CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 18 Mars 1988
Convention collective nationale de la restauration rapide en vigueur le 13 décembre
1988.
Etendue par arrêté du 24 novembre 1988 JORF 13 décembre 1988.
Elargie par arrêté d'élargissement du 7 décembre 1993 JORF 16 décembre 1993.
REGIME DE
PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE, préambule
Créé(e) par Avenant n° 5 6 Décembre 1991 étendu par arrêté
du 28 avril 1992 JORF 14 mai 1992, élargi par arrêté d'élargissement du 7 décembre
1993 JORF 16 décembre 1993.
en vigueur étendu et élargi
Les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés de la restauration rapide
ont souhaité mettre en uvre et développer une action sociale tenant compte des
spécificités des salariés travaillant dans leur secteur d'activité et se donner les
moyens financiers d'y parvenir.
Celle-ci est destinée à faire face aux besoins exprimés par la profession :
- de garanties de prévoyance collective ;
- d'actions à caractère social.
Les organisations professionnelles ont entamé une réflexion sur l'organisation de
l'action sociale et décidé de s'arrêter aux termes du présent avenant appelé à se
substituer dans toutes ses dispositions à l'avenant n° 5 à la convention collective
nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, relatif au régime de prévoyance
complémentaire.
L'accord est conclu en application de l'article 22 de la convention collective.
Article 1
Créé(e) par Avenant n° 5 6 Décembre 1991 étendu par arrêté
du 28 avril 1992 JORF 14 mai 1992, élargi par arrêté d'élargissement du 7 décembre
1993 JORF 16 décembre 1993.
Champ d'application
en vigueur étendu et élargi
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés ayant au minimum 3 mois
d'ancienneté continue dans la profession, dont l'activité entre dans le champ
professionnel d'application de l'article 1er de la convention collective nationale de la
restauration rapide.
Le présent accord est applicable aux entreprises ou établissements de restauration
rapide établis en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer.
Article 2
Créé(e) par Avenant n° 5 6 Décembre 1991 étendu par arrêté
du 28 avril 1992 JORF 14 mai 1992, élargi par arrêté d'élargissement du 7 décembre
1993 JORF 16 décembre 1993.
Développement de l'action sociale et financement
en vigueur étendu et élargi
Le présent accord a pour objet d'assurer aux salariés de la branche professionnelle des
garanties sociales, gérées paritairement, sous forme de :
- capitaux décès, invalidité absolue et définitive, rente éducation et rente de
conjoint, frais d'obsèques ;
- aides à caractère social, destinées à améliorer leurs conditions de vie et de
travail.
A cette fin, les parties au présent avenant décident de créer un fonds d'action sociale
qui reçoit les sommes nécessaires à la mise en uvre des actions à caractère social.
L'objectif que s'est fixé la profession de mettre à la disposition des salariés de la
restauration rapide une action sociale cohérente et efficace suppose la participation au
financement du fonds d'action sociale de l'ensemble des salariés et des entreprises de la
branche professionnelle.
21 Montant des cotisations
211 Cotisations destinées au financement des garanties de prévoyance
La cotisation destinée à financer les capitaux décès, invalidité absolue et
définitive, rente éducation, rente de conjoint, frais d'obsèques, est fixée à 0,16 %
de la masse salariale brute du personnel affilié.
La cotisation est obligatoire et elle est répartie de la manière suivante :
- 50 % à la charge de l'employeur ;
- 50 % à la charge du salarié.
212 Cotisations destinées au financement du fonds d'action sociale
La cotisation destinée à financer le fonds d'action sociale est fixée à 0,14 % de la
masse salariale brute du personnel affilié.
La cotisation est obligatoire et répartie de la manière suivante :
- 50 % à la charge de l'employeur ;
- 50 % à la charge du salarié.
22 Paiement de la cotisation
Le paiement des cotisations se fait par appel trimestriel établi par le gestionnaire.
En cas d'arrêt de travail constaté par un certificat médical, l'exonération de
cotisation intervient dès que le droit au maintien du salaire, tel qu'il est défini aux
articles 19 b et 20 de la convention collective nationale, est épuisé.
Article 3
Créé(e) par Avenant n° 5 6 Décembre 1991 étendu par arrêté
du 28 avril 1992 JORF 14 mai 1992, élargi par arrêté d'élargissement du 7 décembre
1993 JORF 16 décembre 1993.
Garanties de prévoyance
en vigueur étendu et élargi
Les garanties sont les suivantes :
31 Capital décès
Célibataire, veuf, divorcé :
- 150 % du salaire brut annuel de l'assuré.
Marié, concubin notoire :
- 200 % du salaire annuel brut de l'assuré.
Par personne à charge :
+ 25 % du salaire annuel brut de l'assuré.
Toutefois, le capital décès ne peut être inférieur à 12 mois du SMIC mensuel, sur la
base de 169 heures, en vigueur au moment du décès.
Le capital décès sera versé selon la dévolution conventionnelle suivante :
- au conjoint survivant non séparé ;
- à défaut, aux enfants par parts égales entre eux ;
- à défaut, aux petits-enfants par parts égales entre eux ;
- à défaut, à la succession.
Par une désignation écrite du bénéficiaire, le salarié peut, à tout moment, déroger
à la dévolution énoncée ci-dessus.
Double effet :
Lorsque, après le décès de l'assuré, le conjoint ou le concubin désigné survivant et
non remarié décède à son tour, alors qu'il lui reste un ou plusieurs enfants de
l'assuré à charge, ceux-ci bénéficient du versement d'un capital égal à 100 % de
celui versé au moment du premier décès.
32 Rente éducation
Une rente éducation est attribuée dès le décès ou dès la constatation d'une
invalidité absolue et définitive (3e catégorie) du salarié ayant au moins 3 mois
d'ancienneté continue dans la profession :
- jusqu'au 10e anniversaire :
- 7 % du salaire annuel brut de l'assuré ;
- du 10e au 14e anniversaire :
- 18 % du salaire annuel brut de l'assuré ;
- du 14e au 21e anniversaire ou 25e anniversaire si poursuite des études :
- 20 % du salaire annuel brut de l'assuré.
Elle est versée au conjoint non déchu de ses droits parentaux ou, à défaut, au tuteur
ou bien, avec l'accord de celui-ci, à la personne ayant la charge effective des enfants.
La rente est réglée tous les trimestres avec une revalorisation annuelle.
La rente éducation cesse d'être servie à la fin du trimestre civil au cours duquel
l'enfant atteint ses 21 ans (ou 25 ans en cas de poursuite d'études), sauf pour les
enfants dont l'état d'invalidité (3e catégorie) a été constaté par la sécurité
sociale avant leur 21e anniversaire. Dans cette dernière hypothèse, la rente éducation
est alors convertie en rente viagère.
33 Rente de conjoint
Si l'assuré n'a pas d'enfant à charge, il est versé au conjoint une rente de conjoint
égale à 10 % du salaire annuel brut de l'assuré jusqu'à 60 ans et au plus pendant 10
ans.
En cas de disparition de l'entreprise, les rentes éducation et de conjoint continueront
à être revalorisées. En cas de dénonciation de l'avenant, les rentes seront maintenues
au niveau atteint.
34 Frais d'obsèques
Si l'assuré n'a ni enfant à charge ni conjoint, il est versé, à un ayant droit
désigné par l'assuré, une allocation pour frais d'obsèques égale à la moitié du
plafond mensuel de la sécurité sociale.
35 Invalidité absolue et définitive (3e catégorie)
Sous réserve d'une ancienneté de 3 mois continue dans la profession, tout salarié âgé
de moins de 65 ans et considéré par la sécurité sociale comme définitivement inapte
à toute activité professionnelle bénéficie du versement du capital suivant :
Célibataire, veuf, divorcé :
- 150 % du salaire brut annuel de l'assuré.
Marié, concubin notoire :
- 200 % du salaire annuel brut de l'assuré.
Par personne à charge : 25 % du salaire annuel brut de l'assuré. Ce versement met fin à
la garantie décès.
Si ce salarié est dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce
personne, il bénéficie, en outre, du versement d'un capital égal à 40 % de son salaire
annuel brut.
36 Modalités de gestion
Les modalités de gestion autres que celles figurant dans le présent avenant sont
prévues dans les titres Ier (dispositions générales) et II (dispositions spécifiques
au régime décès-invalidité permanente et totale) du règlement de prévoyance d'ISICA
Prévoyance.
Article 4
Créé(e) par Avenant n° 5 6 Décembre 1991 étendu par arrêté
du 28 avril 1992 JORF 14 mai 1992, élargi par arrêté d'élargissement du 7 décembre
1993 JORF 16 décembre 1993.
Paiement des prestations
en vigueur étendu et élargi
Les prestations sont payables dans un délai de 8 jours après réception du dossier
complet par l'organisme de prévoyance.
Dès la réception des documents devant être fournis par l'ayant droit, l'entreprise
dépose auprès de l'organisme de prévoyance un dossier complet dans un délai d'une
semaine.
Article 5
Créé(e) par Avenant n° 5 6 Décembre 1991 étendu par arrêté
du 28 avril 1992 JORF 14 mai 1992, élargi par arrêté d'élargissement du 7 décembre
1993 JORF 16 décembre 1993.
Actions à caractère social
en vigueur étendu et élargi
Afin de faire face aux besoins exprimés par les salariés de la branche professionnelle,
les partenaires sociaux décident de la mise en place d'une action sociale, définie
paritairement et destinée à assurer aux salariés de la branche les aides suivantes :
- aides exceptionnelles aux plus défavorisés, confrontés à des situations
particulières.
D'autres catégories d'aides pourront ultérieurement remplacer ou être ajoutées à
celles qui précèdent en fonction des besoins identifiés et des ressources disponibles.
Les aides financières susceptibles d'être versées au titre de l'action sociale sont
déterminées au cas par cas, après étude des dossiers présentés auprès du fonds
d'action sociale défini à l'article 6 et selon des priorités arrêtées chaque année.
Les dossiers d'aides individuelles sont instruits dans des conditions garantissant la
confidentialité requise.
Article 6
Créé(e) par Avenant n° 5 6 Décembre 1991 étendu par arrêté
du 28 avril 1992 JORF 14 mai 1992, élargi par arrêté d'élargissement du 7 décembre
1993 JORF 16 décembre 1993.
Fonds d'action sociale
en vigueur étendu et élargi
Il est créé, entre les organisations signataires, un fonds d'action sociale qui prend la
forme d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901.
Le fonds d'action sociale doit :
- définir les orientations de l'action sociale en fonction des besoins exprimés par les
salariés de la branche professionnelle ;
- déterminer l'affectation annuelle des ressources et des excédents ;
- instruire les dossiers d'action sociale.
Le fonds d'action sociale ainsi créé est administré par un conseil d'administration
paritaire composé de deux collèges :
- un titulaire et un suppléant de chacune des organisations syndicales de salariés
signataires de l'avenant ;
- un nombre égal de représentants des organisations syndicales d'employeurs signataires
de l'avenant.
Le suppléant ne siège qu'en l'absence du titulaire.
Lors de la première réunion, le conseil d'administration du fonds d'action sociale
élit, pour une période de 2 ans, un président et un vice-président appartenant chacun
à un collège différent et présentés par les représentants des organisations
syndicales d'employeurs et des organisations syndicales de salariés signataires.
La présidence est attribuée à un collège différent à chaque désignation, selon le
principe de l'alternance.
Il se réunit en tant que de besoin, et au moins 2 fois par an. Il fixe ses règles de
fonctionnement, consignées dans un règlement intérieur.
Pour permettre le fonctionnement du fonds d'action sociale, un prélèvement sur les
ressources du fonds est affecté à l'indemnisation des organisations professionnelles et
syndicales signataires.
Sont montant est fixé annuellement par la commission paritaire professionnelle nationale
de la restauration rapide, sur proposition du conseil d'administration du fonds d'action
sociale et réparti pour un tiers entre les organisations représentant les employeurs et
pour 2 tiers et à parts égales entre les organisations représentant les salariés.
Article 7
Créé(e) par Avenant n° 5 6 Décembre 1991 étendu par arrêté
du 28 avril 1992 JORF 14 mai 1992, élargi par arrêté d'élargissement du 7 décembre
1993 JORF 16 décembre 1993.
Collecte des cotisations
en vigueur étendu et élargi
Les partenaires sociaux de la restauration rapide considèrent qu'ils doivent avoir une
vision complète et précise de ressources et de leur utilisation tant au titre du régime
de prévoyance que dans le cadre du fonds d'action sociale.
En application de l'article L 912-1 du code de la sécurité sociale, ils conviennent de
désigner l'ISICA Prévoyance comme organisme assureur des risques définis aux points 31
et 35 de l'article 3 du présent avenant, et l'OCIRP comme organisme assureur des risques
définis aux points 32, 33 et 34 de l'article 3 du même avenant.
Les entreprises relevant du présent avenant qui n'adhèrent pas à l'ISICA Prévoyance
rejoindront cette institution dans les 12 mois suivant la date d'effet dudit avenant.
La collecte des cotisations correspondant au régime de prévoyance est confiée à ISICA
Prévoyance, cette dernière recevant les cotisations et gérant les risques définis aux
points 32, 33 et 34 de l'article 3 du présent avenant pour le compte de l'OCIRP.
D'autre part, les signataires du présent accord décident, dans un but de simplification
administrative, de confier la collecte de la cotisation destinée au financement du fonds
d'action sociale à ISICA Prévoyance.
Article 8
Créé(e) par Avenant n° 5 6 Décembre 1991 étendu par arrêté
du 28 avril 1992 JORF 14 mai 1992, élargi par arrêté d'élargissement du 7 décembre
1993 JORF 16 décembre 1993.
Commission de suivi de l'accord
en vigueur étendu et élargi
Il est créé une commission de suivi de l'accord de la restauration rapide.
Elle est composée des signataires de l'accord comme suit :
- un titulaire et un suppléant de chacune des organisations syndicales de salariés ;
- un nombre égal de représentants des organisations syndicales d'employeurs.
Elle se réunit en tant que de besoin, et au moins une fois par an. A cette occasion, elle
étudie l'évolution du régime de prévoyance et le fonctionnement du fonds d'action
sociale et leur financement respectif.
En fonction des constats en résultant et au regard notamment du rapport transmis par
ISICA Prévoyance, en application de l'article 9 du présent avenant et du rapport fourni
par le fonds d'action sociale, la commission de suivi peut proposer à la commission
paritaire professionnelle nationale de la restauration rapide l'aménagement des
présentes dispositions.
Article 9
Créé(e) par Avenant n° 5 6 Décembre 1991 étendu par arrêté
du 28 avril 1992 JORF 14 mai 1992, élargi par arrêté d'élargissement du 7 décembre
1993 JORF 16 décembre 1993.
Rapport annuel
en vigueur étendu et élargi
Un bilan d'application du présent avenant est établi à l'issue d'une période de 12
mois suivant sa date d'effet.
Par la suite, ISICA Prévoyance établit un rapport annuel à l'intention de la commission
de suivi prévue à l'article 8. Ce rapport portera sur les éléments d'ordre
économique, financier et social nécessaires à l'appréciation de l'application de
l'avenant s'agissant de la prévoyance.
ISICA Prévoyance tiendra informée la commission paritaire et le fonds d'action sociale
des éventuelles difficultés qu'elle pourrait rencontrer dans la collecte des
cotisations, étant précisé que l'adhésion de toutes les entreprises de la branche
professionnelle au régime de prévoyance et au fonds d'action sociale est la condition
d'une véritable mutualisation des risques pour le régime de prévoyance et de la
réussite dans la mise en uvre de l'action sociale.
ISICA Prévoyance pourra également, à la demande de la commission paritaire, établir
chaque année, à l'intention des entreprises de la branche professionnelle, une synthèse
de ce rapport annuel.
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