CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 20 Juin 1983
Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de
collectivités.
En vigueur le 17 février 1984.
Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984.
Changement de prestataires de services, Préambule
Créé(e) par Avenant n° 3 26 Février 1986 en vigueur le 17 juin
1986 étendu par arrêté du 6 juin 1986 JORF 17 juin 1986.
*Succession d'employeurs - article 33 de la convention collective*
en vigueur étendu
Revenant sur son interprétation antérieure, la Cour de cassation (assemblée plénière
du 15 novembre 1985) a posé le principe suivant : la seule perte d'un marché ne
constitue pas une modification de la situation juridique de l'employeur.
Par conséquent, une entreprise prestataire de services qui se voit attribuer un marché
retiré à une autre n'est plus tenue de poursuivre les contrats de travail des salariés
employés par son prédécesseur.
Dans le but de :
1° Eviter les risques de bouleversements sociaux et de précarisation de l'emploi
résultant de la rupture systématique des contrats de travail en cas de changement de
prestataires de services ;
2° Favoriser au maximum la capacité des entreprises à répondre aux attentes de leurs
clients avec la plus grande efficacité ;
3° Améliorer, au sein de chaque entreprise, la coordination entre les structures
hiérarchiques et les restaurants,
les partenaires sociaux, dans l'esprit de la convention collective nationale signée le 20
juin 1983 et étendue le 2 février 1984, conviennent, par la signature d'un avenant à
cette convention, des principes suivants :
1° Poursuite des contrats de travail par le nouvel employeur pour le personnel de statut
« employé » ;
2° Cette poursuite s'effectue dans le mesure où aucune modification substantielle
n'intervient dans l'organisation du restaurant ;
3° Maintien des contrats de travail entre le personnel de statut « agent de maîtrise »
et « cadre » et l'ancien employeur.
En conséquence ont été arrêtées les dispositions suivantes :
*Le présent avenant remplace l'article 33 de la convention
collective*.
Article 1
Créé(e) par Avenant n° 3 26 Février 1986 étendu par arrêté
du 6 juin 1986 JORF 17 juin 1986.
Champ d'application.
*Succession d'employeurs - article 33 de la convention*
en vigueur étendu
Le présent avenant remplace notamment l'article 33 de la convention collective nationale
des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, étendue le 2 février
1984 (JO du 17 février 1984) et s'applique à tous les employeurs et salariés couverts
par cette convention.
*Le présent avenant remplace l'article 33 de la convention
collective*.
Article 2
Créé(e) par Avenant n° 3 26 Février 1986 étendu par arrêté
du 6 juin 1986 JORF 17 juin 1986.
Entrée en vigueur.
*Succession d'employeurs - article 33 de la convention collective*
en vigueur étendu
a) Le présent accord entre en vigueur au jour de son extension par arrêté ministériel
et s'applique à partir de cette date.
Il est conclu pour une durée de deux ans à compter de son extension.
Les parties désirant dénoncer le présent accord devront en informer les autres parties
contractantes par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard trois mois
avant l'expiration de l'accord.
Au-delà de deux ans et en l'absence de toute dénonciation, l'accord devient à durée
indéterminée. Il pourra dès lors être dénoncé selon les dispositions légales
prévues par l'article L 132-8 du code du travail (loi n° 82-957 du 13 novembre 1982).
b) En toute hypothèse, toute nouvelle disposition légale remettant en cause tout ou
partie du présent accord sera suivie d'une nouvelle négociation paritaire dans les trois
mois qui suivent la parution au Journal officiel de la nouvelle réglementation.
*Le présent avenant remplace l'article 33 de la convention
collective*.
Article 3
Créé(e) par Avenant n° 3 26 Février 1986 étendu par arrêté
du 6 juin 1986 JORF 17 juin 1986.
Poursuite des contrats de travail.
*Succession d'employeurs - article 33 de la convention collective*
en vigueur étendu
a) Une entreprise entrant dans le champ d'application du présent avenant qui se voit
attribuer un marché précédemment confié à une autre entreprise entrant également
dans le champ d'application du présent avenant est tenue de poursuivre les contrats de
travail des salariés de niveaux ER 1, ER 2, ERQ 1 et ERQ 2, à l'exception du personnel
de « statut agent de maîtrise » (niveaux définis par l'article 16 de la convention
collective nationale) employés par le prédécesseur pour l'exécution exclusive du
marché concerné, dans les mêmes conditions fondamentales d'exploitation ; à cet
égard, la mise en uvre, au moment de la passation du marché, de nouvelles technologies
ou d'un autre mode de fabrication, ou la substitution d'un système de production
centralisé à un système de production sur place ou inversement, constituent des
modifications fondamentales des conditions d'exploitation.
b) Les salariés concernés, titulaires d'un contrat à durée déterminée conforme à la
réglementation, seront repris par le nouvel employeur jusqu'au terme de leur contrat.
c) Les contrats de travail des salariés de statut « agent de maîtrise » et « cadres
» sont maintenus chez l'employeur cédant sauf si un accord écrit entre le salarié, le
cédant et le successeur prévoit la poursuite du contrat de travail chez le successeur.
1 Avantages individuels
Les salariés repris conserveront chez le nouvel employeur la garantie globale de leurs
avantages individuels tels qu'ils ressortent d'un contrat de travail ou de leurs bulletins
de salaire habituels.
Pour chaque salarié repris, il est établi un avenant écrit à son contrat de travail
portant notamment sur les points suivants :
a) Qualifications :
Le nouvel employeur s'engage à maintenir une équivalence de qualification pour chaque
salarié concerné. Cette équivalence de qualification sera recherchée sur la liste des
qualifications existantes chez le nouvel employeur au plus tard quinze jours après le
reprise.
Dans le cas où la qualification attribuée par le précédent employeur ne correspondrait
pas au contenu des fiches de fonction du nouvel employeur, c'est la fiche de fonction du
nouvel employeur qui détermine la qualification attribuée ou, à défaut, celle de la
convention collective nationale.
b) Revenus :
Le nouvel employeur s'engage à maintenir l'équivalence globale du revenu antérieurement
perçu sans être tenu de perpétuer les libellés de ses composantes et ses modalités de
versement, compte tenu de la très grande variété de situations pratiquées chez les
employeurs précédents dans la composition des revenus.
Cette pratique pouvant éventuellement modifier le montant des salaires perçus
mensuellement, le nouvel employeur veillera à atténuer dans la mesure du possible les
incidences de ces variations.
Il est entendu qu'un salarié repris ne peut percevoir chez le nouvel employeur un revenu
annuel de reprise calculé à la date du transfert qui serait inférieur :
- d'une part au revenu de comparaison ;
- d'autre part au revenu minimum de sa qualification chez le nouvel employeur.
Le revenu de comparaison se définit comme le revenu annuel perçu chez l'employeur
précédent, calculé à la date de la reprise en additionnant tous les éléments de
rémunération, c'est-à-dire le salaire de base mensuel multiplié par le nombre de mois
de versements auquel s'ajoutent les primes permanentes, les primes non mensuelles
proratisées, la prime d'ancienneté, et éventuellement la valorisation d'avantages
acquis à titre individuel.
Le revenu minimum de la qualification chez le nouvel employeur est défini dans chaque
entreprise et ne peut être inférieur, en toute hypothèse, au revenu minimum de la
qualification tel qu'il est prévu par la CCN.
c) Ancienneté :
Pour l'application des dispositions légales et conventionnelles se référant à une
notion d'ancienneté (notamment licenciement, départ à la retraite) l'ancienneté prise
en compte sera celle liée au contrat de travail dite « ancienneté de reprise ».
2 Avantages collectifs
Lorsqu'ils existent, ce sont les accords collectifs et régimes de retraite et de
prévoyance du nouvel employeur qui se substituent à ceux du précédent employeur dès
le premier jour de la reprise.
3 Modalités de passation des contrats de travail
Le précédent employeur doit remettre au salarié par écrit, et au nouvel employeur au
moins quinze jours ouvrables avant la passation, tous les éléments du contrat de travail
ainsi que la date d'affectation dans l'établissement.
Dans la période commençant à courir quinze jours avant la dénonciation du marché par
l'une ou l'autre des parties (la lettre recommandée faisant foi) et s'achevant le jour de
la passation, l'employeur qui abandonne le contrat de service ne doit pas muter ni
déplacer vers ce restaurant les salariés travaillant dans un autre restaurant.
S'il le fait, il devra les conserver à son service. Les salaires antérieurs (congés
payés, primes ayant caractère de salaires) sont entièrement dus par l'ancien employeur
qui en réglera le montant aux salariés ou, s'il s'agit de provisions, à l'entreprise
qui lui succède et, dans ce dernier cas, charges légales incluses.
*Le présent avenant remplace l'article 33 de la convention
collective*.
NOTA : cet article est modifié par l'avenant n° 21 du 21 février 1997 (BO CC 97-17)
étendu par arrêté du 25 juillet 1997 JORF 2 août 1997.
Article 4
Créé(e) par Avenant n° 3 26 Février 1986 étendu par arrêté
du 6 juin 1986 JORF 17 juin 1986.
Le refus par le salarié du maintien de son contrat de travail.
*Succession d'employeurs - article 33 de la convention collective*
en vigueur étendu
En vertu du présent accord, les contrats de travail subsistent entre les salariés des
catégories visées dans l'accord et le nouvel employeur.
En conséquence :
a) Le refus par le salarié du maintien de son contrat de travail dans les conditions de
transfert prévu par l'accord, motivé par le seul changement dans la personne de
l'employeur, sera considéré comme une démission avec toutes les conséquences de droit
qui lui sont attachées ;
b) La rupture du contrat de travail qui résulterait du refus par le salarié d'une
modification d'un élément essentiel de son contrat par le nouvel employeur est imputable
à ce dernier et devra être précédée de la procédure de licenciement applicable.
*Le présent avenant remplace l'article 33 de la convention
collective*.
Article 5
Créé(e) par Avenant n° 3 26 Février 1986 étendu par arrêté
du 6 juin 1986 JORF 17 juin 1986.
Représentants du personnel.
*Succession d'employeurs - article 33 de la convention collective*
en vigueur étendu
1° Les représentants du personnel de statut « employé », élus ou désignés,
exerçant un mandat exclusivement lié au marché cédé seront repris par le nouvel
employeur dans les mêmes conditions que le personnel de statut « employé ».
2° Les représentants du personnel de statut « employé », élus ou désignés,
exerçant un mandat dont la nature n'est pas exclusivement liée au marché cédé mais
également à l'entreprise cédante, sont maintenus chez l'employeur cédant sauf accord
écrit entre le salarié concerné, le cédant et le successeur prévoyant la poursuite du
contrat de travail chez le successeur.
*Le présent avenant remplace l'article 33 de la convention
collective*.
Article 5
Créé(e) par Avenant n° 3 6 Février 1986 étendu par arrêté du
6 juin 1986 JORF 17 juin 1986.
en vigueur signataires.
1° Les représentants du personnel de statut "employés", élus ou désignés,
exerçant un mandat exclusivement lié au marché cédé seront repris par le nouvel
employeur dans les mêmes conditions que le personnel de statut "employé".
2° Les représentants du personnel de statut "employé", élus ou désignés,
exerçant un mandat dont la nature n'est pas exclusivement liée au marché cédé mais
également à l'entreprise cédante, sont maintenus chez l'employeur cédant sauf accord
écrit entre le salarié concerné, le cédant et le successeur prévoyant la poursuite du
contrat de travail chez le successeur.
3° Les représentants du personnel de statut "Employé", élus ou désignés,
exerçant simultanément les deux types de mandat décrits aux paragraphes 1 et 2 du
présent article, doivent exprimer par écrit le type de mandat dont ils souhaitent se
prévaloir au moment du transfert.
Ils feront part de leur décision au précédent et au nouvel employeur au moins quinze
jours ouvrables avant la passation du contrat.
*Le présent avenant remplace l'article 33 de la convention
collective*.
Article 6
Créé(e) par Avenant n° 3 26 Février 1986 étendu par arrêté
du 6 juin 1986 JORF 17 juin 1986.
Commission de conciliation.
*Succession d'employeurs - article 33 de la convention collective*
en vigueur étendu
La commission de conciliation telle qu'elle est instituée et organisée par l'article 37
de la convention nationale interviendra à la demande d'une des parties signataires du
présent avenant une fois par semestre au cours de la durée initiale de cet avenant (deux
ans). Elle pourra également être saisie par une des parties signataires de l'avenant en
cas de différend collectif relatif à son application.
Dans ces deux hypothèses, elle sera composée pour moitié de représentants des
organisations syndicales salariées, signataires du présent avenant, à raison de deux
représentants par organisation et pour moitié de membres des syndicats patronaux
signataires dudit avenant.
*Le présent avenant remplace l'article 33 de la convention
collective*.
Article 7
Créé(e) par Avenant n° 3 26 Février 1986 étendu par arrêté
du 6 juin 1986 JORF 17 juin 1986.
Extension de l'avenant.
*Succession d'employeurs - article 33 de la convention collective*
en vigueur étendu
Les parties contractantes sont d'accord pour demander au ministère du travail que les
dispositions du présent accord soient rendues obligatoires pour tous les employeurs et
salariés compris dans son champ d'application.
*Le présent avenant remplace l'article 33 de la convention
collective*.
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