CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 20 Juin 1983
Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de
collectivités.
En vigueur le 17 février 1984.
Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984.
Avenant à l'accord-cadre sur l'habillage
et le déshabillage
Créé(e) par Avenant n° 1 7 Février 2001 BO conventions
collectives 2001-24.
Préambule
en vigueur signataires
L'article 2 I de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, relative à la réduction
négociée du temps de travail prévoit que « lorsque le port d'une tenue de travail est
imposé par des dispositions législatives ou réglementaires, par des clauses
conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et
le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, le
temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet des
contreparties soit sous forme de repos, soit financière. »
L'article 28 II, tel que modifié par le Conseil constitutionnel dans sa décision n°
99-423 DC du 13 janvier 2000, précise que « à l'exception des stipulations contraires
aux articles L 212-5 et L 212-5-1 du code du travail issus de l'article 5 de la présente
loi, les clauses des accords conclus en application des dispositions de la loi n° 98-461
du 13 juin 1998 précitée et contraires aux dispositions de la présente loi continuent
à produire leurs effets jusqu'à la conclusion d'un accord collectif s'y substituant ».
L'accord-cadre relatif à la mise en place de la réduction du temps de travail dans la
branche de la restauration collective, signé le 15 janvier 1999 entre dans le cadre des
accords visés à l'article 28 de la loi du 19 janvier 2000 et se trouve ainsi sécurisé.
Des divergences sont nées entre les partenaires sociaux sur l'interprétation de cette
sécurisation et notamment sur l'obligation de négocier ou non une contrepartie au temps
d'habillage/déshabillage. Les parties sont convenues de demander l'arbitrage du
ministère de l'emploi et de la solidarité et de s'y conformer.
Cet arbitrage a confirmé la sécurisation des dispositions de l'accord-cadre, en ce qu'il
exclut le temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage du temps de travail
effectif, en précisant toutefois que cette sécurisation ne dispense pas l'obligation de
négocier des contreparties dès lors que le port d'une tenue de travail est imposé.
Avenant à l'accord-cadre sur l'habillage et le déshabillage, Article
1
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Champ d'application.
en vigueur signataires
Entrent dans le champ d'application du présent avenant, les salariés, quel que soit leur
statut, dès lors que :
- le port d'une tenue de travail leur est imposé ;
- les opérations d'habillage et de déshabillage doivent être réalisées dans
l'entreprise ou sur le lieu de travail et sous réserve que ce temps ne soit pas déjà
décompté comme temps de travail effectif. Les changements de tenue à l'occasion d'une
coupure ou dans l'hypothèse où le salarié travaille sur 2 sites seront assimilés à
des changements de tenue pendant la journée de travail.
Article 2
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Contrepartie.
en vigueur signataires
Pour le personnel relevant du champ d'application tel que défini à l'article 1er, les
entreprises auront le choix :
1. Soit de décompter le temps d'habillage et de déshabillage comme temps de travail
effectif ;
2. Soit d'appliquer une des contreparties suivantes :
La contrepartie, qui pourra être différenciée par entité et par statut, prendra la
forme :
- soit d'une prime journalière correspondant à 1/20 de 3 MG (minimum garanti), sans
pouvoir être inférieur à 3,00 F (0,46 Euro) par jour effectivement travaillé ;
- soit de l'attribution de 2 jours de repos dans l'année. L'acquisition et la prise de
ces jours suivra une règle identique à celle des jours RTT ;
- soit d'une combinaison des 2 formes précédentes : attribution d'un jour de repos dans
l'année et d'une prime journalière correspondant à 1/40 de 3 MG (minimum garanti), sans
pouvoir être inférieur à 1,50 F (0,23 Euro) par jour effectivement travaillé.
L'application de l'une de ces 3 contreparties fera l'objet d'une négociation
d'entreprise. A défaut d'accord et pour répondre à l'obligation d'accorder une
contrepartie, il reviendra à l'employeur d'indiquer l'une des 3 formes ci-dessus.
Article 3
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collectives 2001-24.
Transfert de marchés.
en vigueur signataires
Dans l'hypothèse d'un changement de prestataire, conformément aux dispositions de
l'avenant n° 3, les dispositions applicables chez le nouvel employeur en matière
d'habillage/déshabillage se substitueront à celles du précédent employeur dès le
premier jour de la reprise.
Article 4
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collectives 2001-24.
Sécurisation des accords déjà négociés.
en vigueur signataires
Les salariés bénéficiant de dispositions plus avantageuses à la date d'application du
présent accord conservent les avantages de ces dispositions qui ne pourront, en aucun
cas, se cumuler avec les présentes dispositions.
Article 5
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collectives 2001-24.
Entrée en vigueur et extension.
en vigueur signataires
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur au jour
de sa signature.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère de l'emploi et de la
solidarité que les dispositions du présent avenant soient rendues obligatoires pour tous
les employeurs et salariés compris dans le champ d'application de la convention
collective nationale du 20 juin 1983.
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