CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 5 Janvier 1994
Convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels
(CCNELAC).
Etendue par arrêté du 25 juillet 1994 JORF 4 août 1994.
En vigueur le 1er septembre 1994.
ANNEXE SPECTACLE, Préambule,
table des matières
Créé(e) par Accord 10 Mai 1996 en vigueur le premier jour du mois
suivant la publication de l'arrêté d'extension BO conventions collectives 96-38, étendu
par arrêté du 9 décembre 1996 JORF 19 décembre 1996.
en vigueur étendu
A N N E X E Spectacle
Par avenant n° 3 à la convention collective nationale des parcs de loisirs et
d'attractions du 5 janvier 1994, les parties signataires sont convenues de suspendre les
dispositions relatives aux classifications des salariés de la filière spectacle, lors de
la réunion de négociation du 22 mars 1994.
Il est précisé que pour toutes dispositions non citées dans la présente annexe et ses
éventuels avenants, la CCNPLA du 5 janvier 1994 s'applique de droit.
Les parties se sont rencontrées et ont conclu la présente annexe lors de la séance de
négociation du 10 mai 1996.
Les parties s'engagent à poursuivre les négociations concernant les personnels de la
filière spectacle relatives :
- aux droits de la propriété intellectuelle ;
- à l'organisation du travail ;
- à la protection sociale ;
- à la grille des classifications des niveaux V à VIII.
Il est rappelé que, conformément à l'article 1er, chapitre II, de la convention
collective nationale des parcs de loisirs et d'attractions du 5 janvier 1994, la présente
annexe est conclue pour une durée indéterminée et sera déposée conformément à
l'article L 132-10 du code du travail.
Elle prend effet le premier jour du mois suivant la publication au Journal officiel de
l'arrêté d'extension.
ANNEXE SPECTACLE TABLE DES MATIÈRES
TITRE Ier. - Dispositions générales
Chapitre I - Champ d'application
Chapitre II. - Durée. - Dépôt. - Dénonciation adhésion. - Révision
Article 1er. - Durée et dépôt
Article 2. - Dénonciation
Article 3. - Adhésion
Article 4. - Révision
Chapitre III. - Avantages acquis
Article unique
Chapitre IV. - Information des salariés
Article unique
TITRE II. - Liberté d'opinion droit syndical
Article 1er. - Liberté syndicale
Article 2. - Délégués syndicaux
Article 3. - Autorisations d'absence
Article 4. - Panneaux d'affichage
Article 5. - Obligation annuelle de négocier
TITRE III. - Délégués du personnel
Article 1er. - Dispositions générales
Article 2. - Missions
Article 3. - Moyens
Article 4. - Elections
TITRE IV. - Comité d'entreprise
Article 1er. - Dispositions générales
Article 2. - Dispositions particulières concernant le personnel saisonnier
Article 4. - Elections
TITRE V - Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail
Article 1er. - Dispositions générales
Article 2. - Composition
Article 3. - Missions
Article 4. - Moyens
Article 5. - Formation du personnel à la sécurité
TITRE VI. - Représentation collective des salariés
Article 1er. - Commission paritaire nationale. - Création
Article 2. - Missions
Article 3. - Moyens
Article 4. - Organisation
TITRE VII. - Contrat de travail
Article 1er. - Mentions obligatoires Modifié
Article 2. - Nature du contrat de travail Modifié
Article 3. - Nature de saison Sans objet
Article 4. - Dispositions particulières Modifié Article 5. - Période d'essai Modifié
Article 6. - Modification du contrat de travail
Article 7. - Egalité professionnelle, égalité de traitement
Article 8. - Travailleurs handicapés L 323-1 et suivants du code du travail
Article 9. - Obligations de l'employeur en fin de contrat Supplémentaire
TITRE VIII. - Durée du travail
Chapitre Ier. - Durée hebdomadaire du travail
Article unique
Chapitre II. - Aménagements du temps de travail
Article 1er. - Généralités
Article 2. - Heures supplémentaires
Article 3. - Récupération des heures perdues
Article 4. - Travail à temps partiel
Article 5. - Autres dispositions concernant l'aménagement du temps de travail
TITRE IX. - Rupture du contrat de travail à durée indéterminée
Article 1er. - Préavis
Article 2. - Indemnités de licenciement
Article 3. - Départ à la retraite
TITRE X - Suspension du contrat de travail
Chapitre Ier. - Congés payés
Article 1er. - Durée des congés Sans objet
Article 2. - Période des congés
Article 3. - Indemnisation du congé
Chapitre II. - Autres congés
Article 1er. - Congés pour événements familiaux
Article 2. - Congés sans solde Sans objet
Chapitre III. - Absence pour maladie et indemnisation
Article 1er. - Indemnisation des absences pour maladie ou accident
Article 2. - Incidence de la maladie sur le contrat de travail
Chapitre IV. - Maternité. - Adoption
TITRE XI. - Formation professionnelle
Préambule
Article 1er. - Mise en uvre des actions de formation prioritaires
Article 2. - La reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de formation
Article 3. - Les moyens reconnus aux délégués syndicaux et aux instances
représentatives de salariés pour l'accomplissement de leur mission dans le domaine de la
formation
Article 4. - Les conditions d'accueil et d'insertion des jeunes dans les entreprises
Article 5. - Création d'une commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation
TITRE XII. - Classifications Modifié Chapitre Ier. - Définition et conséquences de la
polyactivité dans les parcs de loisirs et d'attractions Sans objet
Chapitre II. - Classifications Modifié
Article 1er. - Généralités
Article 2. - Classifications
TITRE XIII. - Rémunérations mensuelles brutes de base (169 heures)
Article 1
Créé(e) par Accord 10 Mai 1996 en vigueur le premier jour du mois
suivant la publication de l'arrêté d'extension BO conventions collectives 96-38, étendu
par arrêté du 9 décembre 1996 JORF 19 décembre 1996.
TITRE VII : Le contrat de travail.
Mentions obligatoires.
en vigueur étendu
Le contrat de travail fait l'objet d'un écrit en deux exemplaires dont un est remis au
salarié concomitamment à la prise de poste. Il doit spécifier :
- la date d'entrée en fonction ;
- la nature du contrat de travail (déterminée ou indéterminée) ;
- la durée du travail et, le cas échéant, les variations de sa répartition sur la
semaine ;
- le lieu de travail ou la zone géographique d'affectation ;
- le salaire de base et les éléments de rémunération ;
- le coefficient hiérarchique et la qualification ;
- la durée de la période d'essai, s'il y a lieu ;
- l'existence de la présente convention collective et des accords collectifs d'entreprise
éventuels.
Le contrat de travail des salariés intermittents du spectacle précise en outre :
- la période des répétitions, la période de représentation et le nombre de
représentations maximum par jour ;
- la déclaration à la caisse des congés spectacles.
Lorsqu'ils sont conclus pour une durée déterminée, les contrats de travail doivent
comprendre les mentions obligatoires prévues par la législation et la réglementation en
vigueur.
Lorsqu'ils sont conclus pour un temps partiel, les contrats de travail doivent également
mentionner les dispositions légales ou conventionnelles obligatoires.
Il est rappelé que toute embauche doit s'accompagner :
- d'une déclaration préalable auprès de l'URSSAF ;
- d'une formation à la sécurité adaptée au poste de travail telle que définie à
l'article 5 du titre V de la convention collective nationale en vigueur ;
- d'une visite médicale d'embauche ou de la présentation de l'attestation d'aptitude du
Centre médical de la Bourse (CMB) pour les salariés intermittents du spectacle.
Article 2
Créé(e) par Accord 10 Mai 1996 en vigueur le premier jour du mois
suivant la publication de l'arrêté d'extension BO conventions collectives 96-38, étendu
par arrêté du 9 décembre 1996 JORF 19 décembre 1996.
TITRE VII : Le contrat de travail.
Nature du contrat de travail.
en vigueur étendu
Les contrats de travail sont conclus normalement pour une durée indéterminée. En
application des dispositions légales, et dans le cadre qu'elles définissent, ils peuvent
cependant être conclus pour une durée déterminée.
En raison de la nature de l'activité des parcs de loisirs et d'attractions, la présente
annexe reconnaît l'existence d'emplois pour lesquels il est d'usage constant de ne pas
recourir au contrat à durée indéterminée.
1. Contrat à durée déterminée :
Il ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement à l'activité
normale et permanente de l'entreprise (art L 122-1 du code du travail).
Il ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire dans les
cas énumérés à l'article L 122-1-1 du code du travail, alinéas 1 et 2.
Les dispositions légales conventionnelles et celles résultant des usages applicables aux
salariés liés par un contrat à durée indéterminée s'appliquent également aux
salariés liés par un contrat à durée déterminée, sauf dispositions législatives
expresses et à l'exclusion des dispositions relatives à la rupture du contrat de
travail.
2. Contrat de travail des intermittents du spectacle, artistes et techniciens :
Les parcs de loisirs et d'attractions peuvent conclure des contrats de travail, dans les
conditions prévues par l'article L 122-1-1, 3e alinéa, du code du travail.
Les employeurs de salariés « intermittents du spectacle » cotisent à la caisse des
congés spectacles. Les congés payés de ces salariés sont réglés par la caisse des
congés spectacles. Les employeurs délivrent au salarié et à la caisse des congés
spectacles, en fin de contrat, le certificat d'emploi correspondant.
Concernant les artistes, l'article L 762-1 du code du travail précise la présomption de
salariat des artistes du spectacle. Tout contrat par lequel une personne physique ou
morale s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de
sa production est présumé être un contrat de travail, dès lors que cet artiste
n'exerce pas cette activité dans des conditions impliquant son inscription au registre du
commerce.
Ce contrat de travail doit être individuel. Toutefois, il peut être commun à plusieurs
artistes lorsqu'il concerne des artistes se produisant dans un même numéro ou des
musiciens appartenant au même orchestre. Dans ce cas, le contrat doit faire mention
nominale de tous les artistes engagés et comporter le montant du salaire attribué à
chacun d'eux. Ce contrat de travail peut n'être revêtu que de la signature d'un seul
artiste, à condition que le signataire ait reçu mandat écrit de chacun des artistes
figurant au contrat.
Article 3
Créé(e) par Accord 10 Mai 1996 en vigueur le premier jour du mois
suivant la publication de l'arrêté d'extension BO conventions collectives 96-38, étendu
par arrêté du 9 décembre 1996 JORF 19 décembre 1996.
TITRE VII : Le contrat de travail.
en vigueur étendu
Sans objet
Article 4
Créé(e) par Accord 10 Mai 1996 en vigueur le premier jour du mois
suivant la publication de l'arrêté d'extension BO conventions collectives 96-38, étendu
par arrêté du 9 décembre 1996 JORF 19 décembre 1996.
TITRE VII : Le contrat de travail.
Dispositions particulières.
en vigueur étendu
D'une manière générale, l'employeur s'efforce de procéder à un bilan de l'activité
de l'intéressé, dans le parc, pendant la saison, avec chaque salarié.
Au terme de la saison, l'employeur qui envisage de proposer un contrat pour la saison
suivante correspondante avise le salarié, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la fin
de la saison, qu'il le recrute, à cette fin, pour une durée d'activité similaire, sans
garantie de durée identique.
Le salarié concerné doit informer l'employeur de sa décision au moins deux mois avant
la prise de poste prévue, par tout moyen lui permettant d'établir l'existence de sa
réponse. A défaut de réponse, le salarié est réputé avoir refusé la proposition.
Passé le terme de la quatrième saison consécutive, dans le cas où l'employeur
n'envisage pas de proposer un contrat pour la saison suivante, ou en cas de non-reprise
liée au nombre d'emplois disponibles, l'entreprise verse une « indemnité de fin de
contrat » égale à 6 p 100 des salaires bruts perçus lors de la dernière saison.
Cette indemnité n'est pas due en cas de rupture anticipée du contrat du fait du salarié
ou de manquement professionnel dûment motivé.
Article 5
Créé(e) par Accord 10 Mai 1996 en vigueur le premier jour du mois
suivant la publication de l'arrêté d'extension BO conventions collectives 96-38, étendu
par arrêté du 9 décembre 1996 JORF 19 décembre 1996.
TITRE VII : Le contrat de travail.
Période d'essai.
en vigueur étendu
Le contrat de travail de tout salarié, même à temps partiel, doit faire référence aux
présentes convention collective et annexe et mentionner expressément la durée de la
période d'essai :
a) Pour le contrat à durée déterminée :
- le contrat à durée déterminée peut comporter une période d'essai n'excédant pas
les limites établies par les dispositions de l'article L 122-3-2 du code du travail, à
défaut de dispositions contractuelles prévoyant des durées moindres. Cette période
d'essai ne peut excéder une durée calculée à raison d'un jour par semaine, dans la
limite de deux semaines civiles lorsque la durée initialement prévue du contrat est au
plus égale à six mois et d'un mois dans les autres cas. ;
- lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d'essai est calculée
par rapport à la durée minimale du contrat ;
- les salariés intermittents du spectacle effectuent une période d'essai de deux
semaines maximum si le contrat a été conclu après une audition ou un concours.
b) Pour le contrat à durée indéterminée :
Le contrat à durée indéterminée peut comporter une période d'essai égale à :
- un mois pour les ouvriers et employés ;
- deux mois pour les techniciens et agents de maîtrise ;
- trois mois pour les cadres.
La période d'essai peut être renouvelée une fois par accord des parties.
Dans tous les cas, la durée de la période d'essai doit être mentionnée dans le contrat
de travail.
Article 6
Créé(e) par Accord 10 Mai 1996 en vigueur le premier jour du mois
suivant la publication de l'arrêté d'extension BO conventions collectives 96-38, étendu
par arrêté du 9 décembre 1996 JORF 19 décembre 1996.
TITRE VII : Le contrat de travail.
Modification du contrat de travail.
en vigueur étendu
Toute modification d'un élément essentiel du contrat de travail doit faire l'objet d'une
notification écrite à l'intéressé. Lorsque cette modification s'inscrit dans le cadre
d'un projet de nature économique ayant un caractère collectif, elle implique la
consultation préalable du comité d'entreprise et, à défaut, des délégués du
personnel.
Si le salarié n'accepte pas cette modification sous un délai maximal de sept jours,
porté à un mois lorsqu'il s'agit d'un motif de nature économique, et si, sans
préjudice de l'application des articles L 122-14 et suivants du code du travail,
l'employeur maintient sa décision, le contrat de travail est considéré comme rompu du
fait de l'employeur.
Ce délai ne s'applique pas lorsque les modifications sont mineures.
Article 6
Créé(e) par Accord 10 Mai 1996 en vigueur le premier jour du mois
suivant la publication de l'arrêté d'extension BO conventions collectives 96-38,
*étendu avec exclusions par arrêté du 9 décembre 1996 JORF 19 décembre 1996*.
en vigueur signataires
Toute modification d'un élément essentiel du contrat de travail doit faire l'objet d'une
notification écrite à l'intéressé. Lorsque cette modification s'inscrit dans le cadre
d'un projet de nature économique ayant un caractère collectif, elle implique la
consultation préalable du comité d'entreprise et, à défaut, des délégués du
personnel.
Si le salarié n'accepte pas cette modification sous un délai maximal de sept jours,
porté à un mois lorsqu'il s'agit d'un motif de nature économique, et si, sans
préjudice de l'application des articles L 122-14 et suivants du code du travail *et des
textes relatifs au contrat à durée déterminée* (1), l'employeur maintient sa
décision, le contrat de travail est considéré comme rompu du fait de l'employeur.
Ce délai ne s'applique pas lorsque les modifications sont mineures.
NOTA (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 9 décembre
1996.
Article 7
Créé(e) par Accord 10 Mai 1996 en vigueur le premier jour du mois
suivant la publication de l'arrêté d'extension BO conventions collectives 96-38, étendu
par arrêté du 9 décembre 1996 JORF 19 décembre 1996.
TITRE VII : Le contrat de travail.
Egalité professionnelle, égalité de traitement.
en vigueur étendu
Les employeurs s'engagent à respecter les dispositions législatives relatives à
l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et s'interdisent, en
conséquence, de prendre des décisions concernant les relations du travail, notamment
l'emploi, la rémunération, l'exécution du contrat de travail, d'un salarié en
considération du sexe ou de la situation de famille ou sur la base de critères de choix
différents selon le sexe ou la situation de famille.
En particulier, tout employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de
valeur égale l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes, et ce
conformément aux dispositions de l'article L 140-2 du code du travail.
Il est précisé, en outre, qu'aucun salarié ne peut être sanctionné ou licencié en
raison de son origine, de son sexe, de sa situation de famille, de son appartenance à une
ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales
ou mutualistes, de l'exercice normal du droit de grève ou de ses convictions religieuses.
NOTA Le troisième alinéa de l'article 7 est étendu sous réserve
des dispositions des articles L 412-2 et L 122-45 du code du travail ainsi que des
dispositions de l'article 225-1 du code pénal.
Article 8
Créé(e) par Accord 10 Mai 1996 en vigueur le premier jour du mois
suivant la publication de l'arrêté d'extension BO conventions collectives 96-38, étendu
par arrêté du 9 décembre 1996 JORF 19 décembre 1996.
TITRE VII : Le contrat de travail.
Travailleurs handicapés (art L 323-1 et suivants du code du travail)
en vigueur étendu
Toute entreprise occupant au moins vingt salariés est tenu d'employer, à temps plein ou
à temps partiel, des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés tel
qu'énoncé à l'article L 323-3 du code du travail, dans la proportion de 6 p 100 de
l'effectif total de ses salariés.
Pour les entreprises à établissements multiples, cette obligation d'emploi s'applique
établissement par établissement.
Toute entreprise qui entre dans le champ d'application du premier alinéa, soit au moment
de sa création, soit en raison de l'accroissement de son effectif, dispose, pour se
mettre en conformité avec cette obligation d'emploi, d'un délai fixé par décret et qui
ne peut excéder trois ans.
Les employeurs peuvent s'acquitter :
1. Partiellement de l'obligation d'emploi instituée par l'article L 323-1 en passant des
contrats de fourniture de sous-traitance ou de prestations de services avec des ateliers
protégés, des centres de distribution de travail à domicile ou des centres d'aide par
le travail. Cette exonération, dont les modalités et les limites sont fixées par voie
réglementaire, est proportionnelle au volume de travail fourni à ces ateliers et
centres.
2. Intégralement :
- en faisant application d'un accord de branche, d'un accord d'entreprise ou
d'établissement qui prévoit la mise en uvre d'un programme annuel ou pluriannuel en
faveur des travailleurs handicapés comportant deux ou moins des actions suivantes :
- plan d'embauche en milieu ordinaire du travail ;
- plan d'insertion et de formation ;
- plan d'adaptation aux mutations technologiques ;
- plan de maintien dans l'entreprise en cas de licenciement.
L'accord doit être agréé par l'autorité administrative, après avis de la commission
départementale des travailleurs handicapés, des mutilés de guerre et assimilés
instituée par l'article L 323-35 ou du conseil supérieur pour le reclassement
professionnel et social des travailleurs handicapés institué par l'article L 323-34 ;
- en versant au fonds de développement pour l'insertion professionnelle des handicapés
une contribution annuelle pour chacun des bénéficiaires de la présente section qu'ils
auraient dû employer ; le montant de cette contribution, qui peut être modulé en
fonction de l'effectif de l'entreprise, est fixé par un arrêté conjoint du ministre
chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget, dans la limite de 500 fois le
salaire horaire minimum de croissance par bénéficiaire non employé.
Les employeurs mentionnés à l'article L 323-1 doivent fournir à l'autorité
administrative une déclaration annuelle relative aux emplois occupés par les
bénéficiaires de la présente section par rapport à l'ensemble des emplois existants ;
ils doivent également justifier de l'application éventuelle des articles L 323-8, L
323-8-1, L 323-8-2 du code du travail.
Les entreprises occupant moins de vingt salariés doivent s'efforcer d'améliorer
l'insertion des handicapés dans la vie professionnelle, dans la mesure où la définition
du poste de travail le permet.
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