Journal L'Hôtellerie Restauration
Le journal des Restaurants Hôtels Cafés : actualité, emploi, fonds de commerce
 
 
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Le journal L'Hôtellerie Restauration










 
 
Source : Direction des Journaux Officiels, Brochure JO 3225 RESTAURATION DE COLLECTIVITES


Direction des Journaux Officiels


CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 20 Juin 1983
Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités.
En vigueur le 17 février 1984.
Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984.


Changement de prestataires de services, précisions, Préambule
Créé(e) par Avenant 1er Décembre 1989 étendu par arrêté du 23 avril 1990 JORF 4 mai 1990.

en vigueur étendu

Depuis son entrée en vigueur, l'avenant n° 3 de la convention collective a permis d'atteindre les objectifs fixés dans son préambule.
L'évolution des conditions d'exercice de la profession conduit les partenaires sociaux à préciser les modalités d'adaptation à ces évolutions. En conséquence, il est convenu ce qui suit :
NOTA : cet article est modifié par l'avenant n° 21 du 21 février 1997 (BO CC 97-17) étendu par arrêté du 25 juillet 1997 JORF 2 août 1997.

précisions, Article 1
Créé(e) par Avenant 1er Décembre 1989 étendu par arrêté du 23 avril 1990 JORF 4 mai 1990.

en vigueur étendu

La reprise par le nouvel employeur du personnel de statut employé prévue dans l'avenant n° 3 s'effectue dans tous les cas, à l'exception des deux situations suivantes appréciées au moment de la passation du marché :
- ER 1 : légumier, aide de cuisine, commis de pâtisserie, commis cuisinier (débutant) ;
- ER 2 : 1er commis (ou cuisinier), pâtissier ;
- ERQ 1 : chef de partie, second de cuisine (sous-chef de cuisine) ;
- ERQ 1 : chef de partie, second de cuisine (sous-chef de cuisine) ;
- ERQ 2 : chef de cuisine, chef pâtissier ;
- le transfert du lieu d'exploitation entraînant une modification substantielle aux contrats de travail des salariés de cette exploitation.
Si la mobilité géographique proposée par le repreneur est acceptée par le salarié, son contrat de travail se poursuit aux conditions de l'avenant n° 3.
Dans les deux exceptions prévues ci-dessus le cédant demeure l'employeur des salariés de l'exploitation concernée.
NOTA : cet article est modifié par l'avenant n° 21 du 21 février 1997 (BO CC 97-17) étendu par arrêté du 25 juillet 1997 JORF 2 août 1997.

précisions, Article 2.
Créé(e) par Avenant 1er Décembre 1989 étendu par arrêté du 23 avril 1990 JORF 4 mai 1990.

en vigueur étendu

Le présent avenant modifie et annule les dispositions suivantes de l'article 3 a de l'avenant n° 3 : "à cet égard, la mise en oeuvre, au moment de la passation du marché, de nouvelles technologies ou d'un autre mode de fabrication, ou la substitution d'un système de production sur place ou inversement, constitue des modifications fondamentales des conditions d'exploitation".
A l'exception de la modification prévue ci-dessus, les dispositions de l'avenant n° 3 demeurent inchangées.
Le présent avenant entre en vigueur au jour de sa signature. Les parties contractantes sont d'accord pour demander au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle que les dispositions du présent avenant soient rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans le champ d'application de l'avenant n° 3.
NOTA : cet article est modifié par l'avenant n° 21 du 21 février 1997 (BO CC 97-17) étendu par arrêté du 25 juillet 1997 JORF 2 août 1997.

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