CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 20 Juin 1983
Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de
collectivités.
En vigueur le 17 février 1984.
Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984.
Travail intermittent dans le secteur
scolaire, Article 1
Créé(e) par Avenant n° 1 21 Juin 1994 BO Conventions collectives
94-31 en vigueur le 15 octobre 1994, étendu par arrêté du 4 octobre 1994 JORF 15
octobre 1994.
Avenant n° 1 à l'accord pour le personnel des entreprises de restauration de
collectivités sur le travail intermittent dans le secteur scolaire.
en vigueur étendu
Le présent avenant annule les dispositions non étendues de l'article 5 de l'accord sur
le travail intermittent dans le secteur scolaire du 14 juin 1993 conclu dans le cadre de
la convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de
collectivités du 20 juin 1983 étendu le 2 février 1984 (Journal officiel du 17 février
1984) :
- dernier alinéa du paragraphe 1 ;
- dernier alinéa du paragraphe 4 ;
- paragraphe 7 ;
- les termes « ou dans une autre unité de l'entreprise de restauration collective »
figurant au troisième alinéa du paragraphe 8, point a,
ainsi que les dispositions du paragraphe 6 de l'article 5.
Toutes les autres dispositions de l'accord du 14 juin 1993 demeurent inchangées,
notamment la cinquième semaine de congés payés, la prime d'intermittence, la garantie
minimale d'heures, les jours fériés pendant les périodes de suspension.
Article 2
Créé(e) par Avenant n° 1 21 Juin 1994 BO Conventions collectives
94-31 en vigueur le 15 octobre 1994, étendu par arrêté du 4 octobre 1994 JORF 15
octobre 1994.
en vigueur étendu
Conformément aux articles 1er et 2 de l'accord susvisé, il est précisé que le rythme
du secteur scolaire se décompose en trois périodes :
- une période A : correspondant aux périodes travaillées (période d'ouverture de
l'établissement scolaire) ;
- une période B : correspondant aux congés scolaires (hormis les congés scolaires
d'été), au cours de laquelle l'activité peut être partiellement maintenue et
constituant une période tout ou partie travaillée ou non travaillée ;
- une période C : correspondant aux congés scolaires d'été et constituant une période
non travaillée.
Au début de chaque année scolaire, il sera remis à chaque salarié un document annexé
au contrat de travail précisant les dates dans les périodes A et B pendant lesquelles il
sera amené à travailler.
Article 3
Créé(e) par Avenant n° 1 21 Juin 1994 BO Conventions collectives
94-31 en vigueur le 15 octobre 1994, étendu par arrêté du 4 octobre 1994 JORF 15
octobre 1994.
en vigueur étendu
En dehors des périodes travaillées définies au document annexé au contrat de travail
prévu à l'article 2 du présent avenant, aux salariés qui en font la demande un avenant
au contrat de travail pourra être proposé, en priorité par rapport à des recrutements
extérieurs, moyennant un délai de dix jours ouvrés, sauf circonstances exceptionnelles.
L'avenant signé dans ces conditions et les heures effectuées au titre de cet avenant
n'entrent pas dans le champ d'application de l'accord du 14 juin 1993.
Le salarié conserve la faculté d'accepter ou de refuser cet avenant. Son refus ne peut
ni entraîner la rupture de son contrat, ni être sanctionné.
Le nombre des avenants conclus, avec le volume d'heures correspondant, sera porté à la
connaissance du comité d'entreprise, des comités d'établissement, des délégués
syndicaux centraux, des délégués syndicaux, à défaut, des délégués du personnel.
Ces informations seront consolidées dans le rapport annuel de branche.
Article 4
Créé(e) par Avenant n° 1 21 Juin 1994 BO Conventions collectives
94-31 en vigueur le 15 octobre 1994, étendu par arrêté du 4 octobre 1994 JORF 15
octobre 1994.
en vigueur étendu
Conformément à l'article 5, paragraphes 1 et 2, la durée annuelle prévue au contrat
est fixée au minimum à 800 heures ou 900 heures travaillées ou assimilées. Ces 800 ou
900 heures doivent être effectuées au sein des périodes A et B.
Les congés payés, obligatoirement pris durant les périodes non travaillées, entrent
dans le calcul de ces 800 ou 900 heures.
Modèle d'avenant au contrat de travail
Créé(e) par Avenant n° 1 21 Juin 1994 BO Conventions collectives
94-3 en vigueur le 15 octobre 1994, étendu par arrêté du 4 octobre 1994 JORF 15 octobre
1994.
en vigueur étendu
MODELE D'AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL.
Nom Prénom .
Adresse .
M .
Pour faire suite à votre demande, nous vous proposons de travailler sur l'exploitation
suivante : adresse .
en qualité de qualification .
statut du au .
Votre rémunération pour un horaire mensuel de heures s'établit comme suit :
salaire de base .
Votre horaire de travail se répartit comme suit :
Lundi :
Mardi :
Mercredi :
Jeudi :
Vendredi :
Samedi :
Dimanche :
Le présent avenant est conclu conformément aux dispositions de l'article 3 de l'avenant
n° 1 à l'accord sur le travail intermittent. Les heures effectuées au titre de cet
avenant n'entrent pas dans le calcul de la garantie minimale annuelle d'heures et la
rémunération y afférente ne génère pas de prime d'intermittence, mais entrera dans
l'assiette servant de base de calcul aux primes à périodicité non mensuelle (PFA - PFE
- 13e mois, etc). Vous voudrez bien nous confirmer votre accord en apposant votre
signature sous la mention "Lu et approuvé".
Lu et approuvé,
Le salarié, L'entreprise.
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