CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 18 Mars 1988
Convention collective nationale de la restauration rapide en vigueur le 13 décembre
1988.
Etendue par arrêté du 24 novembre 1988 JORF 13 décembre 1988.
Elargie par arrêté d'élargissement du 7 décembre 1993 JORF 16 décembre 1993.
Régime de prévoyance complémentaire, préambule
Créé(e) par Avenant n° 21 31 Octobre 1997 en vigueur au 1er jour
du mois suivant l'extension BO conventions collectives 97-50.
en vigueur signataires
Les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés de la restauration rapide
ont souhaité mettre en uvre et développer un régime de prévoyance sociale tenant
compte des spécificités des salariés travaillant dans leur secteur d'activité et se
donner les moyens financiers d'y parvenir.
Ce régime est destiné à faire face aux besoins exprimés par la profession :
- de garanties de prévoyance collective ;
- d'actions à caractère social ;
- de fonctionnement de la gestion paritaire.
Les organisations professionnelles ont entamé une réflexion sur l'organisation de
l'action sociale et décidé de s'arrêter aux termes du présent avenant appelé à se
substituer, dans toutes ses dispositions, à l'avenant n° 5 à la convention collective
nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, relatif au régime de prévoyance
complémentaire.
L'avenant est conclu en application de l'article 22 de la convention collective.
Article 1
Créé(e) par Avenant n° 21 31 Octobre 1997 en vigueur au 1er jour
du mois suivant l'extension BO conventions collectives 97-50.
Champ d'application.
en vigueur signataires
Le présent avenant s'applique à l'ensemble des salariés ayant au minimum 3 mois
d'ancienneté continue dans la profession, dont l'activité entre dans le champ
professionnel d'application de l'article 1er de la convention collective nationale de la
restauration rapide.
Le présent avenant est applicable aux entreprises ou établissements de restauration
rapide établis en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer.
Article 2
Créé(e) par Avenant n° 21 31 Octobre 1997 en vigueur au 1er jour
du mois suivant l'extension BO conventions collectives 97-50.
Développement de la prévoyance sociale et financement.
en vigueur signataires
Le présent avenant a pour objet d'assurer aux salariés de la branche professionnelle des
garanties sociales, gérées paritairement, sous forme de :
- capitaux décès, invalidité absolue et définitive, rente éducation et rente de
conjoint, frais d'obsèques ;
- aides à caractère social, destinées à améliorer leurs conditions de vie et de
travail.
A cette fin, les parties au présent avenant décident de créer un fonds d'action
sociale, qui recevra les sommes nécessaires à la mise en uvre des garanties et des
actions précisées ci-avant.
L'objectif que s'est fixé la profession de mettre à la disposition des salariés de la
restauration rapide une action sociale cohérente et efficace, suppose la participation au
financement du fonds d'action sociale de l'ensemble des salariés et des entreprises de la
branche professionnelle.
21 Montant de la cotisation
La cotisation destinée à financer le fonds d'action sociale est fixée à 0,30 % de la
masse salariale brute du personnel affilié.
La cotisation est obligatoire et sera répartie de la manière suivante :
- 50 % à charge de l'entreprise, affectés en priorité à l'action sociale ;
- 50 % à charge du salarié.
Une part de cette cotisation qui ne pourra être inférieure à 40 % de la collecte
annuelle sera affectée au financement du régime de prévoyance, tel que défini à
l'article 3 du présent avenant, à raison de 75 % affectés à la garantie
décès-invalidité absolue et définitive et 25 % affectés aux rentes éducation et de
conjoint, et aux frais d'obsèques.
Les parties pourront décider d'une répartition différente entre les sommes affectées
à la prévoyance et à l'action sociale, dès lors que la part affectée à la
prévoyance demeure supérieure au seuil fixé à l'alinéa précédent.
22 Paiement de la cotisation
Le paiement des cotisations se fera par appel trimestriel établi par le gestionnaire.
En cas d'arrêt de travail constaté par un certificat médical, l'exonération de
cotisation intervient dès que le droit au maintien du salaire, tel qu'il est défini aux
articles 19 b et 20 de la convention collective nationale, est épuisé.
Article 3
Créé(e) par Avenant n° 21 31 Octobre 1997 en vigueur au 1er jour
du mois suivant l'extension BO conventions collectives 97-50.
Garanties de prévoyance.
en vigueur signataires
Les garanties sont les suivantes :
31 Capital décès
Célibataire, veuf, divorcé : 150 % du salaire annuel brut de l'assuré ;
Marié, concubin notoire : 200 % du salaire annuel brut de l'assuré ;
Par personne à charge : + 25 % du salaire annuel brut de l'assuré.
Toutefois, le capital décès ne peut être inférieur à 12 mois du SMIC mensuel, sur la
base de 169 heures, en vigueur au moment du décès.
Le capital décès sera versé selon la dévolution conventionnelle suivante :
- au conjoint survivant non séparé ;
- à défaut, aux enfants par parts égales entre eux ;
- à défaut, aux petits-enfants par parts égales entre eux ;
- à défaut, à la succession.
Par une désignation écrite du bénéficiaire, le salarié peut, à tout moment, déroger
à la dévolution énoncée ci-dessus.
Double effet
Lorsque, après le décès de l'assuré, le conjoint ou le concubin désigné survivant et
non remarié décède à son tour, alors qu'il lui reste un ou plusieurs enfants de
l'assuré à charge, ceux-ci bénéficient du versement d'un capital égal à 100 % de
celui versé au moment du premier décès.
32 Rente éducation
Une rente éducation est attribuée dès le décès ou dès la constatation d'une
invalidité absolue et définitive (3e catégorie) du salarié ayant au moins 3 mois
d'ancienneté continue dans la profession :
- jusqu'au 10e anniversaire : 7 % du salaire annuel brut de l'assuré ;
- du 10e au 14e anniversaire : 18 % du salaire annuel brut de l'assuré ;
- du 14e au 21e anniversaire, ou 25e anniversaire en cas de poursuite des études : 20 %
du salaire annuel brut de l'assuré.
Elle est versée au conjoint non déchu de ses droits parentaux ou, à défaut, au tuteur
ou bien, avec l'accord de celui-ci, à la personne ayant la charge effective des enfants.
La rente est réglée tous les trimestres avec une revalorisation annuelle.
La rente éducation cesse d'être servie à la fin du trimestre civil au cours duquel
l'enfant atteint ses 21 ans (ou 25 ans en cas poursuite d'études), sauf pour les enfants
dont l'état d'invalidité (3e catégorie) a été constaté, par la sécurité sociale,
avant leur 21e anniversaire. Dans cette dernière hypothèse, la rente éducation est
alors convertie en rente viagère.
33 Rente de conjoint
Si l'assuré n'a pas d'enfant à charge, il sera versé au conjoint une rente de conjoint
égale à 10 % du salaire annuel brut de l'assuré jusqu'à 60 ans et au plus pendant 10
ans.
En cas de disparition de l'entreprise, les rentes éducation et de conjoint continueront
à être revalorisées. En cas de dénonciation de l'avenant, les rentes seront maintenues
au niveau atteint.
34 Frais d'obsèques
Si l'assuré n'a ni enfant à charge ni conjoint, il sera versé, à un ayant droit
désigné par l'assuré, une allocation pour frais d'obsèques égale à la moitié du
plafond mensuel de la sécurité sociale.
35 Invalidité absolue et définitive (3e catégorie)
Sous réserve d'une ancienneté de 3 mois continue dans la profession, tout salarié âgé
de moins de 65 ans et considéré par la sécurité sociale comme définitivement inapte
à toute activité professionnelle bénéficie du versement du capital suivant :
- célibataire, veuf, divorcé : 150 % du salaire brut annuel de l'assuré ;
- marié, concubin notoire : 200 % du salaire annuel brut de l'assuré ;
- par personne à charge : + 25 % du salaire annuel brut de l'assuré.
Ce versement met fin à la garantie décès.
Si le salarié est dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce
personne, il bénéficie en outre du versement d'un capital égal à 40 % de son salaire
annuel brut.
36 Modalités de gestion
Les modalités de gestion autres que celles figurant dans le présent avenant sont
prévues dans les titres Ier (Dispositions générales) et II (Dispositions spécifiques
au régime décès-invalidité permanente et totale) du règlement de prévoyance
d'ISICA-Prévoyance.
Article 4
Créé(e) par Avenant n° 21 31 Octobre 1997 en vigueur au 1er jour
du mois suivant l'extension BO conventions collectives 97-50.
Paiement des prestations.
en vigueur signataires
Les prestations sont payables dans un délai de 8 jours après réception du dossier
complet par l'organisme de prévoyance.
Dès la réception des documents devant être fournis par l'ayant droit, l'entreprise
dépose auprès de l'organisme de prévoyance un dossier complet dans un délai d'une
semaine.
Article 5
Créé(e) par Avenant n° 21 31 Octobre 1997 en vigueur au 1er jour
du mois suivant l'extension BO conventions collectives 97-50.
Actions à caractère social.
en vigueur signataires
Afin de faire face aux besoins exprimés par les salariés de la branche professionnelle,
les partenaires sociaux décident de la mise en place d'une action sociale définie
paritairement et destinée à assurer aux salariés de la branche les aides suivantes :
- aides exceptionnelles aux plus défavorisés, confrontés à des situations
particulières.
D'autres catégories d'aides pourront ultérieurement remplacer ou être ajoutées à
celles qui précèdent, en fonction des besoins identifiés, et des ressources
disponibles.
Les aides financières susceptibles d'être versées au titre de l'action sociale seront
déterminées au cas pas cas après étude des dossiers présentés auprès du comité
paritaire d'action sociale défini à l'article 7 et selon des priorités arrêtées
chaque année.
Les dossiers d'aides individuelles seront instruits dans des conditions garantissant la
confidentialité requise.
Article 6
Créé(e) par Avenant n° 21 31 Octobre 1997 en vigueur au 1er jour
du mois suivant l'extension BO conventions collectives 97-50.
Fonctionnement de la gestion paritaire.
en vigueur signataires
Pour assurer le fonctionnement paritaire du présent avenant, un prélèvement sur les
ressources du fonds d'action sociale sera affecté à l'indemnisation des organisations
professionnelles et syndicales signataires. Son montant sera fixé par la commission
paritaire professionnelle nationale sur proposition du comité paritaire d'action sociale
défini à l'article 7 et réparti pour 1/3 entre les organisations signataires
représentant les employeurs et pour 2/3 et à parts égales entre les organisations
signataires représentant les salariés.
Article 7
Créé(e) par Avenant n° 21 31 Octobre 1997 en vigueur au 1er jour
du mois suivant l'extension BO conventions collectives 97-50.
Comité paritaire d'action sociale.
en vigueur signataires
Il est institué un comité paritaire d'action sociale, en charge de :
- définir les orientations du fonds d'action sociale, et déterminer l'affectation
annuelle des ressources ;
- instruire les dossiers d'action sociale ;
- suivre l'application du présent avenant, et notamment en surveiller les résultats.
Le comité paritaire d'action sociale est composé paritairement de 2 collèges :
- un titulaire et suppléant de chacune des organisations syndicales signataires de
l'avenant ;
- un nombre égal de représentants des organisations syndicales d'employeurs.
Le suppléant ne siège qu'en l'absence du titulaire.
Lors de la première réunion, le comité paritaire d'action sociale élit, pour une
période de 2 ans, un président et un vice-président appartenant chacun à un collège
différent et présentés par les représentants des organisations syndicales d'employeurs
et des organisations syndicales de salariés signataires.
La présidence est attribuée à un collège différent à chaque désignation, selon le
principe de l'alternance.
Il se réunit en tant que de besoin, et au moins 2 fois par an. Il fixe ses règles de
fonctionnement, consignées dans un règlement intérieur.
Article 8
Créé(e) par Avenant n° 21 31 Octobre 1997 en vigueur au 1er jour
du mois suivant l'extension BO conventions collectives 97-50.
Collecte des cotisations.
en vigueur signataires
Les partenaires sociaux de la restauration rapide considèrent qu'ils doivent avoir une
vision complète et précise des ressources et de leur utilisation dans le cadre du fonds
d'action sociale. C'est pourquoi ils décident d'avoir un interlocuteur unique pour la
collecte et la gestion des cotisations.
Ils conviennent de confier ces opérations à l'ISICA-Prévoyance, qui devra également
assurer les risques définis aux points 31 et 35 de l'article 3 du présent avenant, et
gérer les risques définis aux points 32, 33 et 34 dudit article pour le compte de
l'OCIRP, qui en sera l'assureur.
Les entreprises relevant du présent avenant, qui n'adhèrent pas à l'ISICA-Prévoyance,
rejoindront cette institution dans les 12 mois suivant la date d'effet dudit avenant.
Article 9
Créé(e) par Avenant n° 21 31 Octobre 1997 en vigueur au 1er jour
du mois suivant l'extension BO conventions collectives 97-50.
Rapport annuel.
en vigueur signataires
Un bilan d'application du présent avenant sera établi à l'issue d'une période de 12
mois suivant sa date d'effet.
Par la suite, ISICA-Prévoyance établira un rapport annuel à l'intention du comité
paritaire prévu à l'article 7. Ce rapport portera sur tous les éléments d'ordre
économique, financier et social nécessaires à l'appréciation de l'application de
l'avenant, s'agissant tant de la prévoyance que des aides sociales.
L'ISICA-Prévoyance tiendra informé le comité paritaire des éventuelles difficultés
qu'elle pourrait rencontrer dans la collecte des cotisations, étant précisé que
l'adhésion de toutes les entreprises de la branche au fonds d'action sociale est la
condition de réussite dans la mise en uvre de l'action sociale.
L'ISICA-Prévoyance pourra également, à la demande du comité paritaire, établir chaque
année à l'intention des entreprises de la branche professionnelle, une synthèse de ce
rapport annuel.
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