CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 18 Mars 1988
Convention collective nationale de la restauration rapide en vigueur le 13 décembre
1988.
Etendue par arrêté du 24 novembre 1988 JORF 13 décembre 1988.
SALAIRES
Créé(e) par Avenant n° 25 15 Avril 1999 en vigueur un jour franc
après l'extension BO conventions collectives 99-14 étendu par arrêté du 4 juin 1999
JORF 11 juin 1999, élargi à la restauration livrée par arrêté du 28 juillet 1999 JORF
5 août 1999.
Incidences de la réduction du temps de travail sur les rémunérations.
Salaires au 1er octobre 1999, au 1er novembre 1999 et au 1er janvier 1999.
en vigueur étendu et élargi
Article 31 : Rémunération des salariés effectuant plus de
151,67 heures mensuelles. A - Modalités de maintien de salaire.
Les salariés présents à l'effectif de l'établissement la veille du jour d'entrée en
vigueur de la réduction du temps de travail (soit au plus tard le 31 octobre 1999) et
effectuant plus de 151,67 heures mensuelles (soit 151 heures 40 minutes) bénéficient
d'une indemnité dégressive de réduction du temps de travail correspondant à la
différence entre :
- leur rémunération mensuelle versée pour le mois de travail précédant ladite entrée
en vigueur (soit au plus tard le mois d'octobre 1999) ;
- et cette rémunération multipliée par 151,67 heures et divisée par le nombre d'heures
mensuel de base (soit 169 heures pour 39 heures hebdomadaires).
La rémunération à prendre en compte est la rémunération de base du salarié à
l'exclusion de toute prime ou accessoire de salaires, quelle qu'en soit la nature.
Ainsi, la rémunération du salarié se compose, dès l'application de la réduction du
temps de travail, de :
- sa rémunération mensuelle de base établie au prorata pour 151,67 heures sans que
celle-ci puisse être inférieure au minimum conventionnel de ses niveau et échelon ;
- une indemnité dégressive de réduction du temps de travail, la somme des deux
éléments étant égale à la rémunération du mois précédant l'entrée en vigueur de
la réduction du temps de travail.
Exemple :
Dans un établissement donné, la réduction du temps de travail entre en vigueur le 1er
octobre 1999. Un salarié travaillant 39 heures par semaine perçoit pour le mois de
septembre 1999 une rémunération de base de 10 000 F.
Après la mise en uvre de la réduction du temps de travail, sa rémunération devient :
10 000 x 151,67
Rémunération de base --------------- : = 8 975,56 F
169
Indemnité dégressive : 1 024,44 F
---------------
Total : 10 000,00 F
L'indemnité dégressive de réduction du temps de travail figure sur le bulletin de paie
et constitue un élément de rémunération. Elle s'ajoute à la rémunération de base
pour la détermination de l'assiette de calcul des primes et avantages normalement assis
sur la rémunération de base.
Cette indemnité a pour cause la réduction du temps de travail et ne continuera à être
versée qu'en présence d'un horaire réduit tel que résultant de l'application du
présent avenant.
Au jour d'entrée en vigueur de la réduction du temps de travail, et jusqu'au 31
décembre 2001, l'indemnité dégressive de réduction du temps de travail est diminuée
de l'intégralité des augmentations de rémunération versées au salarié, que ces
augmentations interviennent notamment en application des revalorisations des
rémunérations minimales conventionnelles, en application d'un accord d'entreprise ou à
titre individuel, sauf dispositions plus favorables prévues dans l'entreprise.
Au 31 décembre 2001, si l'indemnité de réduction du temps de travail n'a pas disparu,
son montant au 1er janvier 2002 est incorporé à la rémunération mensuelle de base du
salarié.
B - Situation des salariés régis par un forfait d'heures.
Dans l'hypothèse où serait conclu un forfait d'heures supplémentaires, il est précisé
que, en aucun cas, le forfait d'heures supplémentaires évoqué à l'article 24 (art 3353
modifié de la convention collective nationale) ne peut constituer un moyen permettant de
réduire en apparence le temps de travail à rémunération constante.
Ainsi, pour un salarié travaillant 39 heures par semaine avant l'entrée en vigueur de la
réduction du temps de travail, l'employeur ne peut se contenter de proposer une
modification du contrat de travail pour transformer, à rémunération constante, 39
heures en un forfait de 39 heures comprenant 4 heures supplémentaires.
Si l'employeur souhaite que le salarié continue d'effectuer 39 heures, il devra procéder
en deux étapes :
1re étape : réduction du temps de travail à 35 heures avec maintien de la
rémunération dans les conditions décrites dans le présent article.
2e étape : conclusion d'un forfait d'heures supplémentaires payées en sus, dans le
respect des dispositions de l'article 31.
C - Prime exceptionnelle d'aide à la réduction du temps de travail.
Par ailleurs, les salariés dont le temps de travail est réduit bénéficient d'une prime
exceptionnelle d'aide à la réduction du temps de travail, qui ne s'incorpore pas à la
rémunération de base. Cette prime est versée en une seule fois à chacune des
échéances suivantes : 31 juillet 2000 et 31 juillet 2001. Pour chacune de ces
échéances, son montant est déterminé comme suit en fonction du classement des
salariés à la date de versement :
Niveau I 816 F
Niveau II1 841 F
Niveau II2 863 F
Niveau II3 891 F
Niveau III1 927 F
Niveau III2 955 F
Niveau III39 998 F
Niveau IV1 1 112 F
Niveau IV2 1 140 F
Niveau IV3 1 183 F
Niveau IV4 1 254 F
Cette prime exceptionnelle est versée aux salariés ayant bénéficié de la réduction
du temps de travail et appartenant à l'effectif de l'entreprise :
- la veille du jour de mise en application de la réduction du temps de travail dans
l'entreprise, soit au plus tard le 31 octobre 1999 (sous réserve des dispositions de
l'article 52), et
- au jour de versement de ladite prime.
Article 32 : Rémunérations minimales conventionnelles. Les salaires minima garantis
visés à l'article 44, paragraphe 2, de la convention collective nationale sont établis
au prorata à compter du 1er novembre 1999 sur la base d'une durée du travail mensuelle
de 151,67 heures.
Ces minima qui, en toute hypothèse, ne peuvent être inférieurs au montant du SMIC
horaire multiplié par 151,67 heures, sont revalorisés comme suit :
Salaires
minima garantis |
01/09/1999
(A) |
01/11/2000 |
01/11/2001 |
+ 4 % |
+ 4 % |
+ 3 % |
(A) Par rapport aux salaires horaires minima en vigueur au
1er janvier 1999.
Ainsi, aux échéances fixées ci-dessus, les taux horaires minima garantis seront les
suivants :
(1) NIVEAU
(2) ÉCHELON
(3) TAUX horaires minima au 1er janv. 1999
(4) TAUX horaires minima au 1er nov. 1999 + 4 %
(5) TAUX horaires minima au 1er nov. 2000 + 4 %
(6) TAUX horaires minima au 1er janv. 2001 + 3 %
| (1) |
(2) |
(3) |
(4) |
(5) |
(6) |
| I |
1 2 |
40,22 40,22 |
41,83 41,83 |
43,50 43,50 |
44,81 44,81 |
| II |
1 2
3 |
41,47 42,53
43,94 |
43,13 44,23
45,70 |
44,86 46,00
47,53 |
46,21 47,38
48,96 |
III |
1
2
3 |
45,69 47,09
49,21 |
47,52 48,97
51,18 |
49,42 50,93
53,23 |
50,90 52,46
54,83 |
IV |
1
2
3
4 |
54,83
56,23
58,34
61,86 |
57,02
58,48
60,67
64,33 |
59,30
60,82
63,10
66,90 |
61,08
62,64
64,99
68,91 |
Les salaires minima mensuels sont obtenus en multipliant
les taux horaires ci-dessus par 151,67 heures.
Les majorations applicables au 1er janvier 1999, prévues à l'article 442 b et c de la
convention collective nationale pour les échelons 2 du niveau I pour 169 heures, sont
établies au prorata pour 151,67 heures :
- article 442 b : 1 176 F ;
- article 442 c : 2 163 F.
Les montants ainsi définis sont revalorisés dans les mêmes conditions que les
rémunérations minimales conventionnelles sur la période considérée, soit jusqu'au 1er
novembre 2001.
Par ailleurs, dans un délai de 3 mois suivant l'échéance du calendrier de
revalorisation ci-dessus, soit avant le 31 janvier 2002, s'ouvriront de nouvelles
négociations sur les salaires minima conventionnels.
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