CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 18 Mars 1988
Convention collective nationale de la restauration rapide en vigueur le 13 décembre
1988.
Etendue par arrêté du 24 novembre 1988 JORF 13 décembre 1988.
Elargie par arrêté d'élargissement du 7 décembre 1993 JORF 16 décembre 1993.
TITRE Ier : CONDITIONS GENERALES.
DISPOSITION PREALABLE.
en vigueur étendu et élargi
Les parties contractantes sont d'accord pour demander au ministère du travail que les
dispositions de la présente convention soient rendues obligatoires pour tous les
employeurs et salariés compris dans le champ d'application de ladite convention. A cet
égard, la présente convention ne prendra effet, même entre les parties signataires,
qu'après publication de l'arrêté ministériel d'extension prévu par l'article L 133-8
du code du travail.
Article 1
TITRE Ier : CONDITIONS GENERALES.
Champ d'application.
en vigueur étendu et élargi
La présente convention collective nationale conclue en application du titre III du livre
I du code du travail, tel qu'il résulte de la loi n° 82-957 du 13 novembre 1982,
s'applique à l'ensemble des employeurs et des salariés travaillant en France
métropolitaine et dans les DOM, dans des entreprises d'alimentation et de restauration
rapide, relevant du code NAF 55 3B de la nomenclature d'activités et de produits
résultant du décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992 et ayant pour vocation de vendre
exclusivement au comptoir des aliments et des boissons présentés dans des
conditionnements jetables, que l'on peut consommer sur place ou emporter.
Article 2
TITRE Ier : CONDITIONS GENERALES.
Durée de la convention - Dénonciation.
en vigueur étendu et élargi
La présente convention est conclue pour une durée indéterminée. Elle pourra être
dénoncée à tout moment, moyennant un préavis de trois mois. La partie dénonçant la
convention devra en informer les autres parties signataires par lettre recommandée avec
accusé de réception. Le point de départ du préavis est la date de réception de la
dénonciation. Les effets de la dénonciation sont ceux prévus à l'article L 132-8 du
code du travail (article de la loi n° 82-957 du 13 novembre 1982).
Article 3
TITRE Ier : CONDITIONS GENERALES.
Mise en place de la convention collective.
en vigueur étendu et élargi
1 Les avantages acquis par la présente convention ne pourront, en aucun cas, être une
cause de restriction aux avantages acquis antérieurement à la date de la signature de la
présente convention par le salarié, dans l'entreprise qui l'emploie.
2 Les dispositions de la présente convention s'imposent aux rapports nés de contrats
individuels, d'établissements ou d'entreprises, sauf si les clauses de ce contrat sont
plus favorables au travailleur que celles de la convention. Compte tenu de
l'interpénétration des données prévues à l'article 42 relatif au repas du personnel
et à l'article 44, salaires minima par niveau, l'appréciation de la notion d'avantages
plus favorables ne peut être que globale et doit prendre en compte cumulativement le
problème du repas et celui du salaire annuel.
3 Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent en aucun cas
s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà acquis pour le même objet dans
certaines entreprises.
4 Une commission paritaire mixte devra se réunir après douze mois d'application de la
présente convention collective, pour examiner les éventuelles difficultés d'application
de la présente convention collective.
Article 4
TITRE Ier : CONDITIONS GENERALES.
Modifications.
en vigueur étendu et élargi
Chaque partie signataire peut demander des modifications à la présente convention.
Toute demande de révision devra être portée, par lettre recommandée avec accusé de
réception, à la connaissance des autres parties contractantes. Elle devra mentionner les
points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement.
Une commission paritaire mixte devra se réunir dans un délai qui ne pourra excéder deux
mois à compter de la date de réception de la demande de modification pour examiner et
éventuellement conclure un accord sur les propositions déposées.
Si les modifications proposées ne font pas l'objet d'un accord sous forme d'avenant, la
convention collective reste en l'état.
Article 5
TITRE II : REPRESENTATION DU PERSONNEL.
Libre exercice du droit syndical et liberté d'opinion des travailleurs.
en vigueur étendu
a) Droit syndical :
Les parties contractantes reconnaissent l'entière liberté, aussi bien pour les
travailleurs que pour les employeurs, de s'associer pour la défense collective des
intérêts afférents à leur condition de travailleurs et d'employeurs ainsi que la
pleine liberté pour les syndicats d'exercer leur action dans le cadre de la loi et des
autres dispositions conventionnelles :
- la liberté d'affichage des communications syndicales s'entend sur panneaux installés
et désignés à cet effet dans des endroits accessibles à l'ensemble du personnel du
lieu de travail. Simultanément à l'affichage, un exemplaire est remis à la direction ou
à l'un de ses représentants ;
- la collecte des cotisations est effectuée conformément à l'article 412-7 du code du
travail.
Elle peut être pratiquée à l'intérieur de l'entreprise ;
- la diffusion des publications et tracts de nature syndicale est autorisée dans les
vestiaires de l'entreprise aux heures d'entrée et de sortie du personnel en dehors de la
vue de la clientèle.
Le contenu des affiches, publications et tracts, est librement déterminé par
l'organisation syndicale, sous réserve de l'application des dispositions relatives à la
presse.
Dans les entreprises ou établissements occupant plus de 100 salariés, l'employeur met à
la disposition des sections syndicales, un local commun convenable, aménagé, convenant
à l'exercice de la mission de leurs délégués.
Dans les entreprises ou établissements occupant au moins 750 salariés, l'employeur ou
son représentant, met à la disposition de chaque section syndicale, un local convenable,
aménagé et doté du matériel nécessaire à son fonctionnement.
Les sections syndicales exercent leur droit de réunion, conformément aux dispositions de
l'article L 412-10 du code du travail.
b) Réunions syndicales nationales :
Des congés exceptionnels sont prévus dans la limite de trois jours ouvrés par an, par
organisation syndicale représentative et par entreprise. Ils seront accordés sur
justification écrite des organisations syndicales aux titulaires d'un mandat syndical au
sein de l'entreprise pour la participation aux réunions syndicales nationales.
Ces congés seront assimilés à un temps de travail effectif et rémunérés comme tel.
Des autorisations d'absences non rémunérées, dans la limite de quatre jours ouvrés par
an et par organisation syndicale représentative, seront accordées sur justification
écrite des organisations syndicales aux titulaires d'un mandat syndical au sein de
l'entreprise pour la participation à des réunions syndicales nationales ou congrès.
c) Commissions paritaires professionnelles nationales :
Pour participer aux commissions paritaires nationales, trois représentants salariés
d'entreprises pourront être désignés par chaque organisation syndicale. Les heures
passées à ces réunions seront payées comme temps de travail par leur entreprise.
Chaque centrale syndicale pourra prétendre au remboursement par le syndicat patronal et
sur justificatifs des frais de déplacement de deux délégués de province par séance de
commission paritaire nationale :
- pour deux délégués de province :
- billet SNCF aller et retour en 2e classe déduction faite des réductions éventuelles
et pour les délégués venant de la province au-delà de 500 kilomètres, chambre
d'hôtel (forfait : 213 F) ou couchette aller et retour par délégué de province
au-delà de 500 kilomètres et petit déjeuner (forfait : 32 F) ;
- deux repas par délégué (forfait : 92 F par repas) ;
- pour un délégué de la région parisienne :
- un repas (forfait : 92 F).
Les forfaits ci-dessus seront revalorisés dans le cadre d'un accord sur les salaires
minima dans la branche.
d) Délégué syndical :
Les conditions d'exercice du droit syndical sont réglées par la législation en vigueur,
et notamment les articles L 412-4 et suivants du code du travail.
Afin de mieux assurer la représentation syndicale, chaque entreprise pourra négocier
avec les syndicats représentatifs, et à leur demande, une structure adaptée à son
organisation interne.
Un crédit d'heures mensuel est attribué au délégué syndical dans les conditions
prévues par la loi du 20 octobre 1982 :
- entre 50 et 150 salariés 15 h/mois ;
- entre 151 et 500 salariés 20 h/mois ;
- au-delà de 500 salariés 25 h/mois.
Ce temps peut être dépassé en cas de circonstances exceptionnelles.
Les heures de délégation sont considérées comme temps de travail et sont rémunérées
comme tel. Les bénéficiaires en informeront leur responsable hiérarchique au
préalable.
Si l'entreprise emploie plus de 1 000 salariés, le délégué syndical central désigné,
disposera d'un crédit de 20 heures par mois.
Si l'entreprise emploie plus de 2 000 salariés, le délégué syndical central désigné
disposera d'un crédit de 25 heures par mois.
Dans le cas de cumul de mandats, ces heures de délégation, considérées comme temps de
travail, s'ajoutent à celles dont le délégué syndical central peut disposer à un
autre titre que celui de délégué syndical d'établissement.
e) Liberté d'opinion :
L'entreprise étant un lieu de travail, les employeurs s'engagent à ne pas prendre en
considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, à ne pas tenir compte des
opinions politiques, des croyances religieuses ou de l'origine sociale ou raciale pour
arrêter leur décision en ce qui concerne : l'embauchage, la conduite ou la répartition
du travail, les mesures de discipline, de licenciement, ou d'avancement.
Article 6
TITRE II : REPRESENTATION DU PERSONNEL.
Droit d'expression des salariés.
en vigueur étendu et élargi
Les salariés bénéficient, selon les dispositions légales, d'un droit à l'expression
directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur
travail.
Article 7
TITRE II : REPRESENTATION DU PERSONNEL.
Comité d'entreprise.
en vigueur étendu et élargi
La représentation du personnel, au titre du comité d'entreprise, est organisée dans les
conditions fixées par la législation en vigueur.
Cependant, chaque entreprise pourra négocier, avec les syndicats représentatifs, une
structure adaptée à son organisation interne. Chaque entreprise attribuera par an et pro
rata temporis une dotation d'au moins 0,60 p 100 de la masse des salaires bruts versés au
cours de l'année civile dont 0,40 p 100 pour les uvres sociales et 0,20 p 100
correspondant à la subvention de fonctionnement légale (1).
Chaque organisation syndicale représentative peut désigner dans le cadre de la loi, sous
réserve des dispositions de l'article L 412-17 du code du travail, un représentant au
comité d'entreprise.
Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est obligatoirement choisi parmi les
membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au
comité d'entreprise.
NB (1) La première phrase du deuxième alinéa de l'article 7 est
étendue dans la limite des adaptations prévues et autorisées par la loi du 28 octobre
1982 relative aux comités d'entreprise. La deuxième phrase du même alinéa est étendue
sous réserve de l'application de l'article L 432-9 du code du travail.
Article 8
TITRE II : REPRESENTATION DU PERSONNEL.
Délégués du personnel.
en vigueur étendu et élargi
La représentation du personnel, au titre des délégués du personnel, est organisée
selon la législation en vigueur.
Dans les entreprises ou établissements ayant un effectif inscrit supérieur à 50
salariés mais ne disposant pas de comité d'entreprise ou d'établissement compte tenu du
mode de calcul de l'effectif prévu par la législation en vigueur, le délégué du
personnel amené à exercer certaines missions telles que définies par l'article L 422-5,
bénéficiera, dans le cadre d'un accord d'entreprise ou d'établissement, d'un temps
suffisant pour l'accomplissement de ces missions, sans que ce temps soit inférieur à 2
heures par mois.
Article 9
TITRE III : LE CONTRAT DE TRAVAIL.
Période d'essai des contrats à durée indéterminée.
en vigueur étendu et élargi
Tout salarié peut être soumis par l'employeur à une période d'essai. Pendant la
période d'essai, chacune des parties peut rompre le contrat de travail à tout moment
sans préavis ni indemnité. La période d'essai terminée, l'engagement est réputé
conclu ferme.
La durée maximale de la période d'essai est, tout renouvellement compris, de :
- 6 mois pour les cadres ;
- 4 mois pour les agents de maîtrise ;
- 2 mois pour les employés embauchés au niveau III.
- 1 mois pour les autres ouvriers et employés.
Tout salarié dont la période d'essai est supérieure à deux mois bénéficie, en cas de
rupture de cette période d'essai, d'un délai de prévenance de 8 jours.
Article 10
TITRE III : LE CONTRAT DE TRAVAIL.
Embauche.
en vigueur étendu et élargi
Les conditions d'embauche sont celles régies par la législation en vigueur.
Lors de toute embauche, le salarié reçoit de son employeur un contrat écrit mentionnant
:
- l'emploi occupé ;
- la durée du travail ;
- le salaire horaire et mensuel ;
- la durée de la période d'essai.
Dès son entrée dans l'entreprise, chaque salarié doit être informé de l'existence de
la convention collective, du règlement intérieur et, éventuellement, de l'accord
d'entreprise. La convention collective, le règlement intérieur et éventuellement
l'accord d'entreprise sont affichés dans chaque unité et mis à la disposition des
représentants du personnel conformément à la législation en vigueur.
Le salarié doit se soumettre à la visite médicale d'embauche.
Article 11
TITRE III : LE CONTRAT DE TRAVAIL.
Détachement temporaire.
en vigueur étendu et élargi
Tout salarié peut être appelé, avec son accord, à travailler dans un établissement de
la même enseigne, différent de son lieu d'affectation habituel, dans la même fonction.
Il conserve les avantages liés à son contrat de travail.
La durée de chaque détachement ne peut excéder 15 jours, renouvelables avec l'accord du
salarié.
A l'issue de cette période, le salarié réintégrera son lieu d'affectation antérieur.
Tout salarié détaché temporairement sera remboursé de ses frais supplémentaires
réels de déplacement dont le mode sera convenu à l'avance.
Article 12
TITRE III : LE CONTRAT DE TRAVAIL.
Préavis et recherche d'emploi des contrats à durée indéterminée
en vigueur étendu et élargi
A l'expiration de la période d'essai, en cas de rupture du contrat de travail, la durée
du préavis, fonction de l'ancienneté continue de service, est définie comme suit, sauf
faute grave, faute lourde, ou force majeure :
Démission
Cadres
Moins de 6 mois : 3 mois.
De 6 mois à 2 ans : 3 mois.
Plus de 2 ans : 3 mois
Maîtrise
Moins de 6 mois : 1 mois.
De 6 mois à 2 ans : 1 mois.
Plus de 2 ans : 2 mois
Ouvriers
Moins de 6 mois : 8 jours.
De 6 mois à 2 ans : 1 mois.
Plus de 2 ans : 1 mois
Employés
Moins de 6 mois : 8 jours.
De 6 mois à 2 ans : 15 jours.
Plus de 2 ans : 1 mois
Licenciement
Cadres
Moins de 6 mois : 3 mois.
De 6 mois à 2 ans : 3 mois.
Plus de 2 ans : 3 mois
Maîtrise
Moins de 6 mois : 1 mois.
De 6 mois à 2 ans : 1 mois.
Plus de 2 ans : 2 mois
Ouvriers
Moins de 6 mois : 8 jours.
De 6 mois à 2 ans : 1 mois.
Plus de 2 ans : 2 mois
Employés
Moins de 6 mois : 8 jours.
De 6 mois à 2 ans : 1 mois.
Plus de 2 ans : 2 mois.
En cas de licenciement, il est accordé aux salariés deux heures d'absence par journée
de travail, pour recherche d'emploi pendant la durée du préavis.
Ces deux heures de recherche d'emploi doivent être prises en accord avec l'employeur et
le salarié. Les parties pourront s'entendre pour bloquer tout ou partie de ces heures
avant l'expiration du délai de préavis.
Ces absences pour recherche d'emploi pendant les périodes précitées ne donnent pas lieu
à réduction de salaire.
Article 13
TITRE III : LE CONTRAT DE TRAVAIL.
Indemnité de licenciement.
en vigueur étendu et élargi
Une indemnité distincte du préavis sera accordée, en dehors du cas de faute grave ou
lourde, aux salariés licenciés ayant au moins deux ans d'ancienneté dans l'entreprise.
Cette indemnité sera calculée comme suit :
- moins de 10 ans d'ancienneté : 1/10 de mois de salaire par année d'ancienneté ;
- au-delà de 10 ans d'ancienneté : 1/10 de mois par année d'ancienneté, plus 1/15 de
mois par année d'ancienneté au-delà de 10 ans ;
- au-delà de 15 ans d'ancienneté : 1/10 de mois par année d'ancienneté, plus 2/15 de
mois par année au-delà de 10 ans.
Le salaire à prendre en considération pour le calcul de l'indemnité est le 1/12 de la
rémunération brute des 12 derniers mois précédant le licenciement ou, selon la formule
la plus avantageuse pour l'intéressé, le tiers des trois derniers, étant entendu que,
dans ce cas, toute prime ou gratification de caractère annuel ou exceptionnel qui aurait
été versée au salarié pendant cette période ne serait prise en compte que pro rata
temporis. Cette indemnité de licenciement ne peut se cumuler avec aucune autre indemnité
de même nature.
Disposition particulière pour les cadres
L'indemnité de licenciement pour un cadre sera calculée selon le barème conventionnel
ci-après :
Temps de présence dans l'entreprise :
- de 1 à 5 ans de présence : 1/10 de mois par année ;
- au-delà de 5 ans jusqu'à 10 ans de présence : 2/10 de mois par année, plus 1/15 de
mois par année au-dessus de 5 ans et jusqu'à 10 ans ;
- au-delà de 10 ans jusqu'à 15 ans de présence : 2/10 de mois par année, plus 1/15 de
mois par année au-dessus de 5 ans et, jusqu'à 10 ans et plus, 2/15 de mois par année
au-dessus de 10 ans jusqu'à 15 ans ;
- au-delà de 15 ans de présence : 2/10 de mois par année, plus 1/15 de mois par année
au-dessus de 5 ans et jusqu'à 10 ans, et 2/15 de mois au-dessus de 10 ans et jusqu'à 15
ans, plus 3/15 de mois par année au-dessus de 15 ans.
Disposition particulière en cas de licenciement économique
Tout salarié licencié pour motif économique ayant, au jour de son licenciement : plus
de 50 ans, 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise, bénéficiera d'une majoration de 15 p
100 de l'indemnité de licenciement telle que définie au présent article, l'ancienneté
du salarié s'appréciant à la fin du préavis auquel il a droit.
Article 14
TITRE III : LE CONTRAT DE TRAVAIL.
Travail des femmes.
en vigueur étendu et élargi
L'emploi des femmes est fixé en application des textes en vigueur.
Les employeurs s'engagent à appliquer les dispositions légales en matière d'égalité
d'accès aux emplois et d'égalité des salaires à poste identique.
A compter du quatrième mois précédant la date présumée de l'accouchement et, après
déclaration à l'employeur, les femmes enceintes bénéficient d'un temps de pause
rémunéré de :
- 15 minutes si leur journée de travail effectif est inférieure à 5 heures ;
- 2 fois 15 minutes si leur journée de travail effectif est supérieure ou égale à 5
heures.
Les modalités de ce temps de pause seront définies d'un commun accord entre les parties.
Article 15
TITRE III : LE CONTRAT DE TRAVAIL.
Emploi des jeunes.
en vigueur étendu et élargi
L'emploi des jeunes sera réglé conformément à la législation en vigueur.
Article 16
TITRE III : LE CONTRAT DE TRAVAIL.
Emploi des travailleurs étrangers.
en vigueur étendu et élargi
Aucun travailleur étranger ne pourra être employé en dehors des conditions strictement
définies par la législation et la réglementation en vigueur et plus particulièrement
aucune discrimination ne pourra être opérée pour l'accès à l'emploi.
Article 17
TITRE III : LE CONTRAT DE TRAVAIL.
Emploi des handicapés.
en vigueur étendu et élargi
Les entreprises s'engagent à favoriser l'insertion des travailleurs handicapés dans le
cadre des textes en vigueur.
Les parties s'engagent à négocier dans un délai de 12 mois, à compter de l'extension
de la présente convention, un avenant au présent article concernant les postes pouvant
être accessibles aux salariés handicapés.
Article 18
TITRE III : LE CONTRAT DE TRAVAIL.
Emploi des salariés sous contrat à durée déterminée.
en vigueur étendu et élargi
Il est régi par la législation en vigueur.
Article 19
TITRE III : LE CONTRAT DE TRAVAIL.
Maladie.
en vigueur étendu et élargi
A - Garantie d'emploi.
1 Une absence résultant d'une maladie ou d'un accident dans la vie privée dont, sauf cas
de force majeure, l'employeur est averti dans les 48 heures et dont la justification lui
est fournie par l'intéressé dans les trois jours (le cachet de la poste faisant foi) ne
constitue pas une rupture du contrat de travail.
2 L'emploi est garanti à l'intéressé pendant les périodes ci-dessous :
- de 6 mois à 1 an de présence : 2 mois ;
- entre 1 et 5 ans de présence : 3 mois ;
- plus de 5 ans de présence : 8 mois.
L'ancienneté s'apprécie au premier jour de l'absence.
3 Si, à l'expiration de la période d'absence pour maladie, le médecin du travail
constate une incapacité à réintégrer l'emploi précédemment tenu, l'employeur doit
proposer à l'intéressé un emploi de même niveau, dans la limite des postes
disponibles.
4 Après 3 mois d'absence, le salarié devra notifier à la direction, dans les quinze
jours précédant l'expiration de son indisponibilité, son intention de reprendre le
travail. Celui-ci ne pourra recommencer qu'après la visite médicale de reprise.
5 Dans le cas où une incapacité médicalement constatée aurait empêché le malade ou
l'accidenté de reprendre son travail dans les délais prévus ci-dessus, il
bénéficierait pendant une durée de six mois à compter de la fin de son
indisponibilité d'un droit de préférence pour réembauchage.
Pour bénéficier de ce droit de préférence, l'intéressé devra notifier à la
direction, dans les quinze jours suivant l'expiration de son indisponibilité, son
intention de s'en prévaloir.
6 La garantie d'emploi joue tant que le total des arrêts intervenus au cours des 12 mois
qui suivent le premier arrêt n'égale pas la durée totale de la garantie.
7 Si le salarié n'a pas repris son travail passé les délais prévus au
2 du présent article, l'employeur peut prendre acte de la rupture du contrat de travail.
Dans cette hypothèse, il doit suivre la procédure légale de licenciement. L'indemnité
de préavis ne sera pas due ; toutefois l'intéressé recevra l'indemnité de
licenciement.
B - Indemnisation de la maladie
Après trois ans d'ancienneté dans l'entreprise, en cas d'absence au travail justifiée
par l'incapacité résultant de maladie dûment constatée par certificat médical et
contre-visite s'il y a lieu, les salariés bénéficieront des dispositions suivantes à
condition :
- d'avoir justifié dans les 48 heures son incapacité ;
- d'être pris en charge par la sécurité sociale ;
- d'être soigné sur le territoire français ou dans l'un des autres pays de la
Communauté économique européenne.
Pendant trente jours ils recevront 90 p 100 de la rémunération brute qu'ils auraient
gagnée s'ils avaient continué à travailler.
Pendant les trente jours suivants, ils recevront 70 p 100 de leur rémunération.
Les temps d'indemnisation seront augmentés de dix jours par période entière de cinq ans
d'ancienneté en sus de celle requise à l'alinéa 1er sans que chacun d'eux puisse
dépasser 90 jours.
Lors de chaque arrêt de travail, les délais d'indemnisation commenceront à courir à
compter du onzième jour d'absence.
Pour le calcul des indemnités dues au titre d'une période de paye, il sera tenu compte
des indemnités déjà perçues par l'intéressé durant les douze mois antérieurs, de
telle sorte que, si plusieurs absences pour maladie ou accident ont été indemnisées au
cours de ces douze mois, la durée totale d'indemnisation ne dépasse pas celle applicable
en vertu des alinéas précédents.
Les garanties ci-dessus accordées s'entendent déduction faite des allocations que
l'intéressé perçoit de la sécurité sociale et des régimes complémentaires de
prévoyance, mais en ne retenant, dans ce dernier cas, que la part des prestations
résultant des versements de l'employeur. Lorsque les indemnités de la sécurité sociale
sont réduites du fait, par exemple, de l'hospitalisation ou d'une sanction de la caisse
pour non-respect de son règlement intérieur, elles sont réputées être servies
intégralement.
La rémunération à prendre en considération est celle correspondant à l'horaire
pratiqué, pendant l'absence de l'intéressé, dans l'établissement.
Toutefois, si par suite de l'absence de l'intéressé l'horaire du personnel restant au
travail devait être augmenté, cette augmentation ne serait pas prise en considération
pour la fixation de la rémunération.
L'ancienneté prise en compte pour la détermination du droit à l'indemnisation
s'apprécie au premier jour de l'absence. Le régime établi par le présent article ne se
cumule pas avec tout autre régime ayant le même objet.
Suite
|