CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 18 Mars 1988
Convention collective nationale de la restauration rapide en vigueur le 13 décembre
1988.
Etendue par arrêté du 24 novembre 1988 JORF 13 décembre 1988.
Elargie par arrêté d'élargissement du 7 décembre 1993 JORF 16 décembre 1993.
ADHESION A UN OPCA CHOISI PAR LA BRANCHE
PROFESSIONNELLE DE LA RESTAURATION RAPIDE, préambule
Créé(e) par Accord 14 Décembre 1995 en vigueur le 1er janvier 1996 BO
conventions collectives 95-51, étendu par arrêté du 7 juin 1996 JORF 18 juin 1996
élargi à la restauration livrée par arrêté du 19 juillet 1996 JORF 30 juillet 1996.
en vigueur étendu et élargi
Les parties signataires affirment solennellement leur volonté de développer la formation
professionnelle dans leur branche pour favoriser l'insertion des jeunes et le déroulement
de carrière de l'ensemble des salariés de la profession.
Article 1
Créé(e) par Accord 14 Décembre 1995 en vigueur le 1er janvier
1996 BO conventions collectives 95-51, étendu par arrêté du 7 juin 1996 JORF 18 juin
1996 élargi à la restauration livrée par arrêté du 19 juillet 1996 JORF 30 juillet
1996.
Désignation de l'organisme.
en vigueur étendu et élargi
Conformément aux dispositions législatives et à celles de l'accord interprofessionnel
du 5 juillet 1994, les signataires conviennent de confier la collecte, l'emploi et la
gestion des fonds visés aux articles L 951-1 et L 952-1 du code du travail, à titre
exclusif, à l'AGEFOS - PME.
Conformément aux règles de fonctionnement en vigueur au sein des AGEFOS - PME, il sera
demandé la création d'une section professionnelle paritaire réservée à la
restauration rapide.
L'AGEFOS - PME et son réseau national composé des AGEFOS-PME régionales sont notamment
chargés du recouvrement des contributions définies à l'article 4.
NOTA : Arrêté du 7 juin 1996 art 1 : les dispositions du premier
alinéa de l'article 1er sont étendues sous réserve de l'application de l'article R
964-13 du code du travail.
Les dispositions du deuxième alinéa de l'article 1er sont étendues sous réserve de
l'application de l'article L 952-2 du code du travail.
Article 2
Créé(e) par Accord 14 Décembre 1995 en vigueur le 1er janvier
1996 BO conventions collectives 95-51, étendu par arrêté du 7 juin 1996 JORF 18 juin
1996 élargi à la restauration livrée par arrêté du 19 juillet 1996 JORF 30 juillet
1996.
Champ d'application.
en vigueur étendu et élargi
L'accord s'applique à l'ensemble des entreprises relevant du champ d'application de la
convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988, étendue par
arrêté du 24 novembre 1988.
Article 3
Créé(e) par Accord 14 Décembre 1995 en vigueur le 1er janvier
1996 BO conventions collectives 95-51, étendu par arrêté du 7 juin 1996 JORF 18 juin
1996 élargi à la restauration livrée par arrêté du 19 juillet 1996 JORF 30 juillet
1996.
Objet.
en vigueur étendu et élargi
L'adhésion à un OPCA a pour objet de :
- recevoir les contributions des entreprises, relatives à la formation professionnelle ;
- mutualiser, dès le premier jour, les contributions versées par les entreprises au
titre de l'alternance et du plan de formation ;
Les contributions obligatoires, versées par les entreprises de la branche, sont
mutualisées par nature de contributions, en application de la législation en vigueur.
Les contributions non utilisées au 30 novembre de chaque exercice sont affectées à la
mutualisation générale au sein de l'OPCA, au plus tard le 31 décembre ;
- informer et sensibiliser les entreprises et les salariés sur les conditions de son
intervention financière en matière de formation ;
- prendre en charge et financer, suivant les critères, priorités et conditions définis
par la CPNE, en liaison avec la section professionnelle paritaire, les actions de
formation des entreprises entrant dans le champ d'application de l'accord.
NOTA : Arrêté du 7 juin 1996 art 1 : les dispositions du
troisième alinéa de l'article 3 sont étendues sous réserve de l'application de
l'article L 952-2 du code du travail.
Article 4
Créé(e) par Accord 14 Décembre 1995 en vigueur le 1er janvier
1996 BO conventions collectives 95-51, étendu par arrêté du 7 juin 1996 JORF 18 juin
1996 élargi à la restauration livrée par arrêté du 19 juillet 1996 JORF 30 juillet
1996.
Ressources.
en vigueur étendu
RESSOURCES PRINCIPALES
Les entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale
étendue sont tenues de verser à l'organisme désigné, AGEFOS-PME, les contributions
suivantes, sous réserve des abattements ou exonérations éventuellement prévus par les
textes législatifs ou réglementaires en vigueur.
Toutes ces contributions sont soumises à TVA.
Entreprises de moins de 10 salariés
Contrats d'insertion en alternance
0,1 % de la masse des salaires bruts annuels, sans que le versement soit inférieur à 100
F ou 15,24 Euro, que les entreprises soient exonérées ou non.
Plan de formation
0,15 % de la masse des salaires bruts annuels, sans que le versement soit inférieur à
150 F ou 22,87 Euro, que les entreprises soient exonérées ou non.
Entreprises de 10 salariés et plus
Contrats d'insertion en alternance
0,4 % de la masse des salaires bruts annuels, sans que le versement soit inférieur à 2
000 F ou 304,90 Euro.
Plan de formation
L'entreprise aura le choix annuel entre deux options :
Option I :
L'entreprise délègue à l'OPCA la gestion du plan de formation continue et bénéficie
de la prise en charge de ses dépenses de formation, des rémunérations et charges de ses
salariés, des frais de transport et d'hébergement.
L'entreprise verse à l'OPCA 100 % de la contribution du 0,9 % de la masse des salaires
bruts annuels, dont 12 % seront réservés à des actions de formation définies par la
section professionnelle paritaire dans le respect des décisions du conseil
d'administration de l'OPCA.
Option II :
L'entreprise assure elle-même la gestion de son plan de formation continue. Elle est
toutefois tenue au versement à l'OPCA d'une somme représentant au minimum 12 % de la
contribution du 0,9 % de la masse des salaires bruts annuels. Cette contribution sera
réservée à des actions de formation définies par la section professionnelle paritaire
dans le respect des décisions du conseil d'administration de l'OPCA.
Le reliquat de la contribution des entreprises non utilisé au 31 décembre de chaque
année pourra être versé à l'OPCA.
Le reliquat est la différence entre le montant de l'obligation légale de l'entreprise au
titre du plan de formation et les dépenses réalisées par elle, avant le 31 décembre de
chaque année, pour l'exécution de son plan de formation.
AUTRES RESSOURCES
Les contributions volontaires.
Les subventions autorisées.
Toutes autres ressources autorisées.
Article 5
Créé(e) par Accord 14 Décembre 1995 en vigueur le 1er janvier
1996 BO conventions collectives 95-51, étendu par arrêté du 7 juin 1996 JORF 18 juin
1996 élargi à la restauration livrée par arrêté du 19 juillet 1996 JORF 30 juillet
1996.
Engagement de négociation.
en vigueur étendu et élargi
En application des dispositions de l'article 40-1 de l'accord interprofessionnel du 3
juillet 1991, reprises à l'article L 933-2 du code du travail, les parties signataires
conviennent de se revoir pour négocier sur les priorités, les objectifs et les moyens de
la formation professionnelle des salariés.
Dans ce but, les parties signataires s'engagent à créer et à mettre en place une
commission paritaire nationale de l'emploi au 30 juin 1996, au plus tard.
Cette CPNE pourra ainsi décider que des actions de formation sont considérées comme
prioritaires en fonction de certaines caractéristiques relatives notamment :
- aux objectifs de la formation ;
- au public de la formation ;
- au contenu de la formation ;
- à la durée de l'action de formation ;
- au niveau de l'action de formation ;
- à la sanction de la formation ;
- à l'organisation collective de l'action de formation.
Sous réserve des dispositions réglementaires à paraître, les parties signataires
s'engagent à négocier un accord sur le capital temps de formation.
Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires à paraître, les parties
signataires s'engagent à négocier sur l'apprentissage.
Article 6
Créé(e) par Accord 14 Décembre 1995 en vigueur le 1er janvier
1996 BO conventions collectives 95-51, étendu par arrêté du 7 juin 1996 JORF 18 juin
1996 élargi à la restauration livrée par arrêté du 19 juillet 1996 JORF 30 juillet
1996.
Durée et dénonciation.
en vigueur étendu et élargi
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée qui prendra effet à compter
du 1er janvier 1996. Le premier versement sera effectué sur la base de la masse salariale
brute de l'année 1995.
Le présent accord suivra l'évolution des taux en vigueur.
Il pourra être dénoncé à tout moment, moyennant un préavis de trois mois. La partie
dénonçant l'accord devra en informer les autres parties signataires par lettre
recommandée avec accusé de réception. Le point de départ du préavis est la date de
réception de la dénonciation.
Les effets de la dénonciation sont ceux prévus à l'article L 132-8 du code du travail.
A défaut de dénonciation globale, l'accord se poursuivra par tacite reconduction
d'année en année.
Article 7
Créé(e) par Accord 14 Décembre 1995 en vigueur le 1er janvier
1996 BO conventions collectives 95-51, étendu par arrêté du 7 juin 1996 JORF 18 juin
1996 élargi à la restauration livrée par arrêté du 19 juillet 1996 JORF 30 juillet
1996.
Extension.
en vigueur étendu et élargi
Les parties conviennent de demander au ministère du travail et des affaires sociales
l'extension du présent accord afin de le rendre applicable à l'ensemble des entreprises
entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du 18 mars 1988,
étendue par arrêté du 24 novembre 1988.
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