CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 20 Juin 1983
Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de
collectivités.
En vigueur le 17 février 1984.
Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984.
Travail au froid
(chapitre « Dispositions diverses »)
Créé(e) par Avenant n° 24 8 Décembre 2000 en vigueur à
l'extension BO conventions collectives 2001-13 étendu par arrêté du 3 juillet 2001 JORF
18 juillet 2001.
en vigueur étendu
Pour les salariés travaillant dans des locaux dont la température est inférieure ou
égale à + 6° C, l'employeur fournit des vêtements chauds en veillant à ce qu'ils
répondent aux conditions de fabrication prévues à l'article 37 de l'annexe II à
l'article R 233-151 du code du travail.
L'employeur garde la propriété de ces vêtements, et en assure l'entretien et la
propreté. Des nettoyages plus fréquents sont prévus en cas de travaux particulièrement
salissants.
Une information dans tous les cas, et une formation si nécessaire seront dispensées au
personnel travaillant selon le mode de la liaison froide.
L'organisation du travail doit préserver la santé des salariés telle que le prévoit le
code du travail dans son article L 230-2.
Tous les salariés dont le planning prévoit de travailler plus de 4 heures en continu
dans des locaux dont la température est inférieure ou égale à + 6° C bénéficieront,
dans cette plage, d'une pause rémunérée de 10 minutes. Cette pause ne peut se cumuler
avec toute autre disposition équivalente ou supérieure, dont l'objet est identique.
Tous les salariés qui travaillent régulièrement plus de 4 heures en continu au froid
négatif (inférieur ou égal à 0° C) bénéficieront d'une deuxième visite médicale
annuelle.
Les employeurs s'interdisent de faire travailler les femmes en état de
grossesse déclarée dans les chambres frigorifiques dont la température est inférieure
à 0° C.
Lorsque l'état de grossesse de l'employée ne permet pas son maintien au poste de travail
pour lequel elle a été embauchée, l'employeur lui assurera un reclassement temporaire
dans l'entreprise sur le même site, dans la même commune ou les communes limitrophes,
dans un poste à température positive. Quel que soit l'emploi confié pour la durée de
la grossesse, l'employée conservera sa classification et sa rémunération.
Les salariés bénéficiant de dispositions plus avantageuses à la date d'application du
présent avenant conservent les avantages de ces dispositions qui ne pourront, en aucun
cas, se cumuler avec les dispositions présentes.
Le présent avenant entre en vigueur au jour de son extension.
Les parties contractantes sont d'accord pour demander au ministère de l'emploi et de la
solidarité que les dispositions du présent avenant soient rendues obligatoires pour tous
les employeurs et salariés compris dans son champ d'application.
NOTA : Arrêté du 3 juillet 2001 art 1 : le premier alinéa de cet
avenant est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R 233-74
du code du travail.
Le cinquième alinéa de cet avenant est étendu sous réserve de l'application des
dispositions de l'article L 220-2 du code du travail.
Le septième alinéa de cet avenant est étendu sous réserve de l'application des
dispositions de l'article L 140-2 du code du travail, dont il résulte que lorsqu'est
proposé à un salarié un nouvel emploi dont la qualification et la rémunération sont
supérieures à celui qu'il occupe habituellement, ce dernier doit percevoir une
rémunération correspondant à l'emploi occupé.
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