CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 20 Juin 1983
Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de
collectivités.
En vigueur le 17 février 1984.
Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984.
Avenant à l'accord-cadre ARTT du 15 janvier 1999 relatif au
temps de repas, Article 1
Créé(e) par Avenant n° 2 7 Février 2001 BO conventions
collectives 2001-24.
en vigueur signataires
Les parties signataires conviennent de compléter, pour le personnel d'exploitation,
l'alinéa 4 de l'article 3 de l'accord-cadre du 15 janvier 1999 relatif à la réduction
du temps de travail par les précisions suivantes :
1. L'ensemble des dispositions ci-après s'inscrit dans l'obligation de nourrir les
salariés telle que définie à l'alinéa 1er de l'article 22 de la convention collective
nationale. Cette obligation n'a pas pour conséquence de maintenir le salarié à la
disposition de l'employeur ni de le soumettre à ses directives durant la durée de la
pause repas.
2. Le temps d'un repas ne peut être ni inférieur à 30 minutes ni supérieur à 45
minutes.
3. Dans le cas où, pour des raisons impérieuses de service, et sans remettre en cause
l'alinéa 1er, le salarié serait amené à interrompre son repas à la demande de sa
hiérarchie, et s'il n'a pu disposer d'au moins 30 minutes consécutives pour son repas,
le temps consacré à ce dernier sera considéré comme du temps de travail effectif.
4. Ces dispositions s'appliquent à l'encadrement qui, toutefois, en raison des
contraintes de services d'ordre technique, commercial ou autres relevant de sa
responsabilité, pourra être amené à interrompre son repas.
De ce fait, toute intervention qui ne permettrait pas à un membre de l'encadrement de
disposer d'au moins 30 minutes consécutives pour son repas sera considérée comme du
temps de travail et déclarée sous sa responsabilité dans le cadre de l'autocontrôle.
Article 2
Créé(e) par Avenant n° 2 7 Février 2001 BO conventions
collectives 2001-24.
Entrée en vigueur et extension.
en vigueur signataires
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur au jour
de sa signature.
Les parties conviennent de demander au ministère de l'emploi et de la solidarité que les
dispositions du présent avenant soient rendues obligatoires pour tous les employeurs et
salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du 20
juin 1983.
|