CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 2 Juin 1993
Convention collective nationale de l'hôtellerie de plein air.
Etendue par arrêté du 15 octobre 1993 JORF 28 octobre 1993.
Réduction et aménagement du temps
de travail
Créé(e) par Accord 23 Mai 2000 en vigueur le surlendemain de
l'extension BO conventions collectives 2000-24 étendu par arrêté du 3 janvier 2001 JORF
12 janvier 2001.
Préambule
en vigueur étendu
La loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction
du temps de travail et ses décrets d'application subséquents prévoient que l'horaire
légal est porté à 35 heures au 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20
salariés, et au 1er janvier 2002 pour les entreprises de 20 salariés et moins.
La loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 complète et modifie le dispositif légal sur les 35
heures et la réglementation sur la durée du travail.
Les textes susvisés appellent les partenaires sociaux à négocier les modalités de la
réduction effective du temps de travail adaptées aux situations des branches et des
entreprises.
Ils prévoient également, selon les situations des entreprises, des abattements de
cotisations sociales patronales pour les entreprises qui s'engagent dans un processus
anticipé et négocié de réduction et d'organisation du temps de travail, en respectant
les conditions fixées par la loi du 13 juin 1998 : une réduction effective et immédiate
du temps de travail, des actions en vue de favoriser l'emploi, en termes d'embauches ou
d'emplois préservés.
Par ailleurs, un nouveau dispositif d'allégements de charges sociales est mis en place
par la loi du 19 janvier 2000, selon des modalités spécifiques.
Les entreprises de l'hôtellerie de plein air prennent acte de ces nouvelles dispositions
et souhaitent s'inscrire dans un processus négocié de RTT au niveau de la branche.
En effet, s'agissant de secteurs d'activités regroupant majoritairement des petites,
voire très petites entreprises, la négociation de branche apparaît comme le niveau le
plus pertinent pour fixer et encadrer les normes générales relatives à la réduction et
l'organisation du temps de travail, mais aussi pour préserver la nécessaire
harmonisation des pratiques sociales des secteurs d'activités considérés.
Les partenaires sociaux de la branche entendent prendre en compte les caractéristiques et
l'évolution de l'activité de l'hôtellerie de plein air. Le présent accord s'inscrit
donc dans la démarche suivante :
- développer l'emploi en favorisant la valorisation des compétences, l'intégration des
publics prioritaires, notamment celui des jeunes, et améliorer la situation des salariés
saisonniers, tout en contribuant à la pérennité des activités des entreprises de l'HPA
;
- répondre aux besoins d'une clientèle de loisirs et de tourisme de plus en plus
exigeante dans la qualité et la diversité des prestations fournies, par de nouvelles
organisations du travail adaptées à ces attentes. Ce qui induit de larges capacités de
souplesse et d'adaptabilité des horaires de travail ;
- améliorer les conditions de travail et la qualité de vie des salariés ;
- relever le défi européen dans le domaine du tourisme, ce qui implique un
développement des performances des activités de l'HPA, une démarche cohérente et
uniforme de la profession face aux exigences du marché européen en termes de besoins et
de prestations.
A cet égard, les partenaires sociaux reconnaissent :
- que la branche, par sa nature, ne peut réaliser de gain de productivité ;
- que cet accord crée un déséquilibre avec les entreprises européennes concurrentes de
la même branche ;
- donc que cet accord entraîne une baisse de compétitivité des entreprises françaises
vis-à-vis de leurs concurrents européens.
En conséquence, les partenaires sociaux s'engagent, autant que faire se peut, à uvrer
pour une uniformisation des régimes sociaux en Europe.
Par ailleurs, le présent accord prévoit plusieurs formes d'aménagement du temps de
travail susceptibles de répondre aux conditions d'activité propres à chaque entreprise,
tout en permettant une augmentation du temps disponible des salariés et en préservant
leurs conditions matérielles et économiques.
Les partenaires sociaux conviennent que la mise en uvre de cet accord dans l'entreprise
s'accompagne du maintien du salaire brut mensuel des salariés, en vue de conserver leur
équilibre économique.
CONDITIONS D'APPLICATION DU PRÉSENT ACCORD
Le présent accord est d'application facultative. Il en découle les situations suivantes
:
1. Pour les entreprises de plus de 20 salariés et moins de 50 salariés : le présent
accord de branche leur est applicable dès son entrée en vigueur, sauf si elles ont
déjà conclu un accord collectif de réduction anticipée du temps de travail dans les
conditions prévues par la loi du 13 juin 1998 (ou la loi dite de Robien), ou si elles
souhaitent conclure un accord d'entreprise complémentaire et spécifique en recourant au
mandatement ou, éventuellement, en signant un accord collectif avec les délégués du
personnel dans les conditions fixées par la loi du 19 janvier 2000. Toutefois,
l'application directe du présent accord de branche peut permettre de prétendre au
nouveau dispositif d'allégements de charges sociales dans les conditions fixées par la
loi du 19 janvier 2000.
2. Pour les entreprises de plus de 50 salariés qui n'auraient pas conclu d'accord
collectif de réduction anticipée du temps de travail : elles doivent signer un accord
collectif d'entreprise avec une ou des organisations syndicales représentatives ayant
recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections
professionnelles, ou, avec un salarié mandaté avec validation de l'accord à la
majorité des salariés, ou en signant un accord collectif avec les délégués du
personnel dans les conditions fixées par la loi du 19 janvier 2000. A défaut d'un tel
accord d'entreprise à légitimité renforcée, ces entreprises ne pourraient pas
prétendre au nouveau dispositif d'allégements de charges sociales.
3. Pour les entreprises de 20 salariés et moins qui souhaitent anticiper la réduction du
temps de travail, plusieurs cas se présentent :
- 1) Soit elles peuvent solliciter les aides de l'Etat : le présent accord leur permet
directement d'anticiper le passage aux 35 heures selon les conditions fixées, mais elles
peuvent aussi conclure un accord collectif d'entreprise dans les conditions fixées par la
loi du 19 janvier 2000 et ses décrets d'application. Les entreprises doivent ensuite
solliciter les aides prévues par la loi du 13 juin 1998, soit dans le cadre du volet
offensif sur la base d'une déclaration de l'employeur comportant les informations
prévues par le décret n° 2000-84 du 31 janvier 2000 ou dans le cadre du volet
défensif, après signature d'une convention entre l'entreprise et l'Etat. Elles peuvent
également bénéficier du nouveau dispositif d'allégement de charges sociales dans les
conditions légales en vigueur ;
- 2) Soit elles n'entendent pas ou ne peuvent pas solliciter les aides incitatives de
l'Etat actuelles (loi du 13 juin 1998). Elles peuvent passer aux 35 heures en appliquant
directement le présent accord mais sans solliciter les aides correspondantes prévues par
la loi du 13 juin 1998. Toutefois, elles peuvent éventuellement bénéficier du nouveau
dispositif d'allégements de charges sociales dans les conditions fixées par la loi du 19
janvier 2000 est selon les modalités définies dans le présent accord.
4. Pour les entreprises de 20 salariés et moins qui ne peuvent pas réduire d'au moins 10
% la durée effective du travail en anticipant dans le cadre de la sollicitation des
aides, elles conserveront la durée et l'organisation du temps de travail qui sont
actuellement les leurs et adopteront la nouvelle durée légale du travail de 35 heures le
1er janvier 2002 selon les dispositions légales en vigueur ou à venir, notamment
concernant l'octroi éventuel des allégements de charges sociales et en appliquant les
modalités définies dans le présent accord.
5. Pour les entreprises de moins de 20 salariés qui souhaitent entrer progressivement
dans le processus de RTT, celles-ci peuvent passer aux 35 heures en 3 étapes d'ici le 1er
janvier 2002, en négociant et signant un accord d'entreprise définissant ces étapes et
leurs modalités, par voie de mandatement d'un salarié. Des aides de l'Etat sont
susceptibles de leur être versées dans les conditions fixées par la deuxième loi sur
les 35 heures et ses décrets d'application, dès la première étape à proportion de la
réduction prévue.
6. Mise en place d'une commission paritaire de branche, composé des membres de la
commission paritaire de branche chargée des négociations, elle a pour mission de
vérifier et de valider les éventuels accords d'entreprise conclus avec le délégués du
personnel, lorsqu'ils ont été approuvés par les salariés de l'entreprise concernée à
la majorité des suffrages exprimés.
Les entreprises de 11 salariés et plus, dépourvues de délégués syndicaux, et
recourant au mandatement, devront joindre à leur demande le PV des élections des
délégués du personnel ou un PV de carence datant de moins de 1 an.
Par ailleurs, les parties signataires reconnaissent que seul un accord d'entreprise pourra
fixer des dispositions d'ARTT autres que celles prévues dans le présent accord, ou
apporter des modifications aux stipulations du présent accord, et ce, dans un sens plus
favorable. L'accord collectif est dans ce cas obligatoire.
CHAMP D'APPLICATION DU PRÉSENT ACCORD
Le champ d'application du présent accord est celui de la convention collective nationale
de l'hôtellerie de plein air du 2 juin 1993 étendue par arrêté ministériel du 15
octobre 1993, modifié par l'avenant n° 3 du 25 octobre 1995.
NOTA : Arrêté du 3 janvier 2001 art 1 : Le point 2 du chapitre
intitulé « conditions d'application du présent accord » figurant en préambule, qui
prévoit la conclusion d'un accord d'entreprise conformément aux dispositions du 1° du
II de l'article 19 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 est étendu sous réserve de
l'application de cet accord aux entreprises de 50 salariés.
Le 1 du point 3 du chapitre susmentionné relatif aux entreprises de 20 salariés et moins
est étendu sous réserve de la conclusion d'un accord d'entreprise en vue d'obtenir le
bénéfice, dans le cadre d'un volet défensif, de l'aide financière prévue à l'article
3-V de la loi du 13 juin 1998.
L'avant-dernier alinéa du préambule est étendu sous réserve de l'application du
paragraphe II de l'article 24 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 lequel a substitué
au dispositif de conventionnement une procédure déclarative.
Créé(e) par Accord 23 Mai 2000 en vigueur le surlendemain de
l'extension BO conventions collectives 2000-24 étendu par arrêté du 3 janvier 2001 JORF
12 janvier 2001.
TITRE Ier : Dispositions relatives à la réduction et à l'aménagement du temps de
travail.
Chapitre Ier : Réduction du temps de travail.
Article 1-1.
Mise en uvre de la réduction du temps de travail.
en vigueur étendu
A compter du surlendemain de la parution au Journal officiel de son arrêté d'extension,
le présent accord permet à toute entreprise relevant de son champ d'application
d'adopter un horaire collectif qui traduise une réduction du temps de travail d'au moins
10 % de la durée initiale, sans porter le nouvel horaire de référence au-delà de 35
heures par semaine ou 35 heures hebdomadaires en moyenne annuelle.
En cas d'application directe du présent accord de branche ou application d'un accord
collectif d'entreprise :
Les entreprises de 20 salariés et moins qui souhaitent anticiper le passage aux 35
heures, peuvent prétendre à l'octroi des aides incitatives prévues par la loi du 13
juin 1998, sur la base d'une déclaration de l'employeur (volet offensif) ou sur la base
de la signature d'une convention entre ladite entreprise et l'Etat (volet défensif), sous
réserve que la réduction du temps de travail dans l'entreprise soit effective dans les 3
mois qui suivent l'envoi de la déclaration ou la signature de la convention.
Concernant les conditions d'attribution du nouveau dispositif d'allégements de charges
sociales, celles-ci sont déterminées par les dispositions de la loi du 19 janvier 2000
et ses décrets d'application.
Créé(e) par Accord 23 Mai 2000 en vigueur le surlendemain de
l'extension BO conventions collectives 2000-24 étendu par arrêté du 3 janvier 2001 JORF
12 janvier 2001.
TITRE Ier : Dispositions relatives à la réduction et à l'aménagement du temps de
travail.
Chapitre Ier : Réduction du temps de travail.
Article 1-2.
Définition du temps de travail au sein de la branche.
en vigueur étendu
La loi du 13 juin 1998 ainsi que la loi du 19 janvier 2000 complètent la définition du
temps de travail effectif figurant à l'article L 212-4 du code du travail.
Il s'agit « du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et
doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations
personnelles ».
Ainsi, entrent, notamment, dans le temps de travail effectif :
- les temps d'habillage/déshabillage. Conformément aux dispositions de la loi du 19
janvier 2000, à compter du 1er janvier 2001 (pour les entreprises de plus de 20
salariés) et du 1er janvier 2003 (pour les autres), lorsque la tenue de travail est
imposée par des dispositions légales ou réglementaires, par le règlement intérieur de
l'entreprise ou dans le contrat de travail du salarié, et que l'habillage et le
déshabillage sont réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, ces temps sont
considérés comme faisant partie du temps de travail effectif.
Sont exclus du temps de travail effectif :
- les temps de pause : 20 minutes lorsque la durée de travail journalière est égale ou
supérieure à 6 heures consécutives pour les salariés adultes et, si le salarié peut
vaquer librement à ses occupations personnelles pendant le temps de pause ;
- les temps de casse-croûte et de repos (art 621 de la convention collective) pris sur
place ou non, dès lors que le salarié est libre de disposer de ces temps ;
- les temps de route pour se rendre au lieu habituel de travail à partir du domicile du
salarié, ou chez un tiers, à titre professionnel, à partir du domicile du salarié pour
une durée de transport équivalente ;
- les temps d'astreinte (hors temps d'interventions) ;
- les temps d'équivalence tels que définis à l'article 25 ci-dessous.
C'est à partir de cette nouvelle définition que doit être appréciée la durée
effective de travail dans l'entreprise et calculer la réduction du temps de travail.
L'ampleur de la réduction étant appréciée à partir d'un mode constant de décompte
des éléments de l'horaire collectif.
Toutefois, le présent article ne saurait remettre en cause les usages, accords collectifs
antérieurs éventuels ou dispositions contractuelles plus favorables aux salariés.
NOTA : Arrêté du 3 janvier 2001 art 1 : Les troisième et
cinquième tirets du quatrième alinéa définissant les temps exclus du temps de travail
effectif de l'article 1er-2 (définition du temps de travail au sein de la branche) du
chapitre 1er (réduction du temps de travail) du titre Ier susmentionné sont étendus
sous réserve des dispositions de l'article L 212-4 du code du travail qui définit le
temps de travail effectif.
Le cinquième tiret susmentionné est étendu sous réserve des dispositions de l'article
L 212-4 du code du travail tel qu'interprété par la jurisprudence de la Cour de
cassation relative au régime des heures d'équivalence.
Créé(e) par Accord 23 Mai 2000 en vigueur le surlendemain de
l'extension BO conventions collectives 2000-24 étendu par arrêté du 3 janvier 2001 JORF
12 janvier 2001.
TITRE Ier : Dispositions relatives à la réduction et à l'aménagement du temps de
travail.
Chapitre Ier : Réduction du temps de travail.
Article 1-3.
Durée du temps de travail.
en vigueur étendu
La durée du temps de travail effectif est calculée selon les modalités légales en
vigueur.
La durée du travail de référence est fixée à 35 heures par semaine.
La durée annuelle du travail est égale au nombre de semaines travaillées dans l'année
multiplié par 35 heures (déduction faite de la durée des congés payés légaux, jours
fériés chômé payés, jours de congés légaux pour événements familiaux et jours
supplémentaires pour décalage de la période de prise des congés payés - art 64 de la
convention collective).
En cas d'application d'un système d'aménagement du temps de travail calculé dans le
cadre annuel (modulation du temps de travail ou réduction du temps de travail sous forme
de jours de repos supplémentaires dans le cadre annuel), la durée annuelle du travail ne
peut dépasser 1 600 heures.
La calcul de la durée annuelle doit être ajusté en fonction des avantages éventuels
particuliers accordés par les entreprises (usages, dispositions contractuelles plus
favorables, ).
En raison de la baisse de la durée du travail à 35 heures, les 3 jours supplémentaires
accordés aux cadres forfaitaires et aux hommes/femmes toutes mains, du fait de la
pénibilité des tâches confiées, sont supprimés.
NOTA : Arrêté du 3 janvier 2001 art 1 : Le troisième tiret de
l'article 1er-3 (durée du temps de travail) du chapitre 1er du titre Ier susvisés est
étendu sous réserve des dispositions de l'article L 212-8, premier alinéa, du code du
travail.
Le dernier alinéa de ce même article est étendu sous réserve des dispositions du
deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 13 juin 1998.
Créé(e) par Accord 23 Mai 2000 en vigueur le surlendemain de
l'extension BO conventions collectives 2000-24 étendu par arrêté du 3 janvier 2001 JORF
12 janvier 2001.
TITRE Ier : Dispositions relatives à la réduction et à l'aménagement du temps de
travail.
Chapitre Ier : Réduction du temps de travail.
Article 1-4.
Contrôle de la durée du travail effectif.
en vigueur étendu
La mise en uvre de la réduction du temps de travail suppose, quelle que soit la formule
de réduction et d'aménagement du temps de travail choisie, qu'un contrôle du temps de
travail journalier effectué par chaque salarié soit mis en place selon les modalités
pratiques validées dans chaque entreprise : pointage, enregistrement, émargement sur
feuille de présence et, que mention soit faite sur le bulletin de paie de la durée du
travail effectuée (éventuellement avec un décalage de 1 mois si nécessaire).
Créé(e) par Accord 23 Mai 2000 en vigueur le surlendemain de
l'extension BO conventions collectives 2000-24 étendu par arrêté du 3 janvier 2001 JORF
12 janvier 2001.
TITRE Ier : Dispositions relatives à la réduction et à l'aménagement du temps de
travail.
Chapitre II : Les différentes formes de réduction du temps de travail.
en vigueur étendu
Chaque entreprise a la faculté d'opter pour le mode de réduction du temps de travail le
plus approprié à son fonctionnement et son organisation, compte tenu de la nature de son
activité, des variations prévisibles ou non, des contraintes particulières notamment
d'ouverture à la clientèle.
L'option retenue peut être commune à l'ensemble du personnel ou spécifique à certaines
catégories de personnel en raison de la nature de leur emploi, et, si possible, selon les
aspirations individuelles des salariés. Les modalités de RTT retenues font l'objet d'un
affichage sur les lieux de travail.
En tout état de cause, les modalités retenues doivent s'efforcer de respecter un
équilibre entre les aspirations des salariés et les besoins de l'entreprise.
La mise en uvre des modalités prévues dans le présent accord est précédée d'une
phase d'information et d'échanges avec les salariés concernés.
Les dispositions qui suivent concernent le personnel non cadre. Des dispositions
spécifiques sont prévues pour le personnel cadre de la branche, ainsi que pour les
salariés à temps partiel.
Créé(e) par Accord 23 Mai 2000 en vigueur le surlendemain de
l'extension BO conventions collectives 2000-24 étendu par arrêté du 3 janvier 2001 JORF
12 janvier 2001.
TITRE Ier : Dispositions relatives à la réduction et à l'aménagement du temps de
travail.
Chapitre II : Les différentes formes de réduction du temps de travail.
Article 2-1.
Option 1 : réduction de la durée journalière de travail.
en vigueur étendu
La réduction journalière du travail peut constituer une modalité de passage aux 35
heures. Il s'agit d'une répartition uniforme de la durée du travail sur chaque jour
travaillé de la semaine.
Ainsi, pour les entreprises qui travaillent 5 jours par semaine, la réduction
journalière correspond à un horaire de 7 heures par jour.
Créé(e) par Accord 23 Mai 2000 en vigueur le surlendemain de
l'extension BO conventions collectives 2000-24 étendu par arrêté du 3 janvier 2001 JORF
12 janvier 2001.
TITRE Ier : Dispositions relatives à la réduction et à l'aménagement du temps de
travail.
Chapitre II : Les différentes formes de réduction du temps de travail.
Article 2-2.
Option 2 : réduction de la durée hebdomadaire de travail.
en vigueur étendu
Dans ce cas, l'entreprise adopte un horaire hebdomadaire de 35 heures qui peut se traduire
:
1° Soit sous la forme d'une demi-journée de 4 heures non travaillée, commune à tous
les salariés ou octroyée de façon alternée.
L'employeur peut aussi ouvrir la possibilité aux salariés de regrouper 2 demi-journées
en une seule et de convenir d'un commun accord, des dates de prises de ces journées de
réduction du temps de travail dans le cadre du mois considéré. Tout report des
demi-journées devra faire l'objet d'une information préalable des salariés 7 jours
ouvrables à l'avance, sauf circonstances exceptionnelles (voir définition, art 32
ci-dessous). Ces demi-journées sont prises en tenant compte des contraintes de
l'entreprise, en dehors des périodes de pointes d'activité et des périodes de haute
modulation.
2° Soit sous la forme d'une répartition de l'horaire hebdomadaire de 35 heures selon un
horaire journalier différent et non uniforme. A titre d'exemple : 2 jours à 7 heures, 2
jours à 8 heures et 1 jour à 5 heures ; ou encore, 3 jours à 8 heures et 2 jours à 5 h
30.
Créé(e) par Accord 23 Mai 2000 en vigueur le surlendemain de
l'extension BO conventions collectives 2000-24, étendu avec exclusions par arrêté du 3
janvier 2001 JORF 12 janvier 2001*.
TITRE Ier : Dispositions relatives à la réduction et à l'aménagement du temps de
travail.
Chapitre II : Les différentes formes de réduction du temps de travail.
Article 2-3.
Option 3 : Réduction du temps de travail sous forme de repos supplémentaires par
périodes de 4 semaines.
en vigueur étendu
La RTT en deçà de 39 heures pourra également être mise en uvre en tout ou partie par
l'attribution, par l'employeur, selon un calendrier préalablement établi à son
initiative, de journées ou demi-journées de repos sur une période de 4 semaines
équivalent au nombre d'heures effectuées au-delà de 35 heures.
Ainsi, si l'horaire hebdomadaire reste à 39 heures, l'employeur pourra accorder 4
demi-journées ou 2 jours de RTT toutes les 4 semaines pour passer à 35 heures.
Un délai de prévenance de 7 jours devra être respecté en cas de modifications des
dates de repos fixées par l'employeur, *sauf circonstances exceptionnelles* (1) (voir
définition article 3-2 ci-dessous).
Le régime des heures supplémentaires s'appliquera dès lors que des heures de travail
seront effectuées au-delà de 39 heures au cours d'une semaine isolée (même si la
moyenne sur les 4 semaines s'établit à 35 heures) et à toutes les heures effectuées
au-delà de 35 heures en moyenne, calculées sur la période de 4 semaines.
*Un tel dispositif n'ouvre en principe pas droit au nouvel allégement de charges sociales
prévu par la loi du 19 janvier 2000.* (1)
NOTA : (1) Termes et alinéa exclus de l'extension par arrêté du 3
janvier 2001.
Créé(e) par Accord 23 Mai 2000 en vigueur le surlendemain de
l'extension BO conventions collectives 2000-24 étendu par arrêté du 3 janvier 2001 JORF
12 janvier 2001.
TITRE Ier : Dispositions relatives à la réduction et à l'aménagement du temps de
travail.
Chapitre II : Les différentes formes de réduction du temps de travail.
Article 2-4.
Option 4 : Réduction sous forme de jours de repos supplémentaires dans le cadre de
l'année.
en vigueur étendu
Conformément à l'article 4 de la loi du 13 juin 1998, la réduction du temps de travail
en deçà de 39 heures hebdomadaires peut être organisée en tout ou partie sous forme de
repos octroyé sur l'année.
Ainsi, l'horaire hebdomadaire pourra être fixé par l'employeur à 39 heures sur une
semaine de 5 jours et la réduction du temps de travail organisée sous forme de repos
rémunéré de réduction du temps de travail (JRTT), à raison de 24 jours ouvrés par
an.
L'horaire hebdomadaire peut être également fixé par l'employeur selon une durée
inférieure à 39 heures mais supérieure à 35 heures. Dans ce cas, le nombre de JRTT
rémunéré doit être calculé proportionnellement à la réduction hebdomadaire
appliquée. Ainsi, pour une durée hebdomadaire de 37 heures, 12 jours ouvrés de JRTT par
an. Pour une durée hebdomadaire de 36 heures, 6 jours ouvrés de JRTT par an.
La période de référence afférente à la prise des JRTT correspond à une période de
12 mois civils à compter du passage effectif au temps réduit dans l'entreprise. Le
nombre de JRTT est établi au prorata de la durée de présence effective du salarié dans
l'entreprise au cours de la période annuelle de référence.
Les JRTT ne sont pas assimilables à des jours de congés payés, et ne donneront pas
droit à attribution de jours supplémentaires pour décalage des congés payés en dehors
de la période 1er juin-30 septembre. Par contre, les JRTT acquis au titre de la RTT sont
assimilés à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.
La prise des JRTT sera effectuée soit sous forme de demi-journées, soit regroupée par
journées entières, voire encore sous forme d'une semaine de repos.
Les JRTT seront fixés pour 50 % du nombre de jours au choix de l'employeur, le solde au
choix du salarié. Ces jours seront pris en tenant compte des contraintes de l'entreprise,
en dehors des périodes de pointes d'activité et des périodes de haute modulation. Les
jours ou demi-journées pris à l'initiative du salarié devront faire l'objet d'une
demande préalable adressée à l'employeur 15 jours avant la date souhaitée de prise du
repos.
Les dates de prise des JRTT seront fixées dans le cadre d'une programmation à titre
indicatif établie et communiquée en début de période annuelle. Les dates seront
confirmées et les éventuelles modifications notifiées par l'employeur sous réserve
d'un délai de prévenance minimum de 15 jours calendaires, sauf circonstances
exceptionnelles (voir définition article 3-2 ci-dessous).
Toutefois, les délais d'information de 15 jours pour la prise des JRTT peuvent être
réduits par accord des parties.
Le salaire mensuel ne sera pas affecté par ces repos dans le cadre d'un lissage de la
rémunération annuelle.
Conformément aux dispositions légales, ne peuvent faire l'objet d'une récupération par
le salarié : les absences rémunérées ou indemnisées, les congés ou autorisations
d'absence qui sont de droit pour les salariés en vertu de dispositions conventionnelles,
les absences dues à la maladie ou à un accident. Les absences, qui, au contraire,
donnent lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée du
travail que le salarié devait effectuer.
Les périodes d'absence assimilées par les dispositions du code du travail à du travail
effectif pour la détermination du droit à congés payés, sont sans aucune incidence sur
les droits à JRTT. Les autres périodes d'absence non assimilées par le code du travail
à du travail effectif pour la détermination des droits à congés payés, donnent lieu
à une réduction proportionnelle du droit individuel à JRTT.
L'entreprise ne peut reporter les JRTT au-delà de la période de référence, ni les
remplacer par des indemnités compensatrices, sauf départs de l'entreprise en cours
d'année. Dans ce cas, une indemnité compensatrice est versée au salarié, elle est
égale au produit du nombre d'heures ou de jours JRTT non utilisés par le salaire réel
en vigueur au moment de la rupture. L'indemnité est soumise au régime fiscal et social
des salaires. Elle est versée dans tous les cas de départ de l'entreprise, y compris en
cas de licenciement pour faute grave ou lourde.
Les JRTT doivent donc être apurés en fin de période annuelle de référence, avec un
bilan intermédiaire semestriel. Un document récapitulatif des JRTT effectivement pris
est remis au salarié en fin de période annuelle. Un décompte des JRTT est effectué
chaque mois sur le bulletin de paie ou une annexe de celui-ci.
La durée moyenne annuelle de référence devra être fixée à 35 heures par semaine et
ne pourra pas dépasser 1 600 heures par an. En cas de dépassement de ce plafond, les
heures supplémentaires devront être payées. Si la durée annuelle du travail dans
l'entreprise dépasse 1 600 heures, celle-ci ne pourra pas prétendre au nouveau
dispositif d'allégements de charges sociales.
NOTA : Arrêté du 3 janvier 2001 art 1 : Le septième alinéa de
l'article 2-4, option 4 : réduction sous forme de jours de repos supplémentaires dans le
cadre de l'année, du chapitre 2 (les différentes formes de réduction du temps de
travail) du titre Ier susmentionné est étendu sous réserve de l'application de
l'article L 212-9 (paragraphe II) du code du travail qui prévoit que la prise des jours
de repos doit demeurer pour partie au choix du salarié.
Le dernier alinéa de l'article 2-4, option 4, susmentionné est étendu sous réserve de
l'application de l'article L 212-9 (paragraphe II) du code du travail qui dispose que les
heures effectuées au-delà de 35 heures en moyenne sur l'année et, en tout état de
cause, au-delà de 1 600 heures sont des heures supplémentaires.
|