CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 2 Juin 1993
Convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air.
Etendue par arrêté du 15 octobre 1993 JORF 28 octobre 1993.
ADHESION A UN OPCA, Préambule
Créé(e) par Avenant n° 6 18 Décembre 1996 en vigueur le 1er
janvier 1997 BO conventions collectives 97-3, étendu par arrêté du 7 mai 1997 JORF 17
mai 1997.
en vigueur étendu
Les parties signataires affirment solennellement leur volonté de développer la formation
professionnelle dans leur branche pour favoriser l'insertion des jeunes et le déroulement
de carrière de l'ensemble des salariés de la profession.
Article 1
Créé(e) par Avenant n° 6 18 Décembre 1996 en vigueur le 1er
janvier 1997 BO conventions collectives 97-3, étendu par arrêté du 7 mai 1997 JORF 17
mai 1997.
Désignation de l'organisme.
en vigueur étendu
Conformément aux dispositions législatives et à celles de l'accord interprofessionnel
du 3 juillet 1991 modifié par l'accord interprofessionnel du 5 juillet 1994, les
signataires conviennent de confier la collecte, l'emploi et la gestion des fonds visés
aux articles L 9511 et L 9521 du code du travail, à titre exécutif, à l'AGEFOS - PME.
Conformément aux règles de fonctionnement en vigueur au sein des AGEFOS - PME, il sera
demandé la création d'une section professionnelle paritaire réservée à l'hôtellerie
de plein air.
L'AGEFOS - PME et son réseau national composé des AGEFOS - PME régionales sont
notamment chargés du recouvrement des contributions définies à l'article 4.
Article 2
Créé(e) par Avenant n° 6 18 Décembre 1996 en vigueur le 1er
janvier 1997 BO conventions collectives 97-3, étendu par arrêté du 7 mai 1997 JORF 17
mai 1997.
Champ d'application.
en vigueur étendu
L'accord s'applique à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application de la
convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993 étendue par
arrêté du 15 octobre 1993.
Article 3
Créé(e) par Avenant n° 6 18 Décembre 1996 en vigueur le 1er
janvier 1997 BO conventions collectives 97-3, étendu par arrêté du 7 mai 1997 JORF 17
mai 1997.
Objet.
en vigueur étendu
L'adhésion à un OPCA a pour objet de :
- recevoir les contributions des entreprises relatives à la formation professionnelle ;
- mutualiser, dès le premier jour, les contributions versées par les entreprises au
titre de l'alternance et du plan de formation ;
- les contributions obligatoires, versées par les entreprises de la branche, sont
mutualisées par nature de contributions, en application de la législation en vigueur ;
- informer et sensibiliser les entreprises et les salariés sur les conditions de son
intervention financière en matière de formation ;
- prendre en charge et financier, suivant les critères, priorité et conditions définis
par la CPNE en liaison avec la section professionnelle paritaire, les actions de formation
des entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord.
Article 4
Créé(e) par Avenant n° 6 18 Décembre 1996 en vigueur le 1er
janvier 1997 BO conventions collectives 97-3, étendu par arrêté du 7 mai 1997 JORF 17
mai 1997.
Contributions.
en vigueur étendu
Les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale
étendue sont tenues de verser à l'organisme désigné, AGEFOS - PME, les contributions
suivantes, sous réserve des abattements ou exonérations éventuellement prévus par les
textes législatifs ou réglementaires en vigueur.
Toutes ces contributions sont soumises à TVA :
Entreprises de moins de dix salariés
Contrat d'insertion en alternance :
0,1 p 100 du montant de la masse salariale brute, sans que le versement soit inférieur à
100 F, que les entreprises soient exonérées ou non.
Plan de de formation :
0,15 p 100 du montant de la masse salariale brute, sans que le versement soit inférieur
à 150 F, que les entreprises soient exonérées ou non.
Entreprises de dix salariés et plus
Contrat d'insertion en alternance :
0,4 p 100 du montant de la masse salariale brute, sans que le versement soit inférieur à
2 000 F.
Plan de formation
L'entreprise aura le choix annuel entre deux options :
Option 1 :
L'entreprise délègue à l'OPCA la gestion du plan de formation continue. Elle verse 100
p 100 de la contribution de 0,9 p 100 du montant de la masse des salaires bruts.
Option 2 :
L'entreprise assure elle-même la gestion et le financement de son plan de formation
continue. Elle est néanmoins soumise au versement de 20 p 100 de la contribution de 0,9 p
100 du montant de la masse des salaires bruts, en contrepartie cette contribution leur
donnera accès à des actions prioritaires définies par la branche.
Autres contributions :
La fraction de la contribution des entreprises non versée avant le 31 décembre, non
utilisée en dépenses directement ; et non affectée sur un autre FAF ou selon les autres
modalités d'exécution de l'obligation légale telles que prévues à l'article L 9511 du
code du travail.
Article 4
Créé(e) par Avenant n° 6 18 Décembre 1996 en vigueur le 1er
janvier 1997 BO conventions collectives 97-3, *étendu avec exclusions par arrêté du 7
mai 1997 JORF 17 mai 1997*.
en vigueur signataires
Les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale
étendue sont tenues de verser à l'organisme désigné, AGEFOS - PME, les contributions
suivantes, sous réserve des abattements ou exonérations éventuellement prévus par les
textes législatifs ou réglementaires en vigueur.
Toutes ces contributions sont soumises à TVA :
Entreprises de moins de dix salariés
Contrat d'insertion en alternance :
0,1 p 100 du montant de la masse salariale brute, sans que le versement soit inférieur à
100 F, que les entreprises soient exonérées ou non.
Plan de de formation :
0,15 p 100 du montant de la masse salariale brute, sans que le versement soit inférieur
à 150 F, que les entreprises soient exonérées ou non.
Entreprises de dix salariés et plus
Contrat d'insertion en alternance :
0,4 p 100 du montant de la masse salariale brute, sans que le versement soit inférieur à
2 000 F.
Plan de formation
L'entreprise aura le choix annuel entre deux options :
Option 1 :
L'entreprise délègue à l'OPCA la gestion du plan de formation continue *et bénéficie
de la prise en charge de ses dépenses de formation, des rémunérations et charges de ses
salaires, des frais de transport et d'hébergement* (1). Elle verse 100 p 100 de la
contribution de 0,9 p 100 du montant de la masse des salaires bruts.
Option 2 :
L'entreprise assure elle-même la gestion et le financement de son plan de formation
continue. Elle est néanmoins soumise au versement de 20 p 100 de la contribution de 0,9 p
100 du montant de la masse des salaires bruts, en contrepartie cette contribution leur
donnera accès à des actions prioritaires définies par la branche.
Autres contributions :
La fraction de la contribution des entreprises non versée avant le 31 décembre, non
utilisée en dépenses directement ; et non affectée sur un autre FAF ou selon les autres
modalités d'exécution de l'obligation légale telles que prévues à l'article L 9511 du
code du travail.
NOTA : (1) Phrase exclue de l'extension par arrêté du 7 mai 1997.
Article 5
Créé(e) par Avenant n° 6 18 Décembre 1996 en vigueur le 1er
janvier 1997 BO conventions collectives 97-3, étendu par arrêté du 7 mai 1997 JORF 17
mai 1997.
Engagement de négociation.
en vigueur étendu
En application des dispositions de l'article 40-1 de l'accord interprofessionnel du 3
juillet 1991, reprises à l'article L 933-2 du code du travail ; les parties signataires
conviennent de se revoir pour négocier sur les priorités, les objectifs et les moyens de
la formation professionnelle.
Dans ce but, les parties signataires s'engagent à créer et mettre en place une
commission paritaire nationale de l'emploi au 30 mars 1997 au plus tard.
Cette CPNE pourra ainsi décider que des actions de formation sont considérées comme
prioritaires en fonction de certaines caractéristiques relatives notamment :
- aux objectifs de la formation ;
- au public de la formation ;
- au contenu de la formation ;
- à la durée de l'action de formation ;
- au niveau de l'action de formation ;
- à la sanction de la formation ;
- à l'organisation collective de l'action de formation.
Sous réserve des dispositions réglementaires, les parties signataires s'engagent à
négocier un accord sur le capital temps de formation, les formations en alternance,
l'apprentissage.
Article 6
Créé(e) par Avenant n° 6 18 Décembre 1996 en vigueur le 1er
janvier 1997 BO conventions collectives 97-3, étendu par arrêté du 7 mai 1997 JORF 17
mai 1997.
Durée et dénonciation.
en vigueur étendu
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée qui prendra effet à compter
du 1er janvier 1997. Le premier versement sera effectué sur la base de la masse salariale
brute de l'année 1996.
Le présent accord suivra l'évolution des taux en vigueur.
Il pourra être dénoncé à tout moment, moyennant un préavis de trois mois. La partie
dénonçant l'accord devra en informer les autres parties signataires par lettre
recommandée avec accusé de réception. Le point de départ du préavis est la date de
réception de la dénonciation. Les effets de la dénonciation sont ceux prévus à
l'article L 132-8 du code du travail.
A défaut de dénonciation globale, l'accord se poursuivra par tacite reconduction
d'année en année.
NOTA : Arrêté du 7 mai 1997 art 1 : Le dernier alinéa de
l'article 6 relatif à la durée et à la dénonciation de l'accord est étendu sous
réserve des dispositions de l'article L 132-8 du code du travail.
Article 7
Créé(e) par Avenant n° 6 18 Décembre 1996 en vigueur le 1er
janvier 1997 BO conventions collectives 97-3, étendu par arrêté du 7 mai 1997 JORF 17
mai 1997.
Extension.
en vigueur étendu
Les parties conviennent de demander au ministère du travail et des affaires sociales
l'extension du présent accord afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises
entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 2 juin 1993,
étendue par arrêté du 15 octobre 1993.
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