CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 18 Mars 1988
Convention collective nationale de la restauration rapide en vigueur le 13 décembre
1988.
Etendue par arrêté du 24 novembre 1988 JORF 13 décembre 1988.
Elargie par arrêté d'élargissement du 7 décembre 1993 JORF 16 décembre 1993.
INDEMNISATION DES SALARIES PARTICIPANT
AUX COMMISSIONS PARITAIRES NATIONALES
Créé(e) par Avenant n° 13 9 Mars 1995 BO Conventions collectives
95-14, étendu par arrêté du 19 juin 1995 JORF 29 juin 1995.
en vigueur étendu
A compter du 1er mars 1995, chaque centrale
syndicale pourra prétendre au remboursement, sur justificatif, par le syndicat patronal
des frais de déplacement prévus à l'article 5 c de la convention collective nationale
de la restauration rapide, soit :
Frais de repas
L'indemnité forfaitaire de repas est fixée à six fois la valeur du minimum garanti (MG)
en vigueur à la date de la réunion (arrondie au franc supérieur).
Le remboursement est effectué sur la base suivante :
- 1 repas par délégué de Paris ou de la région parisienne ;
- 2 repas par délégué de province.
Frais de déplacement
Pour les délégués de province :
- frais réels sur la base d'un billet SNCF aller et retour en 2e classe, déduction faite
des réductions éventuelles ;
- et, si nécessaire, frais d'hôtel calculés sur la base de dix-neuf fois la valeur du
minimum garanti (MG) en vigueur à la date de la réunion (arrondie au franc supérieur).
Le reste est sans changement.
Le présent avenant entre en vigueur au jour de sa signature.
Les parties signataires conviennent d'un commun accord de demander au ministère du
travail, de l'emploi et de la formation professionnelle l'extension du présent avenant
afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ
d'application de la convention collective nationale du 18 mars 1988.
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