CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 18 Mars 1988
Convention collective nationale de la restauration rapide en vigueur le 13 décembre
1988.
Etendue par arrêté du 24 novembre 1988 JORF 13 décembre 1988.
Elargie par arrêté d'élargissement du 7 décembre 1993 JORF 16 décembre 1993.
EMPLOI
DES TRAVAILLEURS HANDICAPES, préambule
Créé(e) par Avenant n° 4 6 Décembre 1991 étendu par arrêté
du 28 avril 1992 JORF 14 mai 1992, élargi par arrêté d'élargissement du 7 décembre
1993 JORF 16 décembre 1993.
en vigueur étendu et élargi
Le présent accord traduit la volonté des entreprises de la restauration rapide de
contribuer par une action collective, à l'accueil, à l'insertion et à l'emploi des
personnes handicapées dans le monde du travail.
Les activités des entreprises de la restauration rapide consistent à vendre au comptoir
des aliments et des boissons que l'on peut consommer sur place ou emporter, et qui sont
présentés dans des conditionnements jetables.
Elles sont notamment composées de trois grands secteurs : hamburgers, sandwiches à la
française, viennoiseries.
Les impératifs de la restauration rapide sont les suivants :
- qualité du service, notamment en proposant un nombre restreint de produits ;
- rapidité dans la livraison et le paiement des aliments ;
- hygiène absolument rigoureuse des locaux, du matériel de cuisine, du personnel et de
la nourriture ;
- prix réduit des prestations les rendant accessibles à tout public et à toute heure.
Les consommateurs de produits proposés par la restauration rapide sont jeunes, et ont en
moyenne moins de trente-cinq ans avec une extension progressive vers des tranches d'âge
plus élevées.
Les enfants en particulier deviennent des clients privilégiés de la restauration rapide.
Les entreprises de la restauration rapide désirent améliorer de façon concrète les
conditions de vie et de travail de leurs propres salariés et en particulier de leur
personnel handicapé, quelle que soit la nature de ce handicap.
Dans le souci de manifester leur volonté de solidarité, elles ont donc décidé de
s'engager dans une action commune pour assurer l'insertion professionnelle des personnes
handicapées, conformément à la loi du 10 juillet 1987, dans le respect du quota prévu
(6 p 100 en 1991).
A cet égard, les entreprises conviennent de s'informer auprès de tout organisme
compétent pour le placement des personnes handicapées (exemple : ANPE,).
Cet accord se situe dans le cadre de l'article 17 de la convention collective nationale de
la restauration rapide et de la loi du 10 juillet 1987.
Il concerne, conformément à cette loi, les seules personnes handicapées reconnues comme
telles par la COTOREP.
Article 1
Créé(e) par Avenant n° 4 6 Décembre 1991 étendu par arrêté
du 28 avril 1992 JORF 14 mai 1992, élargi par arrêté d'élargissement du 7 décembre
1993 JORF 16 décembre 1993.
Accueil des travailleurs handicapés.
en vigueur étendu et élargi
A - EMBAUCHE.
1 Examen de la situation de chaque entreprise au regard de l'embauche de travailleurs
handicapés.
Chaque entreprise de restauration rapide s'engage à définir ses besoins et possibilités
propres quant à l'embauche de travailleurs handicapés et à examiner les moyens de
nature à améliorer son quota d'emploi de travailleurs handicapés, s'il n'atteint pas le
taux prévu par la loi.
Cet examen devra notamment mettre en évidence les possibilités ou difficultés pouvant
résulter, en la matière, des conditions d'implantation et d'installation de l'entreprise
ainsi que de son mode d'organisation.
Dans la mesure de ses possibilités, l'entreprise s'engagera à insérer le travailleur
handicapé dans un établissement situé à proximité de son domicile.
2 Bilan d'embauche individuel.
L'entreprise procédant à l'embauche d'une personne handicapée établira un bilan
personnalisé et écrit des problèmes d'insertion susceptibles de se poser à cette
personne, compte tenu de la nature de son handicap.
Seront notamment examinés, en collaboration avec le médecin du travail et avec le
responsable de l'emploi des handicapés dans l'entreprise, les problèmes éventuels liés
à ses difficultés d'accès à l'entreprise, à l'adaptation de son poste de travail, à
l'aménagement des locaux ou de ses horaires de travail, à ses besoins particuliers en
formation ou en appareillage.
Le médecin du travail recevra copie de ce bilan.
Une solution aux problèmes identifiés sera recherchée avec l'intéressé, en liaison
avec le médecin du travail ou tout autre organisme concerné.
Par exception à l'article 43 de la convention collective nationale de la restauration
rapide, les entreprises s'efforceront de réduire le nombre des tâches à effectuer
compte tenu de la nature du handicap.
Cette réduction de la polyvalence ne pourra s'accompagner d'aucune réduction de la
rémunération accordée à un salarié de même niveau et échelon.
Le travailleur handicapé bénéficiera en priorité, si son handicap l'exige, d'un
horaire fixe et situé entre 9 et 18 heures.
Si le salarié handicapé le souhaite, une place de parking lui sera attribuée en
priorité dans la mesure où l'entreprise en dispose.
B - INSERTION.
1 Financement de l'aménagement des accès aux locaux de l'entreprise.
Dans toute création, le nécessaire sera fait pour faciliter l'accès des handicapés.
Dans les autres cas, les entreprises s'efforceront d'aménager leurs locaux en vue de
permettre aux personnes handicapées l'accès aux lieux de travail ou de vie dans
l'entreprise.
2 Financement de matériel ou d'aménagement de postes en faveur de salariés handicapés.
Dans la mesure de leurs possibilités, les entreprises s'efforceront d'aménager ces
postes compte tenu de la nature du handicap en cause et du problème particulier
d'insertion professionnelle qu'il soulève.
3 Nomination d'un responsable de l'insertion des handicapés dans l'entreprise.
Chaque entreprise procédera à la désignation au sein de son personnel d'un responsable
plus spécialement chargé des questions liées à l'emploi et à l'insertion des
travailleurs handicapés.
A cet effet, elle prendra, en fonction de l'importance de ses effectifs, toutes
dispositions nécessaires pour aménager l'emploi du temps et la charge de travail de
cette personne de telle sorte qu'elle puisse consacrer à cette mission la disponibilité
nécessaire.
Le responsable de l'emploi des handicapés dans l'entreprise pourra avoir notamment pour
mission d'assurer :
- le recensement du personnel handicapé de l'entreprise et son suivi ;
- le soutien technique et psychologique aux personnes handicapées employées dans
l'entreprise, et en particulier aux personnes dont l'insertion est susceptible de
s'avérer difficile, du fait de la nature ou de la gravité de leur handicap mental ou
physique ;
- le suivi du reclassement des salariés devenus médicalement inaptes à leur travail, en
liaison avec le médecin du travail ;
- le lien avec les COTOREP, en coopération avec le médecin du travail, pour les
salariés de l'entreprise qui accepteraient la reconnaissance administrative de leur
handicap ;
- la collaboration avec les différents partenaires de l'entreprise concernés par ces
problèmes (médecin du travail, assistance sociale) ;
- le suivi de l'application du présent accord dans l'entreprise ;
- l'information des autres services ou établissements de l'entreprise sur les problèmes
d'emploi des handicapés ;
- la collaboration étroite avec les tuteurs des différents établissements.
4 Tuteur.
Dans chaque établissement où sera intégrée une personne handicapée, le responsable du
restaurant ou son adjoint sera chargé de répondre aux questions soulevées par la
personne handicapée, de la conseiller ou de la réconforter en cas de besoin.
Ce tuteur, plus particulièrement sensibilisé aux problèmes spécifiques concernant le
salarié handicapé, informera sur tout problème rencontré le responsable de l'insertion
des personnes handicapées dans l'entreprise. Il sera formé à l'accès à l'emploi des
personnes handicapées, notamment sur le plan psychologique.
5 Sensibilisation du personnel à l'accueil des handicapés.
Chaque entreprise s'engage à sensibiliser son personnel au problème d'insertion des
travailleurs handicapés dans l'entreprise.
Cette action de sensibilisation prendra la forme soit de réunions d'information, soit
d'actions de formation. Elle devra concerner d'ici à la fin 1992 la totalité du
personnel de l'entreprise.
Le bilan de l'application de l'accord dressé annuellement par l'entreprise devra
notamment faire apparaître le nombre de salariés ainsi concernés. Il fera l'objet d'une
information et d'une consultation du CHSCT, ou, à défaut, des délégués du personnel
d'entreprise ou d'établissement qui seront plus particulièrement sensibilisés aux
problèmes des travailleurs handicapés.
Article 2
Créé(e) par Avenant n° 4 6 Décembre 1991 étendu par arrêté
du 28 avril 1992 JORF 14 mai 1992, élargi par arrêté d'élargissement du 7 décembre
1993 JORF 16 décembre 1993.
Suivi de l'emploi de travailleurs handicapés.
en vigueur étendu et élargi
A - FORMATION.
1 Mise en place par la branche d'actions de formation spécifiques
en collaboration avec les organismes compétents.
En tant que de besoin, des actions de formation spécifiques seront montées à
destintation de personnes handicapées déjà employées dans une entreprise de la
restauration rapide.
2 Etablissement, par l'entreprise, d'un programme de formation personnalisé.
Chaque salarié handicapé travaillant dans l'entreprise bénéficiera d'un examen
détaillé de ses besoins en formation en vue de l'établissement d'un programme de
formation accroissant ses possibilités de développement de carrière.
Les stages nécessaires seront inscrits d'office dans le plan de formation de
l'entreprise.
Cette formation pourra être dispensée par des organismes de formation appartenant ou non
à la profession et pourra éventuellement s'inscrire dans le cadre de modules de
formation adaptés qui pourraient être mis au point en collaboration avec certaines
associations de handicapés.
B - ADAPTATION AUX MUTATIONS TECHNOLOGIQUES.
La profession pourrait lancer une étude technique destinée à apprécier l'impact des
nouvelles technologies sur le devenir des salariés handicapés travaillant dans la
restauration rapide.
Cette étude pourrait notamment examiner :
- les conséquences prévisibles des mutations technologiques en cours dans la profession
sur les conditions de travail des salariés handicapés ;
- les possibilités d'insertion ouvertes par la commercialisation de nouveaux matériels
permettant l'accès de certains handicapés aux métiers de la restauration rapide ;
- les besoins de formation particuliers des salariés handicapés en fonctions, compte
tenu de l'introduction des nouvelles technologies.
1 Formation spécifique.
Dans les entreprises touchées par des mutations technologiques importantes, les salariés
handicapés directement concernés bénéficieront d'une formation spécifique afin
d'éviter que ne s'accentue, du fait de ces mutations, leur handicap relatif par rapport
aux autres salariés.
2 Garantie d'emploi.
Dans le cas où le poste d'un salarié handicapé serait touché par une innovation
technologique rendant impossible le maintien du salarié handicapé à ce poste, il lui
sera proposé, dans la mesure des possibilités de l'entreprise et après consultation du
médecin du travail, un autre poste de travail de même niveau.
S'il n'existe pas dans l'entreprise un poste similaire pouvant être proposé à
l'intéressé, une formation sera organisée en vue de lui permettre l'accès à un autre
poste de même niveau.
Dans tous les cas, la rémunération et le statut de l'intéressé seront maintenus.
C - BILAN DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS CONCERNANT L'EMPLOI DE TRAVAILLEURS
HANDICAPÉS.
L'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord
établiront annuellement un bilan de la situation de l'emploi des travailleurs handicapés
et des moyens mis en uvre pour les insérer professionnellement et pour améliorer les
conditions de travail de ceux qui sont en place.
Ce bilan sera communiqué au SNARR. L'ensemble des information fournies sur l'emploi des
travailleurs handicapés sera consolidé et joint au rapport annuel de branche.
Article 3
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du 28 avril 1992 JORF 14 mai 1992, élargi par arrêté d'élargissement du 7 décembre
1993 JORF 16 décembre 1993.
Budget d'insertion et de formation.
en vigueur étendu et élargi
L'ensemble des dépenses relatives au programme d'insertion des handicapés et de
formation du tuteur et des handicapés fera l'objet d'un budget spécifique qui ne pourra
en aucun cas s'imputer sur le budget de formation minimum défini par la loi.
Article 4
Créé(e) par Avenant n° 4 6 Décembre 1991 étendu par arrêté
du 28 avril 1992 JORF 14 mai 1992, élargi par arrêté d'élargissement du 7 décembre
1993 JORF 16 décembre 1993.
Départ du salarié handicapé dû à un licenciement économique.
en vigueur étendu et élargi
1 Etablissement d'un plan de reclassement individualisé.
Dans l'hypothèse où un salarié handicapé serait cependant touché par un licenciement
économique, il bénéficiera d'un plan de reclassement individualisé en complément du
plan social éventuel.
Ce plan sera établi par l'entreprise en liaison avec la CNPEIH, le médecin du travail et
les autres organismes concernés.
Il examinera toutes les possibilités de reconversion pouvant être proposées à
l'intéressé ainsi que les actions de formation éventuellement nécessaires.
2 Prise en charge des actions de formation accompagnant le licenciement économique d'un
travailleur handicapé.
L'entreprise envisageant une ou plusieurs suppression(s) d'emploi(s) pour motif
économique examinera toutes possibilités de conserver parmi ses effectifs le ou les
travailleurs handicapés qui pourraient être concernés par ces suppressions d'emploi.
Dans l'hypothèse où un travailleur handicapé viendrait toutefois à être compris dans
un licenciement économique, par exemple en cas de fermeture d'un établissement,
l'entreprise prendra en charge, en fonction de ses possibilités, le coût des actions
nécessaires à sa reconversion, éventuellement dans le cadre du plan de reclassement
individualisé établi par la CNPEIH.
Le médecin du travail recevra, à titre confidentiel, copie de ce bilan.
Article 5
Créé(e) par Avenant n° 4 6 Décembre 1991 étendu par arrêté
du 28 avril 1992 JORF 14 mai 1992, élargi par arrêté d'élargissement du 7 décembre
1993 JORF 16 décembre 1993.
Partenariat.
en vigueur étendu et élargi
Dans le cadre de la mise en place du présent accord et de la politique que la branche de
la restauration rapide souhaite promouvoir par cet accord, un partenariat sera établi
notamment avec les organismes suivants :
1 AGEPHIP ;
2 GIRPEH ;
3 FAGERH ;
4 Associations agréées des handicapés.
Article 6
Créé(e) par Avenant n° 4 6 Décembre 1991 étendu par arrêté
du 28 avril 1992 JORF 14 mai 1992, élargi par arrêté d'élargissement du 7 décembre
1993 JORF 16 décembre 1993.
Bilan d'application de l'accord.
en vigueur étendu et élargi
Le bilan de branche présenté en 1993 comportera une étude spécifique concernant la
mise en place du plan d'insertion des handicapés par les entreprises.
Article 7
Créé(e) par Avenant n° 4 6 Décembre 1991 étendu par arrêté
du 28 avril 1992 JORF 14 mai 1992, élargi par arrêté d'élargissement du 7 décembre
1993 JORF 16 décembre 1993.
Date d'effet - Durée - Dénonciation.
en vigueur étendu et élargi
Le présent accord entre en vigueur au jour de sa signature mais il prend effet le premier
jour du trimestre civil suivant la date de la signature.
Il est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment
moyennant un préavis de trois mois. La partie dénonçant l'accord devra en informer les
autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. Le point de
départ du préavis est la date de réception de la dénonciation. Les effets de la
dénonciation sont ceux prévus à l'article L 132-8 du code du travail.
Article 8
Créé(e) par Avenant n° 4 6 Décembre 1991 étendu par arrêté
du 28 avril 1992 JORF 14 mai 1992, élargi par arrêté d'élargissement du 7 décembre
1993 JORF 16 décembre 1993.
Modification.
en vigueur étendu et élargi
Chaque partie signataire peut demander des modifications au présent accord.
Toute demande de révision devra être portée, par lettre recommandée avec accusé de
réception, à la connaissance des autres parties signataires. Elle devra mentionner les
points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement.
La commission paritaire mixte devra se réunir dans un délai qui ne pourra excéder deux
mois à compter de la date de réception de la demande de modification pour examiner et
éventuellement conclure un accord sur les propositions déposées.
Si les modifications proposées ne font pas l'objet d'un accord sous forme d'avenant, le
présent accord restera en l'état.
Article 9
Créé(e) par Avenant n° 4 6 Décembre 1991 étendu par arrêté
du 28 avril 1992 JORF 14 mai 1992, élargi par arrêté d'élargissement du 7 décembre
1993 JORF 16 décembre 1993.
Extension
en vigueur étendu et élargi
Les parties signataires conviennent de demander au ministre du travail, de l'emploi et de
la formation professionnelle l'extension du présent avenant afin de la rendre applicable
à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention
collective nationale du 18 mars 1988.
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