CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 20 Juin 1983
Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de
collectivités.
En vigueur le 17 février 1984.
Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984.
Formation professionnelle, Objectifs et
moyens, Préambule
Créé(e) par Avenant n° 1 24 Mai 1994 BO Conventions collectives
94-27, étendu par arrêté du 8 février 1995 JORF 18 février 1995.
en vigueur étendu
Conformément à l'article 28 de la convention collective nationale pour le personnel des
entreprises de restauration de collectivités signée le 20 juin 1983 et étendue par
arrêté du 2 février 1984 (JO du 17 février 1984), les parties signataires confirment
l'intérêt qu'elles portent à la formation continue des salariés et à l'insertion
professionnelle des jeunes, et ce dans le cadre de l'accord professionnel du 12 janvier
1982 étendu par arrêté du 7 mai 1982 (JO du 26 mai 1982) portant création de la
commission nationale paritaire de l'emploi de l'industrie h telière.
Le développement des mutations technologiques, la transformation des modes d'organisation
du travail, les exigences de qualité et la diversification des attentes des convives
engagent les entreprises dans la voie d'une modernisation pour laquelle la formation joue
un r le majeur.
Les changements des techniques, l'apparition de nouveaux métiers, et donc l'évolution
des qualifications, nécessitent un renforcement des actions de formation pour permettre
aux salariés de développer les connaissances et compétences requises et de favoriser
leur évolution de carrière.
Les parties signataires souhaitent assurer une adéquation aussi étroite que possible
entre les formations dispensées et les besoins à satisfaire, dans l'intérêt général
des entreprises de la restauration de collectivités et les attentes individuelles des
salariés.
Les parties signataires veilleront à organiser l'accès à la formation dans le respect
des disposititons de l'article L 123-1 C du code du travail.
Conformément à l'article L 933-2 du code du travail, elles conviennent, pour toutes les
activités de restauration répértoriées aux numéros 55-5 A et 55-5 C de la
nomenclature d'activités française résultant du décret n° 92-1129 du 2 octobre 1992,
des dispositions du présent accord.
Objectifs et moyens, Article 1
Créé(e) par Avenant n° 1 24 Mai 1994 BO Conventions collectives
94-27, étendu par arrêté du 8 février 1995 JORF 18 février 1995.
Nature et ordre de priorité des actions de formation
en vigueur étendu
1 Nature des actions de formation.
La formation professionnelle continue des salariés des entreprises de service en
restauration de collectivités revêt trois aspects :
- les actions de formation organisées à l'initiative des entreprises dans le cadre de
leur plan de formation élaboré après consultation de l'instance compétente
représentative du personnel et pour lesquelles l'entreprise s'efforcera de prendre en
compte les demandes individuelles des salariés ;
- les actions de formation auxquelles les salariés décident de s'inscrire de leur propre
initiative conformément aux dispositions des lois n° 84-130 du 24 février 1984 et n°
90-613 du 12 juillet 1990 relatives au congé individuel de formation ;
- les bilans de compétence auxquels les salariés décident de s'inscrire de leur propre
initiative conformément aux dispositions de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991.
2 Domaine des actions de formation. Compte tenu des spécificités de l'activité de
restauration de collectivités, les parties considèrent qu'il est prioritaire de
promouvoir la formation dans les domaines suivants.
1 L'hygiène
L'exigence d'une pratique rigoureuse des règles d'hygiène est l'un des éléments qui
garantissent la qualité des produits et services offerts, la santé des convives et
favorisent l'essor de la profession.
2 L'accueil, la vente et le service
La diversité des attentes des convives, la spécificité de leurs besoins et leur niveau
d'exigence face à une offre variée conduisent les entreprises de restauration à
promouvoir les formations relatives à l'accueil, la vente, l'animation et le service.
3 La sécurité
La sécurité constitue une préoccupation constante des entreprises de restauration
collective. Les formations dispensées dans ce domaine, en concertation avec le CHSCT,
viseront à créer pour les salariés les meilleures conditions de sécurité en situation
de travail et devront permettre l'acquisition d'un comportement et de réflexes de nature
à prévenir au maximum les risques.
4 Les technologies
Pour maîtriser et accompagner les évolutions de l'environnement professionnel,
l'entreprise développera des formations relatives à l'évolution des nouvelles
technologies en matière de :
- produits (alimentaires et non alimentaires) ;
- matériels ;
- techniques de restauration différée ;
- développement des moyens informatiques, bureautiques et monétiques.
5 La nutrition
Pour répondre aux besoins spécifiques des différentes catégories de convives, les
entreprises, conscientes de leur r le éducatif, développeront, pour leur personnel, des
formations relatives à la nutrition et à l'hygiène alimentaire.
6 L'organisation du travail
Les évolutions de la profession requièrent fréquemment des adaptations de
l'organisation du travail. Le personnel bénéficiera des formations adaptées qui
tiendront compte de ces changements, avec leurs implications juridiques éventuelles.
7 Autres domaines
Outre ces priorités, chaque entreprise, dans le cadre de sa politique de gestion des
ressources humaines et de formation, pourra rechercher et définir d'autres axes de
formation en liaison avec la commission formation, ou à défaut le CE ou les délégués
du personnel ou le CHSCT.
3 Type d'actions de formation.
Les entreprises porteront leur effort de formation sur :
- la mise en oeuvre de formations destinées aux salariés afin d'acquérir ou de
développer les compétences requises pour occuper leur poste de travail dans les
meilleures conditions ;
- le perfectionnement des connaissances permettant la maîtrise de l'évolution des
technologies et méthodologies en vue de développer les compétences requises par les
nouveaux emplois et de permettre une évolution des carrières professionnelles ;
- des formations spécifiques aux responsables d'exploitation afin de compléter leurs
compétences dans les domaines, notamment, de la production, de la gestion, de l'animation
d'équipe, de la réglementation du travail, des relations avec les clients partenaires et
les convives.
Les entreprises veilleront à intégrer ces orientations dans leur politique de formation
en tenant compte de leurs nécessités propres et en collaboration avec le personnel
d'encadrement qui doit jouer un r le essentiel dans le rapprochement entre les besoins de
l'entreprise et ceux des salariés en matière de formation.
le paragraphe 3 Sécurité du point 2 de l'article 1er est étendu
sous réserve de l'application des articles L 231-3-1 et L 900-2 du code du travail.
Objectifs et moyens, Article 2
Créé(e) par Avenant n° 1 24 Mai 1994 BO Conventions collectives
94-27, étendu par arrêté du 8 février 1995 JORF 18 février 1995.
Reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de formation
en vigueur étendu
1° Les parties signataires souhaitent développer, parallèlement aux formations
d'initiation ou de perfectionnement des formations qualifiantes du type suivant :
- un certificat de qualification reconnu par la CNPE-IH. destiné au personnel, employé
technique, affecté à la préparation, distribution et vente des diverses prestations de
restauration (niveau V et V bis) ;
- un certificat de qualification reconnu par la CNPE-IH. destiné aux chefs-gérants
(niveau IV ; ces certificats pourront, à l'initiative de la CNPE-IH et après une
période expérimentale, être présentés devant la commission technique d'homologation
des titres et des dipl mes de l'enseignement technologique) ;
- des dipl mes d'Etat qui concernent la profession : CAP, BP, bac pro, bac technologique,
BTS.
Ces formations qualifiantes peuvent être préparées dans le cadre de tous les
dispositifs de la formation professionnelle continue :
- soit à l'initiative du salarié : CIF, CF-CDD.
- soit à l'initiative de l'employeur : plan de formation de l'entreprise et contrat
d'insertion en alternance (contrat de qualification).
2° Lorsqu'un salarié suit, selon des modalités négociées avec son employeur, une
formation d'une durée supérieure à 300 heures et débouchant sur un dipl me de
l'enseignement technologique ou sur une qualification reconnue par la CNPE-IH, dont 20 p
100 sont effectués en dehors du temps de travail rémunéré, l'entreprise s'emploiera
dans l'année qui suit l'obtention de la qualification à proposer en priorité à
l'intéressé un emploi correspondant à la qualification qu'il aura ainsi acquise.
3° Lorsqu'un salarié suit une formation à l'intérieur ou à l'extérieur de
l'entreprise, un certificat précisant l'intitulé du stage, ses objectifs, son programme
et sa durée lui est délivré afin qu'il puisse faire valoir la formation dont il a
bénéficié au cours de sa carrière.
le point 2 de l'article 2 est étendu sous réserve de l'application
de l'article L 932-1 du code du travail.
Objectifs et moyens, Article 3
Créé(e) par Avenant n° 1 24 Mai 1994 BO Conventions collectives
94-27, étendu par arrêté du 8 février 1995 JORF 18 février 1995.
Moyens reconnus aux instances de représentation des salariés pour l'accomplissement de
leur mission dans le domaine de la formation.
en vigueur étendu
Les parties signataires soulignent l'importance de l'intervention de la commission de
formation ou, à défaut, du comité d'entreprise ou des délégués du personnel ou le
CHSCT dans la préparation, l'élaboration et le suivi du plan de formation de chaque
entreprise.
Les entreprises s'engagent à donner aux instances du personnel concernées l'information
et les moyens spécifiques leur permettant de mener à bien leurs missions tant au niveau
du plan de formation que de l'ensemble des dispositifs en faveur de l'insertion :
formation en alternance, apprentissage, etc.
objectifs et moyens, Article 4
Créé(e) par Avenant n° 1 24 Mai 1994 BO Conventions collectives
94-27, étendu par arrêté du 8 février 1995 JORF 18 février 1995.
Insertion professionnelle des jeunes
en vigueur étendu
Les parties signataires confirment leur décision de s'associer à l'effort national
d'insertion professionnelle des jeunes et de promouvoir la mise en oeuvre des contrats
d'insertion en alternance prévus par la législation en vigueur, ainsi que de toutes
actions d'information des jeunes pour leur faciliter l'accès à ces mesures.
Elles marquent l'importance qu'elles attachent à la qualité de l'accueil et de la
formation dispensée aux jeunes et aux tuteurs qui les accueillent.
Les partenaires sociaux conviennent de favoriser toute formule permettant de mettre en
oeuvre les parcours de formation reconnus par des qualifications professionnelles.
Les jeunes participent à la réalisation des tâches de l'exploitation ou du service
conformes à l'objet de leur contrat de formation au sein de l'équipe habituellement
affectée dans l'unité de travail.
Les entreprises veilleront à prendre les mesures nécessaires pour que les tuteurs et
maîtres d'apprentissage puissent s'acquitter de leur mission pédagogique en tenant
compte de leurs charges de travail.
Le tuteur ou le maître d'apprentissage doit avoir un niveau de compétence au moins égal
au niveau du dipl me préparé par le jeune.
Les modalités de mise en oeuvre et de financement de l'insertion des jeunes par la
formation en alternance sont définies par l'accord du 9 avril 1985, étendu le 30
novembre 1985, qui fera l'objet d'une renégociation.
Objectifs et moyens, Article 5
Créé(e) par Avenant n° 1 24 Mai 1994 BO Conventions collectives
94-27, étendu par arrêté du 8 février 1995 JORF 18 février 1995.
Les objectifs en matière d'apprentissage
en vigueur étendu
Dans le même état d'esprit, les parties signataires souhaitent promouvoir l'insertion et
la qualification par l'apprentissage.
Cette volonté sera définie lors de la renégociation de l'accord du 9 avril 1985, qui
précisera :
- les priorités à retenir en termes de secteur, niveaux, effectifs formés ;
- les conditions de mise en oeuvre des contrats d'apprentissage conformément à l'article
L 933-2, alinéa 4 bis, du code du travail (loi n° 92-675 du 17 juillet 1992).
Objectifs et moyens, Article 6
Créé(e) par Avenant n° 1 24 Mai 1994 BO Conventions collectives
94-27, étendu par arrêté du 8 février 1995 JORF 18 février 1995.
Financement de la formation professionnelle des entreprises de moins de dix salariés
en vigueur étendu
Considérant la nécessité de promouvoir, dans l'ensemble de la profession, les actions
de formation prioritaires définies à l'article 1er, alinéa 2, les parties signataires
décident d'engager une négociation propre aux entreprises de moins de 10 salariés qui
portera en particulier sur les modalités de financement et d'accès à la formation
conformément aux dispositions de la loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991.
Objectifs et moyens, Article 7
Créé(e) par Avenant n° 1 24 Mai 1994 BO Conventions collectives
94-27, étendu par arrêté du 8 février 1995 JORF 18 février 1995.
Dédit - Formation
en vigueur étendu
Conformément aux dispositions de l'article L 933-2 (7°), telles que résultant de la loi
n° 91-1405 du 31 décembre 1991, dans les entreprises qui consacrent à la formation de
leurs salariés un montant au moins égal à l'obligation minimale légale, les actions
d'une durée supérieure à 300 heures financées par l'entreprise pourront faire l'objet
de clauses d'attachement à l'entreprise dont les modalités (durée de la période
d'attachement, compensations financières éventuelles,) seront définies par accord entre
les parties avant le début de la formation.
Cette clause ne concerne que les salariés démissionnaires dont la rémunération est
supérieure à trois fois le SMIC et en aucun cas les formations en alternance.
Les remboursements ne concerneront que les coûts pédagogiques réellement engagés et
seront modulés de la façon suivante :
- départ dans la 1er année suivant la formation : la totalité ;
- départ dans la 2e année suivant la formation : les deux tiers ;
- départ dans la 3e année suivant la formation : le tiers.
Les remboursements effectués au titre de ces clauses seront affectés, par l'entreprise,
au financement d'actions dans le cadre du plan de formation.
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