CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 20 Juin 1983
Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de
collectivités.
En vigueur le 17 février 1984.
Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984.
Rapport annuel sur l'emploi et les salaires, Article 1
Créé(e) par Avenant n° 7 3 Avril 1990 en vigueur le 8 août 1990
étendu par arrêté du 23 juillet 1990 JORF 8 août 1990.
en vigueur étendu
Toutes les entreprises de restauration de collectivités bénéficient de la négociation
collective semestrielle sur les salaires minima et les revenus minima dans la branche.
Conformément à l'article L 132-12 du code du travail, cette négociation est l'occasion
une fois par an, en octobre, d'un examen par les parties, de l'évolution économique et
de la situation de l'emploi dans la branche, de son évolution et des prévisions
annuelles ou pluriannuelles établies, des actions éventuelles de prévention
envisagées, compte tenu de ces prévisions, ainsi que de l'évolution des salaires
effectifs moyens par catégories professionnelles et par sexe, au regard des salaires
minima hiérarchiques.
A cet effet, les organisations syndicales d'employeurs remettent un rapport global aux
organisations syndicales de salariés et au président de la commission mixte paritaire en
septembre et au plus tard quinze jours avant la négociation. Au cours de l'examen de ce
rapport, la partie patronale fournit aux organisations syndicales les informations
nécessaires pour permettre de négocier en toute connaissance de cause. Ces informations
et le contenu du rapport doivent être fiables et reconnus comme tels par toutes les
parties de façon à éclairer la négociation collective.
Article 2
Créé(e) par Avenant n° 7 3 Avril 1990 en vigueur le 8 août 1990
étendu par arrêté du 23 juillet 1990 JORF 8 août 1990.
en vigueur étendu
Le contenu de ce rapport est précisé, en annexe, au présent avenant. En regard de
chaque indicateur, le mode de calcul de celui-ci est précisé. Les entreprises
établissant un bilan social devront fournir les mêmes informations dans leur bilan
social et dans leur contribution au rapport annuel de branche pour les indicateurs
similaires.
Article 3
Créé(e) par Avenant n° 7 3 Avril 1990 en vigueur le 8 août 1990
étendu par arrêté du 23 juillet 1990 JORF 8 août 1990.
en vigueur étendu
Chaque entreprise entrant dans le champ d'application défini par la convention collective
nationale "Personnel des entreprises de restauration de collectivités" doit
contribuer à l'élaboration du rapport annuel de branche en remplissant un document remis
par les syndicats d'employeurs de la branche à toutes les entreprises qui en font la
demande et à tous leurs adhérents. Ce document reprend les indicateurs visés en annexe.
Il est adressé au syndicat d'employeur de son choix par chaque entreprise, avant le 30
mai de chaque année, pour ce qui est des informations concernant l'année antérieure. Ce
document est, le cas échéant, remis aux délégués syndicaux présents dans
l'entreprise à la même date.
Article 4
Créé(e) par Avenant n° 7 3 Avril 1990 en vigueur le 8 août 1990
étendu par arrêté du 23 juillet 1990 JORF 8 août 1990.
en vigueur étendu
Les organisations syndicales d'employeurs se concertent de manière à présenter un
rapport annuel global pour toute la branche dans le délai fixé à l'article 1er.
Article 5
Créé(e) par Avenant n° 7 3 Avril 1990 en vigueur le 8 août 1990
étendu par arrêté du 23 juillet 1990 JORF 8 août 1990.
en vigueur étendu
Le présent accord (avenant n° 7 et son annexe) est conclu pour une durée indeterminée.
Les parties signataires souhaitent son extension. Il entre en vigueur à la date de
publication de son arrêté d'extension.
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