.
Justification
en vigueur signataires
Seuls les délégués qui seront physiquement présents aux séances de travail de la
commission mixte, et qui auront signé la feuille de présence pourront bénéficier de
ces indemnisations.
Article 6
Créé(e) par Accord 22 Avril 1993.
Durée
en vigueur signataires
Le présent accord est valable à compter du 22 avril 1993 et pour les travaux de la
commission mixte. Il pourra toutefois être dénoncé dans les conditions de l'article L
132-8 du code du travail.
Article 7
Créé(e) par Accord 22 Avril 1993.
Révision
en vigueur signataires
L'indemnité prévue à l'article 32 fera l'objet d'une révision annuelle.
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