CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 18 Mars 1988
Convention collective nationale de la restauration rapide en vigueur le 13 décembre
1988.
Etendue par arrêté du 24 novembre 1988 JORF 13 décembre 1988.
Elargie par arrêté d'élargissement du 7 décembre 1993 JORF 16 décembre 1993.
CONCILIATION VIE PROFESSIONNELLE - VIE PERSONNELLE, Préambule
Créé(e) par Avenant n° 24 13 Novembre 1998 en vigueur un jour
franc après l'extension BO conventions collectives 98-52 étendu par arrêté du 30 mars
1999 JORF 10 avril 1999 élargi à la restauration livrée par arrêté du 21 mai 1999
JORF 4 juin 1999.
élargi à la restauration livrée par arrêté du 17 avril 2001 JORF 23 mars 2001).
en vigueur étendu et élargi
Dans une activité où les habitudes de consommation des clients ne génèrent que
quelques heures d'activité sur la journée, principalement deux pointes de deux heures,
et parfois moins, au moment du déjeuner et du dîner, le recours au temps partiel est une
nécessité pour les entreprises.
Cette forme de travail doit toutefois être compatible avec les aspirations éventuelles
du salarié et aller dans le sens d'une conciliation entre vie professionnelle et vie
personnelle lui permettant notamment de mieux choisir ses horaires et leur répartition
afin d'occuper éventuellement un second emploi ou de se livrer à des activités
personnelles.
Conscientes des particularités liées à ce mode de fonctionnement et soucieuses de
concilier les réalités économiques et les aspirations des salariés, les parties
signataires conviennent d'inscrire ces principes dans un cadre bien défini et spécifique
à l'activité de la restauration rapide.
Le présent avenant en est la traduction.
Article 1
Créé(e) par Avenant n° 24 13 Novembre 1998 en vigueur un jour
franc après l'extension BO conventions collectives 98-52 étendu par arrêté du 30 mars
1999 JORF 10 avril 1999 élargi à la restauration livrée par arrêté du 21 mai 1999
JORF 4 juin 1999.
Champ d'application.
en vigueur étendu et élargi
Les dispositions du présent avenant sont applicables à l'ensemble des entreprises dont
l'activité principale relève du champ d'application de la convention collective
nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 modifié par l'avenant n° 15 du 22
février 1996 étendu par arrêté du 25 juin 1997.
Le présent avenant annuel et remplace, dans toutes ses dispositions, l'article 35 de
ladite convention collective.
Article 2
Créé(e) par Avenant n° 24 13 Novembre 1998 en vigueur un jour
franc après l'extension BO conventions collectives 98-52 étendu par arrêté du 30 mars
1999 JORF 10 avril 1999 élargi à la restauration livrée par arrêté du 21 mai 1999
JORF 4 juin 1999.
Définition du travail à temps partiel.
en vigueur étendu et élargi
Aux termes de l'article L 212-4-2 sont considérés comme salariés à temps partiel, les
salariés dont la durée du travail est inférieure :
- à la durée légale du travail ou, lorsque ces durées sont inférieures à la durée
légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou
l'entreprise ou aux durées du travail applicables dans l'établissement (temps partiel
hebdomadaire) ;
- à la durée mensuelle résultant de l'application, sur cette période, de la durée
légale du travail ou, si elles sont inférieures, de la durée du travail fixée
conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou des durées du travail applicables
dans l'établissement (temps partiel mensuel).
Article 3
Créé(e) par Avenant n° 24 13 Novembre 1998 en vigueur un jour
franc après l'extension BO conventions collectives 98-52 étendu par arrêté du 30 mars
1999 JORF 10 avril 1999 élargi à la restauration livrée par arrêté du 21 mai 1999
JORF 4 juin 1999.
Mise en place du temps partiel.
en vigueur étendu et élargi
Conformément aux dispositions de l'article L 212-4-2 du code du travail, le travail à
temps partiel peut être mis en uvre après avis du comité d'entreprise ou, à défaut,
des délégués du personnel. Cet avis est transmis dans un délai de 15 jours à
l'inspection du travail.
En l'absence de représentation du personnel, les horaires de travail à temps partiel
peuvent être mis en oeuvre, sous réserve que l'inspection du travail en ait été
préalablement informée.
Article 3
Créé(e) par Avenant n° 24 13 Novembre 1998 en vigueur un jour
franc après l'extension BO conventions collectives 98-52 étendu par arrêté du 30 mars
1999 JORF 10 avril 1999 élargi à la restauration livrée par arrêté du 21 mai 1999
JORF 4 juin 1999.
en vigueur étendu et élargi
Conformément aux dispositions de l'article L 212-4-2 du code du travail, dans le secteur
de la restauration rapide, le travail à temps partiel peut être mis en oeuvre dans
l'entreprise ou l'établissement.
Article 41
Créé(e) par Avenant n° 24 13 Novembre 1998 en vigueur un jour
franc après l'extension BO conventions collectives 98-52 étendu par arrêté du 30 mars
1999 JORF 10 avril 1999 élargi à la restauration livrée par arrêté du 21 mai 1999
JORF 4 juin 1999.
Article 4 : Contrat de travail à temps partiel.
Nature du contrat.
en vigueur étendu et élargi
Les parties conviennent de poser en principe que le contrat de travail à temps partiel
est un contrat à durée indéterminée.
Toutefois, le contrat de travail à temps partiel peut être conclu à durée déterminée
dans les conditions légales en vigueur, en particulier dans les hypothèses de
remplacement ou de surcroît temporaire d'activité.
Article 42
Créé(e) par Avenant n° 24 13 Novembre 1998 en vigueur un jour
franc après l'extension BO conventions collectives 98-52 étendu par arrêté du 30 mars
1999 JORF 10 avril 1999 élargi à la restauration livrée par arrêté du 21 mai 1999
JORF 4 juin 1999.
Article 4 : Contrat de travail à temps partiel.
Forme du contrat.
en vigueur étendu et élargi
La faculté de travailler à temps partiel est librement négociée par les parties ou
contrat, au moment de l'embauche.
Le contrat de travail à temps partiel doit obligatoirement faire l'objet d'un écrit. Il
est établi, au plus tard, au moment de la prise de fonction du salarié.
Outre les clauses prévues pour les salariés à temps plein, il mentionne :
- la durée contractuelle hebdomadaire de travail (temps partiel hebdomadaire) ou
mensuelle (temps partiel mensuel) ;
- les plages de planification possible, c'est-à-dire les périodes à l'intérieur
desquelles les horaires de travail peuvent être planifiés ;
- la répartition de la durée du travail sur les jours de la semaine (temps partiel
hebdomadaire) ou les semaines du mois (temps partiel mensuel) ;
- les conditions de la modification éventuelle de cette répartition et de la fixation
des horaires, ainsi que de leur notification ;
- la faculté de recourir aux heures complémentaires telle qu'elle résulte du présent
avenant et les conditions de leur mise en uvre au plan individuel ;
- le taux horaire et le salaire mensuel correspondant à la durée de travail fixée au
contrat, ainsi que des autres éléments de la rémunération.
Toute notification des dispositions contractuelles nécessite un avenant.
NOTA : Arrêté du 30 mars 1999 art 1 : Le troisième alinéa du
paragraphe 42 de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application de l'article L
212-4-3 (2e alinéa) du code du travail.
Article 42
Créé(e) par Avenant n° 24 13 Novembre 1998 en vigueur un jour
franc après l'extension BO conventions collectives 98-52 étendu par arrêté du 30 mars
1999 JORF 10 avril 1999 élargi à la restauration livrée par arrêté du 21 mai 1999
JORF 4 juin 1999.
en vigueur étendu et élargi
La faculté de travailler à temps partiel est librement négociée par les parties ou
contrat, au moment de l'embauche.
Le contrat de travail à temps partiel doit obligatoirement faire l'objet d'un écrit. Il
est établi, au plus tard, au moment de la prise de fonction du salarié.
Outre les clauses prévues pour les salariés à temps plein, il mentionne :
- la qualification du salarié ;
- la durée contractuelle hebdomadaire de travail (temps partiel hebdomadaire) ou
mensuelle (temps partiel mensuel) ;
- les plages de planification possible, c'est-à-dire les périodes à l'intérieur
desquelles les horaires de travail peuvent être planifiés ;
- la répartition de la durée du travail sur les jours de la semaine (temps partiel
hebdomadaire) ou les semaines du mois (temps partiel mensuel) ;
- les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée de travail
sont communiquées par écrit aux salariés ;
- les conditions de la modification éventuelle de cette répartition et de la fixation
des horaires, ainsi que de leur notification ;
- la faculté de recourir aux heures complémentaires telle qu'elle résulte du présent
avenant et les conditions de leur mise en uvre au plan individuel ;
- le taux horaire et le salaire mensuel correspondant à la durée de travail fixée au
contrat, ainsi que des autres éléments de la rémunération.
Toute notification des dispositions contractuelles nécessite un avenant.
Article 43
Créé(e) par Avenant n° 24 13 Novembre 1998 en vigueur un jour
franc après l'extension BO conventions collectives 98-52 étendu par arrêté du 30 mars
1999 JORF 10 avril 1999 élargi à la restauration livrée par arrêté du 21 mai 1999
JORF 4 juin 1999.
Article 4 : Contrat de travail à temps partiel.
Avenant au contrat.
en vigueur étendu et élargi
Toute modification du contrat initial doit faire l'objet d'un avenant écrit, signé des
deux parties, préalablement à sa mise en uvre.
En vue de limiter le recours aux contrats à durée déterminée et pour répondre aux
aspirations éventuelles des salariés qui souhaitent pour une durée limitée, augmenter
le nombre d'heures prévu à leur contrat de travail, un avenant temporaire majorant le
nombre d'heures d'un salarié employé à durée indéterminée pourra être proposé par
l'employeur à l'intéressé dans les cas suivants :
- remplacement d'un salarié ;
- suivi d'une formation par le salarié ;
- accroissement temporaire d'activité ;
- activité saisonnière pour les établissements situés dans les zones touristiques ;
- périodes de vacances scolaires.
Le recours à un avenant dans les cas autorisés peut être envisagé, avec l'accord du
salarié, dès lors que l'avenant a pour objet de porter la durée contractuelle au-delà
du seuil initialement fixé au contrat, majoré du nombre des heures complémentaires
possibles prévues au contrat, que l'employeur ait eu ou non recours en partie ou en
totalité auxdites heures.
Il est précisé que les heures résultant d'un avenant temporaire sont nécessairement
portées au programme de travail suivant les modalités décrites à l'article 49,
l'avenant étant conclu antérieurement à cette programmation.
L'avenant doit faire l'objet d'un écrit, signé des deux parties, qui en précise
notamment le motif, l'échéance, nécessairement fixée de date à date, sous réserve de
l'alinéa suivant, la durée contractuelle de travail sur la période considérée, la
rémunération mensualisée correspondante, la répartition de cette durée contractuelle
de travail qui pourra être modifiée dans les conditions décrites aux articles 48 et 49
du présent avenant. Les autres dispositions restent régies par le contrat initial, sauf
si les parties en conviennent autrement.
Dans le cas du remplacement d'un salarié, l'avenant temporaire est conclu, soit de date
à date, soit pour la durée de l'absence du salarié remplacé. L'avenant temporaire
prend fin, de plein droit à l'échéance fixée ou au retour du salarié remplacé. Le
contrat de travail du remplaçant se poursuit aux conditions antérieures à l'entrée en
vigueur de l'avenant.
Article 44
Créé(e) par Avenant n° 24 13 Novembre 1998 en vigueur un jour
franc après l'extension BO conventions collectives 98-52 étendu par arrêté du 30 mars
1999 JORF 10 avril 1999 élargi à la restauration livrée par arrêté du 21 mai 1999
JORF 4 juin 1999.
Article 4 : Contrat de travail à temps partiel.
Durée contractuelle de travail.
en vigueur étendu et élargi
Sauf demande expresse du salarié lors de la conclusion ou l'exécution du contrat, le
contrat de travail à temps partiel ne peut prévoir une durée de travail inférieure à
20 heures pour un contrat hebdomadaire ou 86 heures 36 minutes pour un contrat mensuel.
Toutefois, lorsque l'activité et la situation économique de l'entreprise le permettent,
l'employeur s'efforce de porter, à la demande de chaque intéressé, le seuil des heures
contractuelles à 22 heures pour un contrat hebdomadaire ou 95 heures 16 minutes pour un
contrat mensuel.
La limite des heures contractuelles s'entend heures complémentaires non comprises.
Les contrats qui, à la date d'extension du présent avenant, prévoient une durée de
travail inférieure au seuil décrit ci-dessus sont portés audit seuil dans le délai
maximum de 12 mois à compter de cette même date, sauf demande expresse des salariés. La
mise en uvre fait préalablement l'objet d'un avenant au contrat de travail précisant la
nouvelle durée du travail et les nouvelles plages de planification possible prévues à
l'article 45.
La durée de travail des nouveaux contrats conclus pendant ce délai est portée à ce
seuil à l'échéance dite, dans les mêmes conditions qu'à alinéa précédent.
Au-delà de cette échéance de 12 mois :
- les nouveaux contrats sont conclus dans le respect de ce seuil, sauf demande expresse du
salarié ;
- le salarié qui souhaite voir porter la durée contractuelle de travail au niveau de ce
seuil en fait la demande par lettre. L'employeur dispose de 3 mois pour honorer la
demande. La mise en uvre fait préalablement l'objet d'un avenant précisant la nouvelle
durée du travail ainsi que les plages de planification possible prévues à l'article 45.
Par ailleurs, l'employeur veille à ce que le salarié bénéficie des prestations en
nature de la sécurité sociale soit du fait de la durée du travail prévue à son
contrat, soit du fait de sa situation personnelle.
Lors de la conclusion du contrat de travail, le salarié informe l'employeur de sa
situation au regard de la sécurité sociale.
Il lui incombe, en outre, de faire connaître tout changement dans sa situation lui
retirant le bénéfice de cette garantie. Dans ce cas, l'employeur est tenu, sauf demande
expresse du salarié, de porter la durée contractuelle de travail au minimum requis pour
lui assurer le bénéfice des prestations en nature de la sécurité sociale, sous
réserve, le cas échéant, de redéfinir les périodes de planification possible
mentionnées à l'article 45.
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