Journal L'Hôtellerie Restauration
Le journal des Restaurants Hôtels Cafés : actualité, emploi, fonds de commerce
 
 
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Le journal L'Hôtellerie Restauration










 
 
Source : Direction des Journaux Officiels, Brochure JO 3245 Restauration rapide


Direction des Journaux Officiels
Brochure JO 3245 Restauration rapide, restauration livrée


CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 18 Mars 1988
Convention collective nationale de la restauration rapide en vigueur le 13 décembre 1988.
Etendue par arrêté du 24 novembre 1988 JORF 13 décembre 1988.
Elargie par arrêté d'élargissement du 7 décembre 1993 JORF 16 décembre 1993.


Article 36
TITRE IV : LA DUREE DU TRAVAIL.
Travail de nuit et indemnité de transport.
en vigueur étendu et élargi

a) Toute heure effectivement travaillée entre 2 et 6 heures du matin ouvre droit pour les salariés des niveaux I et II à une majoration du taux horaire de 25 p 100.
b) Tout salarié quittant son travail après 22 heures, dans la mesure où il ne dispose pas de moyen de transport en commun, se verra rembourser, sur justificatifs, ses frais réels de taxi dans la limite d'un plafond de 100 F par course, sous réserve des avantages plus favorables dont pourrait profiter le salarié.
L'employeur qui, conformément aux modalités de l'article 29 de la convention collective nationale, demande à un salarié ne travaillant pas habituellement de nuit de quitter exceptionnellement son travail effectif après 22 heures, s'assurera que l'indemnité prévue au présent article est en rapport avec la dépense engagée par le salarié.
L'employeur devra rembourser les frais engagés par le salarié au titre du présent article, à présentation du justificatif, sous un délai maximum de huit jours et sous réserve des avantages plus favorables dont pourrait profiter le salarié.
En tout état de cause, les contrats de travail ne pourront pas comporter de clause excluant les salariés qui ne disposent pas d'un moyen de transport personnel.
c) Les salariés dont plus de la moitié de la durée de travail effectif mensuel est comprise entre minuit et 6 heures, sur une période de 6 mois consécutifs, bénéficient sur leur demande d'une seconde visite médicale annuelle.
Après avis du médecin du travail, ces salariés auront en outre une priorité d'accès à un emploi dont plus de la moitié de la durée de travail effectif mensuel est comprise entre 6 heures et minuit. Cette priorité vaut pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent. Cette priorité est attribuée compte tenu des aptitudes des salariés intéressés.

Article 37
TITRE IV : LA DUREE DU TRAVAIL.
Congés annuels.
en vigueur étendu et élargi

Les droits aux congés annuels sont déterminés par la réglementation en vigueur. L'affichage des congés payés doit être effectué au plus tard le 1er avril.
Le congé principal de 24 jours ouvrables peut être fractionné par l'employeur avec l'agrément du salarié, étant précisé que :
- 12 jours ouvrables de ce congé (ou 10 jours ouvrés), compris entre deux repos hebdomadaires, sont obligatoirement pris en une seule fois, dans la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre ;
- les jours restants de ce même congé principal pris dans la période comprise entre le 1er novembre et le 30 avril ne donnent pas lieu à des jours supplémentaires pour fractionnement en application de la dérogation prévue à l'article L 223-8 du code du travail, 4e alinéa, sauf si l'employeur a été amené à refuser au salarié de les prendre, par fraction ou en totalité, dans la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre. Si tel est le cas, il est attribué 2 jours ouvrables de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé principal est au moins égal à 6 et un seul lorsqu'il est compris entre 3 et 5 jours.
Un congé sans solde, d'un mois maximum, accolé au congé principal et non fractionnable, est accordé aux salariés d'outre-mer ou de nationalité étrangère (hors Union européenne) sur leur demande.

Article 38
TITRE IV : LA DUREE DU TRAVAIL.
Congé de formation économique, sociale et syndicale.
en vigueur étendu et élargi

Des congés de formation économique, sociale et syndicale seront accordés aux salariés dans le cadre de la loi du 30 décembre 1985.

Article 39
TITRE IV : LA DUREE DU TRAVAIL.
Congés spéciaux.
en vigueur étendu et élargi

Les salariés peuvent, sur justificatif, bénéficier pour événements personnels d'autorisations d'absences exceptionnelles payées :
- sans condition d'ancienneté :
- mariage du salarié (4 jours) ;
- naissance d'un enfant (3 jours) ;
- mariage d'un enfant (1 jour) ;
- décès du conjoint ou d'un enfant (3 jours) ;
- décès de la mère ou du père (2 jours) ;
- décès des beaux-parents, du frère ou de la s ur (1 jour) ;
- présélection militaire (3 jours).
Les jours d'absence devront être pris au moment des événements en cause. Ils seront assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés.

Article 40
TITRE IV : LA DUREE DU TRAVAIL.
Jours fériés.
en vigueur étendu et élargi

Le personnel présent dans l'entreprise depuis plus d'un an bénéficiera des jours fériés légaux. Ces jours seront au choix de l'employeur, soit rémunérés, soit compensés en temps.
En cas d'absence du salarié un jour férié, aucune compensation n'est due. Lorsque le repos hebdomadaire est pris habituellement à jour fixe, il ne pourra être déplacé sur le jour férié sans l'accord exprès du salarié concerné.
La journée du 1er mai est régie par la réglementation en vigueur et n'est pas comprise dans les journées susmentionnées.

Article 41
TITRE IV : LA DUREE DU TRAVAIL.
Fourniture des vêtements de travail et prime de salissure.
en vigueur étendu et élargi

Si un modèle particulier est imposé, l'employeur en assurera la fourniture en nombre suffisant et le blanchissage sera :
- soit à la charge de l'employeur ;
- soit à la charge du salarié.
Dans ce cas, le salarié recevra en remboursement de ses frais, une indemnité de blanchissage égale à 0,50 F par heure effectivement travaillée, dans la limite de 169 heures x 0,50 F = 84,50 F.

Article 42
TITRE IV : LA DUREE DU TRAVAIL.
Les repas du personnel.
en vigueur étendu et élargi

a) Modalités des repas :
En ce qui concerne les modalités de repas, l'employeur aura la possibilité de choisir entre différentes options :
- attribuer des titres-restaurant ;
- attribuer des primes de panier ;
- proposer à son personnel de se nourrir sur place dans des conditions préférentielles ;
- proposer toute autre formule ;
- ou mixer plusieurs d'entre elles.
En cas de création d'un établissement, le choix des 1° et 4° du paragraphe a du présent article ne pourra se faire unilatéralement par l'employeur, sans avis préalable des salariés ou de leurs représentants.
En cas de modification du système pratiqué dans l'entreprise ou l'établissement, le choix du nouveau système s'effectuera après consultation du comité d'entreprise ou d'établissement ou à défaut des délégués du personnel.

b) Durée de la pause repas :
Lorsque la durée de la pause repas fixée par l'entreprise est inférieure à 30 minutes, ce temps sera considéré comme temps de travail et payé comme tel. Toute pause dont la durée est supérieure ou égale à 30 minutes ne sera pas considérée comme temps de travail. Dans les entreprises ayant opté pour la formule des titres-restaurant, le temps consacré au repas ne pourra être inférieur à 60 minutes, sauf dans le cas où ces titres sont utilisables dans l'entreprise ou l'établissement.

c) Moment du repas :
Les repas seront pris par roulement en dehors des heures de pointe selon les modalités définies par chaque établissement. Ces heures de pointe seront définies par chaque établissement et correspondant aux heures de fréquentation importante de la clientèle au moment des heures habituelles de repas (déjeuner et dîner). En toute hypothèse, ces heures de pointe n'excéderont pas 2 heures consécutives.

d) Conditions d'attribution :
1 La possibilité de se voir attribuer un titre-restaurant ou une prime de panier ou d'être nourri sur place ou toute autre formule, est acquise pour tout salarié dès que sa tranche horaire de travail effectif couvre au moins 1 heure de pointe définie au paragraphe c du présent article.
2 Tout salarié dont la tranche horaire de travail effectif ne couvre pas la tranche horaire de pointe définie au paragraphe c du présent article bénéficie du droit précédemment défini dès lors que sa durée de travail effectif au cours d'une même journée est supérieure ou égale à cinq heures consécutives ou non.
3 Ce droit sera acquis selon les modalités définies au sein de chaque entreprise, conformément au paragraphe a du présent article.

e) Menu spécifique réservé au personnel :
L'entreprise qui attribue des titres-restaurant utilisables dans l'établissement et/ou celle qui propose à son personnel de se nourrir sur place, doit mettre en place un menu spécifique réservé au personnel, acquis dans les conditions d'attribution définies au paragraphe d ci-dessus. Ce menu devra comporter quatre produits à raison d'un produit parmi les quatre grandes familles suivantes :
- entrée, plat principal, dessert, boisson.
Ces quatre familles étant composées de produits habituellement vendus à la clientèle devront comporter au minimum un choix de deux entrées, quatre plats principaux, deux desserts, quatre boissons et rassembler au moins, par famille, un minimum de deux tiers des produits de base vendus habituellement à la clientèle.
Ce menu sera proposé pour un prix forfaitaire et maximum de 15 F, quel que soit le prix proposé habituellement à la clientèle.

f) Indemnisation des repas :
Compte tenu des spécificités de la profession et des conditions particulières de prises de repas, les salariés reçoivent à ce titre une indemnité, dont les modalités de versement dépendent de l'option choisie par l'entreprise et dans le respect des conditions d'attribution définies au paragraphe d.
Pour les salariés dont la durée de travail effectif est inférieure à cinq heures par jour, l'entreprise prend en charge 7,50 F de la valeur nominale du titre-restaurant ou verse une indemnité de 7,50 F, sur justificatif, par repas consommé.
Pour les salariés dont la durée de travail effectif est supérieure ou égale à cinq heures par jour, l'entreprise prend en charge 15 F de la valeur nominale du titre-restaurant ou verse une indemnité de 15 F, sur justificatif, par repas consommé.
Dans l'hypothèse où le salarié bénéficierait durant la même journée de deux droits au repas, l'entreprise prend en charge 22,50 F du coût des repas consommés quelles que soient les modalités définies au paragraphe a du présent article.
Les représentants du personnel ne pouvant, pour des raisons inhérentes à leur mandat, consommer sur place le repas qu'ils ont acquis au cours de la journée, seront indemnisés selon le barème prévu ci-dessus et sur justificatif.

g) Prime de panier :
Considérant les contraintes particulières liées à certains postes de travail, notamment ceux nécessaires à la fabrication de produits de restauration rapide à base de pâtisserie, viennoiserie, exigeant la mise en place d'un horaire décalé et empêchant les salariés de prendre leurs repas dans des conditions telles que définies précédemment, l'employeur accordera une prime de panier, représentative d'un remboursement de frais d'un montant minimum de 7,50 F par journée de travail effectif.
L'attribution de la prime de panier, compte tenu de sa spécificité, ne pourra se cumuler avec tout autre système d'indemnisation des repas.

Article 43
TITRE V : CLASSIFICATION ET SALAIRES MINIMA.
Classification des postes.
en vigueur étendu et élargi

1 Dispositions générales.
a) Dans les entreprises de restauration rapide, l'organisation du travail tient compte de la nécessité d'emplois utilisant la polyvalence et la polyaptitude de ses salariés.
b) Les entreprises s'engagent à afficher l'équivalence dans la grille de classification, définie ci-après, de leurs propres appellations, ainsi que les missions essentielles attachées à ces appellations et les statuts correspondants.
Mais, compte tenu de la nécessaire polyvalence et polyaptitude, ces missions ne constituent pas une liste exhaustive et rigide des tâches de chacun. Chaque employé participe aux travaux communs et peut être amené à effectuer des travaux annexes tenant compte du caractère spécifique de chacun des établissements, notre activité de service ayant cette particularité de devoir, avant tout, s'adapter aux besoins du client.
c) Les entreprises attachant la plus haute importance à l'aspect commercial de leur activité, tous les emplois sont caractérisés par la qualité du service assuré à la clientèle dans le respect des normes et procédures en vigueur dans chaque établissement.
d) D'autre part, notre profession met en uvre des denrées hautement périssables. Aussi bien l'hygiène et la propreté des matériels, des locaux et des personnes constituent des préoccupations permanentes.
Tous les postes et locaux de travail doivent donc être nettoyés et entretenus par chacun.
Cette obligation permanente et systématique ne sera pas rappelée dans chacune des définitions des critères de la grille de classification.
Il en est de même pour les exigences de la sécurité.
e) Tous les collaborateurs, quel que soit leur niveau de qualification, exécuteront les tâches qui leur ont été confiées avec la conscience professionnelle nécessaire.
f) Le classement effectué par l'entreprise ou l'établissement dans la grille de classification définie ci-après, est fonction du contenu et des caractéristiques professionnelles de chacun des emplois dans l'entreprise ou l'établissement.
La qualification d'un emploi ou d'un poste déterminé repose sur l'évaluation des exigences et des difficultés de réalisation des différentes tâches constitutives de cet emploi ou de ce poste.
g) La classification est déterminée indépendamment de la personnalité et des qualifications personnelles des titulaires des postes.
h) Pour qu'un emploi soit situé à un niveau donné, il faut impérativement qu'il réponde aux exigences requises à chacun des critères de ce niveau et non pas seulement à l'un d'entre eux.
i) Pour qu'un emploi soit situé à un échelon donné, il faut impérativement qu'il réponde aux conditions requises aux échelons moindres.

j) Les dispositions du présent article concernent tout salarié de l'entreprise qui serait amené à effectuer un remplacement sur un poste de qualification supérieure pour la totalité des attributions et responsabilités de ce poste.
Si la rémunération du salarié est inférieure au minimum conventionnel du poste faisant l'objet du remplacement, le salarié perçoit une prime de remplacement, dès le premier jour de celui-ci et pendant toute sa durée. Dans ce cas, le montant de la prime doit porter la rémunération du salarié à un montant au moins égal au minimum conventionnel du poste faisant l'objet du remplacement.
Le versement de la prime de remplacement cesse au retour du salarié remplacé. Le salarié remplaçant est alors réintégré dans son ancien poste aux conditions antérieures au remplacement sans que cela puisse constituer une rétrogradation.
Le salarié ayant effectué un remplacement supérieur à 4 mois consécutifs bénéficie d'une priorité d'accès à ce poste s'il devient définitivement vacant.
L'accession dans ces conditions à un poste de niveau supérieur dans la grille de classification s'effectue conformément aux dispositions de l'article 27. La période de remplacement s'impute alors sur la période probatoire prévue dans cet article.
Le présent avenant entre en vigueur un jour franc après la publication au Journal officiel de l'arrêté ministériel d'extension.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère de l'emploi et de la solidarité l'extension du présent avenant afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 18 mars 1988.
k) Toute entreprise peut engager un salarié, à tout niveau et tout échelon quel qu'il soit, si sa qualification est conforme aux critères prévus à ce niveau et à cet échelon pour le poste donné.

2 Grille de classification.
Les emplois sont classés en quatre niveaux, eux-mêmes subdivisés en échelons :
- niveau III : échelon 1 ; échelon 2 ;
- niveau III : échelon 1 ; échelon 2 ; échelon 3 ;
- niveau III : échelon 1 ; échelon 2 ; échelon 3 ;
- niveau IV : échelon 1 ; échelon 2 ; échelon 3 ; échelon 4.
Les salariés de niveau IV, échelons 1 à 4, ont au minimum le statut agent de maîtrise.
Si l'établissement réalise un chiffre d'affaires supérieur à 10 millions de francs hors taxes et réunit un effectif inscrit de 30 salariés, les salariés de niveau III, échelon 3, ont le statut agent de maîtrise, et les salariés de niveau IV, échelon 4, le statut cadre.
Quatre critères définissent opérationnellement la classification :
- le type d'activité ;
- l'autonomie ;
- la responsabilité ;
- la compétence.
Dans le souci d'évolution des salariés dans le niveau I, les employeurs s'engagent à faire passer tout salarié de l'échelon 1 à l'échelon 2 après six mois de travail effectif dans l'entreprise.
Dans le même souci, tout salarié de niveau I, après 3 ans de travail effectif, aura priorité pour accéder au niveau II, après une formation réussie.
La grille de classification est jointe en annexe à la présente convention.

Article 44
TITRE V : CLASSIFICATION ET SALAIRES MINIMA.
Salaires minima par niveau.
en vigueur étendu et élargi

1 Définition.
La convention collective définit pour le 1er échelon de chacun des niveaux à l'exception de l'échelon 2 du niveau I :
- un salaire minimum brut mensuel correspondant au salaire de base payé mensuellement.
Le salaire brut mensuel s'entend pour un horaire moyen de 169 heures par mois de travail effectif (39 heures hebdomadaires).
A défaut, les salaires minima mensuels sont calculés pro rata temporis du travail effectif.
Pour les salariés à temps partiel, ces salaires minima devront être calculés pro rata temporis de leur travail effectif conformément à l'article 35, paragraphe g de la présente convention.
Il est bien entendu que les salaires minima sont fixés sauf dispositions dont peuvent bénéficier les employeurs, notamment en matière d'emplois des jeunes, de stages d'initiation professionnelle, etc.
2 Salaires minima garantis **Voir accords de salaires** 3 Révision des salaires minima garantis.
Les présents salaires minima garantis sont renégociés annuellement et, pour la première fois, 12 mois après la date de l'extension de la convention collective.

Article 45
TITRE V : CLASSIFICATION ET SALAIRES MINIMA.
Conciliation.
en vigueur étendu et élargi

Il est institué une commission de conciliation nationale composée de deux représentants par organisation syndicale de salariés signataires et d'autant de membres des syndicats patronaux signataires.
Tous les différends collectifs, qui n'auront pu être réglés au plan des entreprises, peuvent être soumis à la commission de conciliation.
La commission de conciliation est saisie par écrit, par la partie la plus diligente qui doit exposer succinctement le différend. La commission doit se réunir dans un délai maximum de 15 jours à compter de la demande.
La commission prévoit elle-même les conditions de son fonctionnement. Elle formule à la majorité absolue les propositions de conciliation.
Lorsqu'un accord intervient devant la commission de conciliation, un procès-verbal est rédigé et signé par les parties présentes. Le procès-verbal est notifié aux parties et déposé au greffe du conseil de prud'hommes. Celui-ci produit un effet obligatoire et prend forme exécutoire.
Si la commission ne parvient pas à formuler de propositions de conciliation, ou si les parties, ou l'une d'entre elles refusent d'accepter les propositions formulées, un procès-verbal motivé de non-conciliation signé par les membres de la commission sera établi.
La non-comparution de la partie qui a introduit la requête aux fins de conciliation vaut dénonciation à sa demande.
Le secrétariat de la commission est assuré par le SNARR ; le siège de la commission est fixé au 22, avenue de la Grande-Armée, 75017 Paris.
Le temps d'absence de ou des délégués conciliateurs appartenant à l'entreprise ou aux entreprises dans lesquelles est apparu le différend collectif nécessitant la conciliation est considéré comme le temps de travail et rémunéré normalement par l'entreprise.
Les déplacements des conciliataires des organisations syndicales sont remboursés à raison d'un, par syndicat, conformément aux conditions de l'article 5, paragraphe c, de la présente convention collective.

Suite abrogée.





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