CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 5 Janvier 1994
Convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels
(CCNELAC).
Etendue par arrêté du 25 juillet 1994 JORF 4 août 1994.
En vigueur le 1er septembre 1994.
RÉDUCTION ET AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE
TRAVAIL
Créé(e) par Accord 1er Avril 1999 en vigueur le 1er jour suivant
l'extension BO conventions collectives 99-12 étendu par arrêté du 25 mai 1999 JORF 29
mai 1999.
I - Préambule.
en vigueur étendu
Les parties signataires manifestent leur volonté de prendre en compte les dispositions de
la loi d'orientation et d'incitation à la réduction du temps de travail n° 98-461 du 13
juin 1998. Ils incitent l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application de la
convention collective n° 3275 du 5 janvier 1994 et de son annexe Spectacle du 10 mai 1996
à mettre en place la réduction du temps de travail avant les échéances du 1er janvier
2000 et du 1er janvier 2002 dans le cadre du dispositif incitatif prévu par la loi afin
d'agir en faveur du développement de l'emploi.
Elles s'engagent à créer les conditions favorables au succès de cet accord.
Il a donc été convenu ce qui suit :
Créé(e) par Accord 1er Avril 1999 en vigueur le 1er jour suivant
l'extension BO conventions collectives 99-12 étendu par arrêté du 25 mai 1999 JORF 29
mai 1999.
I - Préambule.
1 Enjeux.
en vigueur étendu
Les partenaires sociaux entendent prendre en compte les caractéristiques et l'évolution
de l'activité des sites de loisirs et d'attractions qui se traduisent par des enjeux
forts pour chacune des entreprises concernées.
La pérennité de l'activité demeure un gage essentiel du développement de l'emploi. La
mise en uvre de l'aménagement et de la réduction du temps de travail doit contribuer à
l'évolution des métiers, à l'adaptation des organisations et au maintien de la
compétitivité des entreprises.
11 Développer l'emploi
Le présent accord s'inscrit dans la volonté de développer l'emploi, valoriser et
reconnaître les compétences, de favoriser l'intégration des publics prioritaires et de
lutter contre la précarité de l'emploi. La situation des travailleurs saisonniers doit
être en particulier étudiée attentivement. L'application du dispositif incitatif de la
loi du 13 juin 1998 doit permettre l'atteinte de ces objectifs.
12 Garantir la satisfaction des visiteurs
La prise en compte des attentes des visiteurs est un objectif permanent dans le but
d'offrir un service de qualité. Les signataires de l'accord s'accordent à reconnaître
les avantages réels que peuvent constituer l'aménagement et la réduction du temps de
travail dans la mise en place de nouvelles organisations du travail adaptées aux attentes
des visiteurs.
13 Améliorer la qualité de vie des salariés
L'aménagement et la réduction du temps de travail doivent également contribuer à
améliorer les conditions de travail et la qualité de vie des salariés. La répartition
équitable entre tous les salariés, y compris les nouveaux embauchés, des avantages
procurés par la réduction du temps de travail doit être recherchée au niveau des
entreprises.
Créé(e) par Accord 1er Avril 1999 en vigueur le 1er jour suivant
l'extension BO conventions collectives 99-12 étendu par arrêté du 25 mai 1999 JORF 29
mai 1999.
I - Préambule.
2 Principes.
en vigueur étendu
Dans ces conditions, les parties signataires réaffirment les principes suivants :
21 Maîtriser les équilibres économiques et sociaux
L'aménagement et la réduction du temps de travail doivent être mis en uvre en visant à
concilier le respect des équilibres économiques des entreprises et les intérêts des
salariés, présents et nouveaux embauchés.
22 Adopter des organisations souples et évolutives
L'aménagement et la réduction du temps de travail doivent aussi permettre de mettre en
place des organisations souples, évolutives et performantes indispensables pour s'adapter
aux fluctuations d'activité et de fréquentation des visiteurs.
23 Réduire effectivement le temps de travail pour tous
Les signataires confirment leur volonté de réduire effectivement le temps de travail de
toutes les catégories de salariés des entreprises. Cette réduction doit être visible
pour chacun et adaptée aux caractéristiques des différents métiers exercés dans les
entreprises.
24 Donner à chaque société et ses salariés
la possibilité d'aménager au mieux l'organisation de son temps de travail
Les contraintes et les besoins de chaque entreprise sont spécifiques et dépendent de
paramètres propres à chacune d'entre elles. Cette diversité doit être respectée.
C'est la raison pour laquelle les signataires encouragent chaque société et ses
salariés à définir et mettre en place les organisations du temps et du travail qui
correspondent le mieux à leur contexte respectif. Le présent accord constitue un cadre
de référence qui doit favoriser l'adaptation des entreprises.
Créé(e) par Accord 1er Avril 1999 en vigueur le 1er jour suivant
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II - Dispositions générales.
1 Champ d'application.
en vigueur étendu
Le présent accord s'applique à l'ensemble des employeurs et des salariés compris dans
le champ d'application de la convention collective des parcs de loisirs et d'attractions,
n° 3275, du 5 janvier 1994 et de son annexe Spectacle du 10 mai 1996.
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l'extension BO conventions collectives 99-12 étendu par arrêté du 25 mai 1999 JORF 29
mai 1999.
II - Dispositions générales.
2 Entrée en vigueur.
en vigueur étendu
Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la publication au
Journal officiel de l'arrêté d'extension.
Créé(e) par Accord 1er Avril 1999 en vigueur le 1er jour suivant
l'extension BO conventions collectives 99-12 étendu par arrêté du 25 mai 1999 JORF 29
mai 1999.
II - Dispositions générales.
3 Durée, dépôt et dénonciation.
en vigueur étendu
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Dès sa conclusion, le présent accord est déposé conformément à l'article L 132-10 du
code du travail.
L'accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article L 132-8 du code
du travail et de l'article 2 du chapitre II du titre Ier de la convention collective n°
3275.
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II - Dispositions générales.
4 Révision.
en vigueur étendu
Sans préjudice des dispositions de l'article L 132-12 du code du travail, chaque
signataire peut demander la révision du présent accord dans les conditions prévues à
l'article L 132-7 du code du travail et conformément à l'article 4 du chapitre II du
titre Ier de la convention collective n° 3275.
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l'extension BO conventions collectives 99-12 étendu par arrêté du 25 mai 1999 JORF 29
mai 1999.
II - Dispositions générales.
5 Condition de validité.
en vigueur étendu
Dans le cas où les dispositions législatives et réglementaires et conventionnelles qui
ont présidé à la mise en uvre de cet accord viendraient à être modifiées, les
parties conviennent d'examiner la nécessité de son éventuelle remise en cause.
Créé(e) par Accord 1er Avril 1999 en vigueur le 1er jour suivant
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mai 1999.
II - Dispositions générales.
6 Accompagnement des projets.
en vigueur étendu
Les salariés mandatés ou les partenaires sociaux chargés de participer aux
négociations bénéficient d'une formation spécifique à l'aménagement et à la
réduction du temps de travail. Cette formation est prise en charge par les entreprises.
62 Diagnostic préalable
Afin de faciliter l'élaboration des projets d'aménagement et de réduction du temps de
travail, les parties signataires encouragent les entreprises à faire appel aux aides
accordées par l'Etat pour le financement d'actions de conseil préalable.
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mai 1999.
II - Dispositions générales.
7 Commission de suivi.
en vigueur étendu
Les parties signataires décident d'accompagner les négociateurs et les personnels
impliqués dans la mise en place de l'aménagement et la réduction du temps de travail.
Dans cet esprit, elles créent une commission de suivi de l'accord-cadre qui a pour
mission de conseiller les négociateurs. Elle adopte un mode de fonctionnement identique
à celui de la commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation prévue
dans le titre VI de la CCNPLA. Elle sera notamment informée sur le volume et les types
d'embauche, le maintien des effectifs et les différentes modalités d'organisation du
temps de travail.
La commission de suivi est mise en place jusqu'à 6 mois après la date d'entrée en
vigueur de la nouvelle durée du travail pour les entreprises de moins de 20 salariés,
c'est-à-dire le 1er juillet 2002.
Les parties signataires réitèrent leur engagement en faveur de l'emploi et incitent les
entreprises à mettre en uvre les actions susceptibles de favoriser l'insertion des jeunes
et la lutte contre la précarité. Ils encouragent les entreprises à faire appel aux
aides financières de l'Etat dans le cadre du dispositif incitatif d'anticipation de la
réduction du temps de travail.
Celles qui choisiront cette option s'engagent à respecter les obligations en matière
d'emplois et devront s'inscrire dans les principes suivants.
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