Journal L'Hôtellerie Restauration
Le journal des Restaurants Hôtels Cafés : actualité, emploi, fonds de commerce
 
 
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Le journal L'Hôtellerie Restauration






 
 
Source : Direction des Journaux Officiels, Brochure JO 3225 RESTAURATION DE COLLECTIVITES


Direction des Journaux Officiels


CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 20 Juin 1983
Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités.
En vigueur le 17 février 1984.
Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984.


CLASSIFICATIONS ANNEXE II : modification
Créé(e) par Avenant n° 21 21 Février 1997 BO conventions collectives 97-17, étendu par arrêté du 25 juillet 1997 JORF 2 août 1997.

en vigueur étendu

Pour tenir compte de l'incidence des nouvelles classifications, sont modifiés les articles suivants :


Créé(e) par Avenant n° 21 21 Février 1997 BO conventions collectives 97-17, étendu par arrêté du 25 juillet 1997 JORF 2 août 1997.

Article 5 modifié : Comité d'entreprise.
en vigueur étendu

La représentation du personnel, au titre du comité d'entreprise, est organisée dans les conditions fixées par la législation en vigueur.
Cependant, chaque entreprise pourra négocier avec les syndicats représentatifs une structure adaptée à son organisation interne. Chaque entreprise attribuera par an et pro rata temporis une dotation d'au moins 0,55 % de la masse de salaires bruts versés l'année civile précédente dont 0,35 % pour le fonctionnement des uvres sociales et 0,20 % correspondant à la subvention de fonctionnement instituée par la loi (art L 434-8 du code du travail).
Chaque organisation syndicale de travailleurs représentative peut désigner dans le cadre des dispositions légales (art L 412-17 du code du travail) un représentant au comité. Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est obligatoirement choisi parmi les membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au comité d'entreprise.
Pour les élections au CE, à défaut d'accord dans les entreprises, la composition des collèges électoraux se référera au statut des emplois précisé à la présente convention :
- pour le collège 1 : employés ;
- pour le collège 2 : agents de maîtrise ;
- pour le collège 3 : cadres.


Créé(e) par Avenant n° 21 21 Février 1997 BO conventions collectives 97-17, étendu par arrêté du 25 juillet 1997 JORF 2 août 1997.

Article 6 modifié : Délégués du personnel.
en vigueur étendu

La représentation du personnel, au titre des délégués du personnel, est organisée selon la législation en vigueur, laquelle prévoit une élection de délégués du personnel dans chaque établissement distinct de plus de 10 salariés. Cette limite de plus de 10 salariés est abaissée à plus de 5 salariés afin d'assurer la représentation du personnel au sein même des restaurants dans le plus grand nombre d'entre eux.
Toutefois, dans ces établissements (occupant de 6 à 10 salariés) les élections ne sont pas organisées à l'initiative de l'employeur.
Pour les restaurants n'atteignant pas 10 salariés, un regroupement entre eux pourra être recherché sur une base géographique restreinte correspondant à l'organisation de chaque entreprise.
En cas de regroupement, une heure de délégation supplémentaire sera accordée au délégué du personnel.

 :-------------------------------:
 :Nombre de      :nombre d'heures:
 :salariés       : de délégation :
 :représentés par:---------------:
 :le délégué du  : sans  : avec  :
 :personnel      : regr : regr :
 :---------------:-------:-------:
 : 6 ou 7        :   2 h :   3 h :
 : 8, 9 ou 10    :   5 h :   6 h :
 : Au-delà de 10 :  15 h :  16 h :
 :-------------------------------:
 

sous réserve des dispositions de l'article L 424-1 du code du travail.
Pour les élections au titre des délégués du personnel, à défaut d'accord dans les entreprises, la composition des collèges électoraux se référera au statut des emplois précisé à la présente convention :
- pour le collège 1 : employés.
- pour le collège 2 : agents de maîtrise ;
- pour le collège 3 : cadres.


Créé(e) par Avenant n° 21 21 Février 1997 BO conventions collectives 97-17, étendu par arrêté du 25 juillet 1997 JORF 2 août 1997.

Article 3 de l'avenant n° 3 modifié : Poursuite des contrats de travail en cas de changement de prestataires de services du 26 février 1986.
en vigueur étendu

(étendu par arrêté du 6 juin 1986, JO du 17 juin 1986)
Modifié par avenant du 1er décembre 1989,
étendu par arrêté du 23 avril 1990 (JO du 4 mai 1990)
a) Une entreprise entrant dans le champ d'application du présent avenant qui se voit attribuer un marché précédemment confié à une autre entreprise entrant également dans le champ d'application du présent avenant est tenue de poursuivre les contrats de travail des salariés : de niveau I, II, III, IV A, à l'exception du personnel de statut agent de maîtrise employé par le prédécesseur pour l'exécution exclusive du marché concerné, dans les mêmes conditions fondamentales d'exploitation : à cet égard, la mise en uvre, au moment de la passation du marché, de nouvelles technologies ou d'un autre mode de fabrication, ou la substitution d'un système de production centralisé à un système de production sur place ou inversement, constituent des modifications fondamentales des conditions d'exploitation ;
b) Les salariés concernés, titulaires d'un contrat à durée déterminée conforme à la réglementation seront repris par le nouvel employeur jusqu'au terme de leur contrat ;
c) Les contrats de travail des salariés de statut « agent de maîtrise » et « cadre » sont maintenus chez l'employeur cédant sauf si un accord écrit entre le salarié, le cédant et le successeur prévoit la poursuite d'un contrat de travail chez le successeur.


Créé(e) par Avenant n° 21 21 Février 1997 BO conventions collectives 97-17, étendu par arrêté du 25 juillet 1997 JORF 2 août 1997.

Avenant à l'avenant n° 3 du 1er décembre 1989, modifié
en vigueur étendu

(étendu par arrêté du 23 avril 1990, JO du 4 mai 1990)
Depuis son entrée en vigueur, l'avenant n° 3 de la convention collective a permis d'atteindre les objectifs fixés dans son préambule.
L'évolution des conditions d'exercice de la profession conduit les partenaires sociaux à préciser les modalités d'adaptation à ces évolutions. En conséquence, il est convenu ce qui suit :
Article 1er
La reprise par le nouvel employeur du personnel de statut employé prévue dans l'avenant n° 3 s'effectue dans tous les cas, à l'exception des deux situations suivantes appréciées au moment de la passation du marché :
- le remplacement d'un système de production sur place par la livraison des repas à partir d'une unité de production. Cette expérience ne concerne que le personnel suivant :
- légumier, aide de cuisine, commis pâtissier, commis cuisinier (débutant) ;
- 1er commis (ou cuisinier), pâtissier ;
- chef de partie, second de cuisine (sous-chef de cuisine) ;
- chef de cuisine, chef pâtissier ;
- le transfert du lieu d'exploitation entraînant une modification substantielle aux contrats de travail des salariés de cette exploitation.
Si la mobilité géographique proposée par le repreneur est acceptée par le salarié, son contrat de travail se poursuit aux conditions de l'avenant n° 3.
Dans les deux exceptions prévues ci-dessus le cédant demeure l'employeur des salariés de l'exploitation concernée.


Créé(e) par Avenant n° 21 21 Février 1997 BO conventions collectives 97-17, étendu par arrêté du 25 juillet 1997 JORF 2 août 1997.


Accord pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités sur le travail intermittent dans le secteur scolaire du 14 juin 1993, modifié
en vigueur étendu

(étendu par arrêté du 25 novembre 1993, JO du 7 décembre 1993)
Modifié par l'avenant n° 1 du 21 juin 1994
(étendu par arrêté du 4 octobre 1994, JO du 15 octobre 1994)
Modifié par l'avenant n° 2 du 11 juillet 1996 (en cours d'extension)
Article 1er
Champ d'application
Le présent avenant annule et remplace les dispositions de l'article 17, alinéa 2, secteur scolaire de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, étendue le 2 février 1984 (JO du 17 février 1984) et s'applique à tous les employeurs et aux salariés de niveau I, II, III et IV A du secteur scolaire couverts par cette convention, à l'exception des gérants, chefs gérants responsables d'unité et des cadres.
Le secteur scolaire est constitué de l'ensemble des unités de travail dont le fonctionnement est lié au rythme d'activité des établissements d'enseignement (préélementaire, élémentaire, secondaire et supérieur), ce rythme étant fixé par le calendrier qui leur est applicable.
Pour définir l'appartenance au secteur scolaire, il convient de prendre en compte la nature de l'activité principale de l'unité de travail ou de l'établissement et non l'organisation interne de l'entreprise.
Lorsque des entreprises de restauration collective seront dans l'impossibilité de pourvoir des emplois non intermittents pour des salariés du secteur du fait de la nature de l'emploi et seulement dans ce cas, elles pourront procéder à des embauches en contrats à durée indéterminée intermittents en application du présent avenant.


Créé(e) par Avenant n° 21 21 Février 1997 BO conventions collectives 97-17, étendu par arrêté du 25 juillet 1997 JORF 2 août 1997.

ANNEXE I à l'avenant n° 7 du 3 avril 1990 (étendu par arrêté du 23 juillet 1990, JO du 8 août 1990), modifié : Salaires de la branche au 31 décembre 19.
en vigueur étendu

Nombre de réponses : Base 169 heures.
Avantages en nature compris (rubrique 211. Bilan social)
schéma non reproduit
Note explicative page :
- évolution des salaires minima restauration collective (RC hors prime, hors 13e mois) et pourcentage d'augmentation/inflation ;
- tableau sur les charges sociales patronales et salariales.

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