CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 20 Juin 1983
Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de
collectivités.
En vigueur le 17 février 1984.
Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984.
CLASSIFICATIONS ANNEXE II : modification
Créé(e) par Avenant n° 21 21 Février 1997 BO conventions
collectives 97-17, étendu par arrêté du 25 juillet 1997 JORF 2 août 1997.
en vigueur étendu
Pour tenir compte de l'incidence des nouvelles classifications, sont modifiés les
articles suivants :
Créé(e) par Avenant n° 21 21 Février 1997 BO conventions
collectives 97-17, étendu par arrêté du 25 juillet 1997 JORF 2 août 1997.
Article 5 modifié : Comité d'entreprise.
en vigueur étendu
La représentation du personnel, au titre du comité d'entreprise, est organisée dans les
conditions fixées par la législation en vigueur.
Cependant, chaque entreprise pourra négocier avec les syndicats représentatifs une
structure adaptée à son organisation interne. Chaque entreprise attribuera par an et pro
rata temporis une dotation d'au moins 0,55 % de la masse de salaires bruts versés
l'année civile précédente dont 0,35 % pour le fonctionnement des uvres sociales et 0,20
% correspondant à la subvention de fonctionnement instituée par la loi (art L 434-8 du
code du travail).
Chaque organisation syndicale de travailleurs représentative peut désigner dans le cadre
des dispositions légales (art L 412-17 du code du travail) un représentant au comité.
Il assiste aux séances avec voix consultative. Il est obligatoirement choisi parmi les
membres du personnel de l'entreprise et doit remplir les conditions d'éligibilité au
comité d'entreprise.
Pour les élections au CE, à défaut d'accord dans les entreprises, la composition des
collèges électoraux se référera au statut des emplois précisé à la présente
convention :
- pour le collège 1 : employés ;
- pour le collège 2 : agents de maîtrise ;
- pour le collège 3 : cadres.
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Article 6 modifié : Délégués du personnel.
en vigueur étendu
La représentation du personnel, au titre des délégués du personnel, est organisée
selon la législation en vigueur, laquelle prévoit une élection de délégués du
personnel dans chaque établissement distinct de plus de 10 salariés. Cette limite de
plus de 10 salariés est abaissée à plus de 5 salariés afin d'assurer la
représentation du personnel au sein même des restaurants dans le plus grand nombre
d'entre eux.
Toutefois, dans ces établissements (occupant de 6 à 10 salariés) les élections ne sont
pas organisées à l'initiative de l'employeur.
Pour les restaurants n'atteignant pas 10 salariés, un regroupement entre eux pourra être
recherché sur une base géographique restreinte correspondant à l'organisation de chaque
entreprise.
En cas de regroupement, une heure de délégation supplémentaire sera accordée au
délégué du personnel.
:-------------------------------:
:Nombre de :nombre d'heures:
:salariés : de délégation :
:représentés par:---------------:
:le délégué du : sans : avec :
:personnel : regr : regr :
:---------------:-------:-------:
: 6 ou 7 : 2 h : 3 h :
: 8, 9 ou 10 : 5 h : 6 h :
: Au-delà de 10 : 15 h : 16 h :
:-------------------------------:
sous réserve des dispositions de l'article L
424-1 du code du travail.
Pour les élections au titre des délégués du personnel, à défaut d'accord dans les
entreprises, la composition des collèges électoraux se référera au statut des emplois
précisé à la présente convention :
- pour le collège 1 : employés.
- pour le collège 2 : agents de maîtrise ;
- pour le collège 3 : cadres.
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Article 3 de l'avenant n° 3 modifié : Poursuite des contrats de travail en cas de
changement de prestataires de services du 26 février 1986.
en vigueur étendu
(étendu par arrêté du 6 juin 1986, JO du 17 juin 1986)
Modifié par avenant du 1er décembre 1989,
étendu par arrêté du 23 avril 1990 (JO du 4 mai 1990)
a) Une entreprise entrant dans le champ d'application du présent avenant qui se voit
attribuer un marché précédemment confié à une autre entreprise entrant également
dans le champ d'application du présent avenant est tenue de poursuivre les contrats de
travail des salariés : de niveau I, II, III, IV A, à l'exception du personnel de statut
agent de maîtrise employé par le prédécesseur pour l'exécution exclusive du marché
concerné, dans les mêmes conditions fondamentales d'exploitation : à cet égard, la
mise en uvre, au moment de la passation du marché, de nouvelles technologies ou d'un
autre mode de fabrication, ou la substitution d'un système de production centralisé à
un système de production sur place ou inversement, constituent des modifications
fondamentales des conditions d'exploitation ;
b) Les salariés concernés, titulaires d'un contrat à durée déterminée conforme à la
réglementation seront repris par le nouvel employeur jusqu'au terme de leur contrat ;
c) Les contrats de travail des salariés de statut « agent de maîtrise » et « cadre »
sont maintenus chez l'employeur cédant sauf si un accord écrit entre le salarié, le
cédant et le successeur prévoit la poursuite d'un contrat de travail chez le successeur.
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Avenant à l'avenant n° 3 du 1er décembre 1989, modifié
en vigueur étendu
(étendu par arrêté du 23 avril 1990, JO du 4 mai 1990)
Depuis son entrée en vigueur, l'avenant n° 3 de la convention collective a permis
d'atteindre les objectifs fixés dans son préambule.
L'évolution des conditions d'exercice de la profession conduit les partenaires sociaux à
préciser les modalités d'adaptation à ces évolutions. En conséquence, il est convenu
ce qui suit :
Article 1er
La reprise par le nouvel employeur du personnel de statut employé prévue dans l'avenant
n° 3 s'effectue dans tous les cas, à l'exception des deux situations suivantes
appréciées au moment de la passation du marché :
- le remplacement d'un système de production sur place par la livraison des repas à
partir d'une unité de production. Cette expérience ne concerne que le personnel suivant
:
- légumier, aide de cuisine, commis pâtissier, commis cuisinier (débutant) ;
- 1er commis (ou cuisinier), pâtissier ;
- chef de partie, second de cuisine (sous-chef de cuisine) ;
- chef de cuisine, chef pâtissier ;
- le transfert du lieu d'exploitation entraînant une modification substantielle aux
contrats de travail des salariés de cette exploitation.
Si la mobilité géographique proposée par le repreneur est acceptée par le salarié,
son contrat de travail se poursuit aux conditions de l'avenant n° 3.
Dans les deux exceptions prévues ci-dessus le cédant demeure l'employeur des salariés
de l'exploitation concernée.
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Accord pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités sur le travail
intermittent dans le secteur scolaire du 14 juin 1993, modifié
en vigueur étendu
(étendu par arrêté du 25 novembre 1993, JO du 7 décembre 1993)
Modifié par l'avenant n° 1 du 21 juin 1994
(étendu par arrêté du 4 octobre 1994, JO du 15 octobre 1994)
Modifié par l'avenant n° 2 du 11 juillet 1996 (en cours d'extension)
Article 1er
Champ d'application
Le présent avenant annule et remplace les dispositions de l'article 17, alinéa 2,
secteur scolaire de la convention collective nationale pour le personnel des entreprises
de restauration de collectivités du 20 juin 1983, étendue le 2 février 1984 (JO du 17
février 1984) et s'applique à tous les employeurs et aux salariés de niveau I, II, III
et IV A du secteur scolaire couverts par cette convention, à l'exception des gérants,
chefs gérants responsables d'unité et des cadres.
Le secteur scolaire est constitué de l'ensemble des unités de travail dont le
fonctionnement est lié au rythme d'activité des établissements d'enseignement
(préélementaire, élémentaire, secondaire et supérieur), ce rythme étant fixé par le
calendrier qui leur est applicable.
Pour définir l'appartenance au secteur scolaire, il convient de prendre en compte la
nature de l'activité principale de l'unité de travail ou de l'établissement et non
l'organisation interne de l'entreprise.
Lorsque des entreprises de restauration collective seront dans l'impossibilité de
pourvoir des emplois non intermittents pour des salariés du secteur du fait de la nature
de l'emploi et seulement dans ce cas, elles pourront procéder à des embauches en
contrats à durée indéterminée intermittents en application du présent avenant.
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ANNEXE I à l'avenant n° 7 du 3 avril 1990 (étendu par arrêté du 23 juillet 1990, JO
du 8 août 1990), modifié : Salaires de la branche au 31 décembre 19.
en vigueur étendu
Nombre de réponses : Base 169 heures.
Avantages en nature compris (rubrique 211. Bilan social)
schéma non reproduit
Note explicative page :
- évolution des salaires minima restauration collective (RC hors prime, hors 13e mois) et
pourcentage d'augmentation/inflation ;
- tableau sur les charges sociales patronales et salariales.
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