CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 2 Juin 1993
Convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air.
Etendue par arrêté du 15 octobre 1993 JORF 28 octobre 1993.
CRÉATION D'UNE COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE L'EMPLOI
ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE, Préambule
Créé(e) par Avenant n° 11 27 Octobre 1998 BO conventions
collectives 99-8 étendu par arrêté du 4 juin 1999 JORF 12 juin 1999.
en vigueur étendu
Les partenaires sociaux de la branche, soucieux de l'intérêt social et économique que
représente la formation professionnelle pour le secteur professionnel couvert par la
convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air (CCN n° 3271), conviennent
de la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation
professionnelle (CPNEFP).
En se dotant de cette structure, ils affirment ainsi leur volonté commune :
- de renforcer les moyens de réflexion et d'action de la profession dans les domaines
liés à l'emploi et à la formation professionnelle ;
- de développer une politique d'emploi et de formation adaptée à la branche d'activité
de l'hôtellerie de plein air, en se donnant les moyens nécessaires à sa mise en uvre.
Article 1
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Champ d'application.
en vigueur étendu
Le présent accord concerne les entreprises exerçant les activités définies dans le
champ d'application de la convention collective de l'hôtellerie de plein air, telles que
précisées dans l'avenant n° 3 du 25 octobre 1995, étendu par arrêté du 25 juin 1997.
Article 2
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Objet de la commission.
en vigueur étendu
La CPNEFP de l'hôtellerie de plein air a pour objet :
- d'étudier et d'analyser les besoins de la branche ;
- de permettre aux salariés d'acquérir ou de renforcer leur formation professionnelle ;
- de définir et d'orienter une politique générale de l'emploi et de la formation
professionnelle ;
- de mettre en uvre les actions de formation nécessaires à l'application de cette
politique et résoudre ainsi les problèmes liés à l'emploi et à la formation
professionnelle.
Article 3
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Attributions de la commission.
en vigueur étendu
La CPNEFP remplit les missions définies par les textes réglementaires et conventionnels
en vigueur, notamment dans le cadre des dispositions de l'article 401 de l'accord
interprofessionnel du 3 juillet 1991, modifié par la loi le 5 juillet 1994.
Elle sera particulièrement chargée de :
- procéder ou faire procéder à l'intérieur de la profession à toutes études
permettant une meilleure connaissance des réalités de l'emploi dans la branche aussi
bien en évolution quantitative que qualitative (sur les qualifications, l'organisation du
travail et les structures des effectifs) ;
- définir une politique générale de l'emploi et de la formation professionnelle en
publiant chaque année une note d'orientation générale ;
- veiller à maintenir les emplois par une évolution adaptée des politiques de formation
;
- définir chaque année les priorités en matière d'actions de formation en fonction de
certaines caractéristiques :
- objectif de la formation ;
- public de la formation ;
- contenu de la formation ;
- durée de l'action de formation ;
- niveau de l'action de formation ;
- sanction de la formation ;
- organisation collective de l'action de formation ;
- établir la liste des qualifications pour lesquelles une formation en alternance peut
être dispensée dans le cadre d'un contrat de qualification en application de l'article L
980-2 du code du travail ;
- élaborer les référentiels et contenus des certificats de qualification
professionnelle (CQP) ;
- établir ou faire établir chaque année un bilan des actions de formation engagées et
de l'évolution de la structure des emplois ;
- mettre en uvre les moyens d'une véritable politique d'insertion des jeunes dans le
secteur de la branche ;
- trouver les moyens adaptés à la résorption de la précarité dans la profession.
Article 4
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Composition de la commission.
en vigueur étendu
La CPNEFP est constituée paritairement de :
- un titulaire et un suppléant désignés par chacune des organisations syndicales
représentatives des salariés ;
- un nombre égal de représentants des organisations syndicales patronales.
Article 5
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Fonctionnement de la commission.
en vigueur étendu
En cas d'absence d'un membre titulaire, il est fait appel au suppléant, lequel à cette
occasion bénéficie des mêmes droits et pouvoirs que le membre titulaire. Toutefois, le
suppléant peut siéger en même temps que le titulaire avec une voix consultative.
La présence de trois cinquièmes au moins des membres de la commission présents ou
représentés est requise pour la validité des délibérations.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents ou représentés, sous
réserve de respecter la parité des collèges.
Il est tenu procès-verbal des séances par le secrétariat assuré par la fédération
nationale de l'hôtellerie de plein air.
Article 6
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Organisation de la commission.
en vigueur étendu
Tous les deux ans, la commission choisit parmi ses membres un président et un
vice-président.
A chaque renouvellement, la répartition des postes se fait alternativement et
paritairement entre l'organisation patronale et les organisations syndicales de salariés.
Les membres du bureau sont désignés par leur collège.
Le président et le vice-président représentent la commission dans le cadre de ses
activités. Ils assurent la tenue des réunions, la préparation et l'exécution des
décisions de la commission. Ils préparent les ordres du jour des séances.
Les procès-verbaux sont signés par le président et le vice-président et proposés pour
approbation lors de la réunion suivante de la commission.
Ils rendent compte annuellement des activités de la commission.
Article 7
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Réunions.
en vigueur étendu
La CPNEFP se réunit au moins une fois par semestre et à chaque fois qu'elle est
convoquée par le président et le vice-président ou sur demande de trois au moins de ses
membres. La délégation des employeurs assurera les charges de son secrétariat.
Les frais de déplacement des titulaires (et, le cas échéant, de leurs suppléants)
seront pris en charge dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 1er de
l'avenant n° 1 du 23 septembre 1994.
Article 8
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Durée et conditions d'application du présent accord.
en vigueur étendu
Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions de l'article L 932-2 du code
du travail pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé par l'une des parties signataires avec un préavis de 2 mois.
Article 9
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Formalités.
en vigueur étendu
Le texte du présent accord, établi conformément à l'article L 132-2 du code du
travail, est fait en nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des
organisations signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L 132-10 du
code du travail.
L'extension du présent accord est demandée par la partie la plus diligente.
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