CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 20 Juin 1983
Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de
collectivités.
En vigueur le 17 février 1984.
Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984.
MISE EN PLACE DE LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL, Préambule
Créé(e) par Accord cadre 15 Janvier 1999 en vigueur à
l'extension BO conventions collectives 99-13 étendu par arrêté du 25 mai 1999 JORF 8
juin 1999.
en vigueur étendu
La loi n° 98-461 du 13 juin 1998 invite à une réduction négociée de la durée
effective du travail sans attendre l'échéance de la réduction de la durée légale de
travail à 35 heures, au 1er janvier 2000 pour les entreprises de plus de 20 salariés et
au 1er janvier 2002 pour celles de 20 salariés et moins. Elle offre, par ailleurs, la
possibilité d'une aide financière aux entreprises qui réduiront leur temps de travail
effectif d'au moins 10 % et qui créeront ou sauvegarderont au minimum 6 % d'emplois.
Les parties signataires du présent accord souhaitent permettre une application de ces
textes dans la branche professionnelle de la restauration collective. A cette fin, elles
fixent les normes communes pour harmoniser la négociation dans les entreprises qui
restent le niveau adéquat pour apprécier la grande diversité des situations
spécifiques des métiers de services et pour apporter les solutions adaptées aux
particularités des segments de marché et des clients.
Les enjeux majeurs de la mise en place de la réduction de la durée du travail sont la
création et/ou la sauvegarde des emplois tout en assurant le maintien de la
compétitivité des entreprises. La branche de la restauration collective souhaite
s'engager dans cette démarche.
Article 1
Créé(e) par Accord cadre 15 Janvier 1999 en vigueur à
l'extension BO conventions collectives 99-13 étendu par arrêté du 25 mai 1999 JORF 8
juin 1999.
Champ d'application.
en vigueur étendu
Le présent accord s'applique à l'ensemble des employeurs et des salariés compris dans
le champ d'application de la convention collective nationale pour le personnel des
entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, étendue le 2 février
1984, tel que modifié par l'avenant n° 15 du 7 février 1996.
Article 2
Créé(e) par Accord cadre 15 Janvier 1999 en vigueur à
l'extension BO conventions collectives 99-13 étendu par arrêté du 25 mai 1999 JORF 8
juin 1999.
Dispositif relatif au mandatement.
en vigueur étendu
Afin de favoriser la négociation au sein des entreprises dépourvues de délégué
syndical ou de délégué du personnel désigné comme délégué syndical, les parties
signataires conviennent que le mandatement s'exercera dans les conditions fixées à
l'article 3, paragraphe III de la loi d'incitation et de réduction du temps de travail du
13 juin 1998.
Les dispositions du présent article s'appliquent à toutes les entreprises dépourvues de
représentation syndicale quel que soit leur effectif.
Le temps passé par les salariés mandatés à la négociation de l'accord ainsi qu'aux
réunions nécessaires pour son suivi est payé comme temps de travail.
Les salariés mandatés bénéficient de la protection prévue par les dispostions de
l'article L 412-18 du code du travail.
Le salarié mandaté peut se faire accompagner, lors des séances de négociation.
Conformément aux dispositions de l'article 3 paragraphe VIII de la loi du 13 juin 1998,
les organisations syndicales reconnues représentatives au plan national pourront
bénéficier d'une aide de l'Etat destinée à soutenir les actions de formation des
salariés qu'elles mandatent pour la négociation des accords.
Article 3
Créé(e) par Accord cadre 15 Janvier 1999 en vigueur à
l'extension BO conventions collectives 99-13 étendu par arrêté du 25 mai 1999 JORF 8
juin 1999.
Durée du travail.
en vigueur étendu
Au plus tard au 1er janvier 2000 ou au 1er janvier 2002, selon la taille de l'entreprise,
la durée conventionnelle hebdomadaire moyenne de travail effectif sur l'année sera
ramenée à 35 heures.
En application de l'article 4 bis de la loi d'orientation et d'incitation à la réduction
du temps de travail du 13 juin 1998, « la durée de travail effectif est le temps pendant
lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses
directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
Pour les entreprises qui souhaitent bénéficier des aides au titre de la réduction du
temps de travail, l'ampleur de la réduction du temps de travail est appréciée à partir
d'un mode constant de décompte des éléments de l'horaire collectif.
Les temps consacrés aux repas restent exclus du temps de travail, sauf disposition
conventionnelle plus favorable.
En application de l'article L 212-4 du code du travail, les temps nécessaires à
l'habillage (prise de service) et au déshabillage (fin de service) ne sont pas
considérés comme temps de travail. Les changements de tenue de travail pendant la
journée de travail seront considérés comme temps de travail effectif.
Article 31
Créé(e) par Accord cadre 15 Janvier 1999 en vigueur à
l'extension BO conventions collectives 99-13 étendu par arrêté du 25 mai 1999 JORF 8
juin 1999.
Heures supplémentaires.
en vigueur étendu
Jusqu'au 1er janvier 2000 ou 1er janvier 2002, selon la taille de l'entreprise, et sauf
dispositions plus favorables prévues dans les accords d'entreprise, les heures comprises
entre le nouvel horaire collectif moyen hebdomadaire et 39 heures ne seront pas
considérées comme des heures supplémentaires. En conséquence, elles ne donneront lieu
ni à majoration ni à repos compensateur et ne seront pas comprises dans le contingent
légal d'heures supplémentaires.
A la signature du présent accord, le contingent annuel d'heures reste fixé à 130 heures
par salarié. Cependant, pour le personnel d'encadrement régi par une convention de
forfait, ce contingent est porté à 188 heures.
Par accord d'entreprise, ces contingents pourront être augmentés, sans que cette
augmentation soit supérieure à 50 heures.
Les dispositions ci-dessus ne remettent pas en cause les règles applicables en cas de
mise en place d'une modulation du temps de travail telle que définie dans les articles L
212-8-II et L 212-2-1 du code du travail.
Article 32
Créé(e) par Accord cadre 15 Janvier 1999 en vigueur à
l'extension BO conventions collectives 99-13 étendu par arrêté du 25 mai 1999 JORF 8
juin 1999.
Repos quotidien.
en vigueur étendu
Les parties signataires rappellent que le principe demeure que la durée du repos
quotidien minimal ne doit pas être inférieure à 11 heures consécutives.
Lorsque l'entreprise ou l'établissement se trouve dans l'obligation exceptionnelle de
déroger, pour des raisons de service, à la durée minimale de 11 heures, les
dérogations et leurs contreparties seront négociées par accord d'entreprise. L'avis du
comité d'entreprise et du CHSCT ou, à défaut, des délégués du personnel sera requis.
Ces dérogations donneront lieu à des compensations sous forme de repos. Le délai de
prévenance du salarié sera fixé dans l'accord d'entreprise.
NOTA : Arrêté du 25 mai 1999 art 1 : Les deuxième et troisième
alinéas de l'article 3-2 (Repos quotidien) sont étendus sous réserve de l'application
des articles D 220-1 et D 220-7 du code du travail.
Article 4
Créé(e) par Accord cadre 15 Janvier 1999 en vigueur à
l'extension BO conventions collectives 99-13 étendu par arrêté du 25 mai 1999 JORF 8
juin 1999.
Définition du périmètre et engagement d'embauches : ou de sauvegarde des emplois.
en vigueur étendu
Il appartiendra à chaque entreprise qui souhaite bénéficier des aides de définir en
fonction de ses structures et des accords de réduction du temps de travail déjà en
place (notamment des accords signés dans le cadre de la loi du 11 juin 1996) le
périmètre d'application de la réduction du temps de travail (entreprise, filiale,
ensemble d'établissements, établissement, secteur d'activité, région, ville ou toute
autre zone géographique définie par accord) ainsi que l'affectation des salariés
embauchés dans ce cadre.
Pour le périmètre défini à l'alinéa 1, chaque entreprise pourra, en fonction de sa
situation économique et/ou de ses contraintes spécifiques, envisager une application
offensive de la loi du 13 juin 1998 et/ou une utilisation défensive, afin de s'adapter
aux organisations mises en place dans les entreprises ou collectivités clientes du fait
de la réduction du temps de travail.
Dans le cadre d'une application offensive, les créations d'emplois et l'accroissement
d'horaire des salariés à temps partiel, en contrepartie d'une réduction de la durée du
travail correspondront à un volume d'heures équivalant à au moins 6 % de l'effectif
moyen annuel, exprimé en équivalent temps plein, concerné par la réduction du temps de
travail.
Les créations d'emplois seront effectuées prioritairement par contrat à durée
indéterminée. Une préférence sera donnée aux jeunes demandeurs d'emplois et aux
chômeurs de longue durée. La part minimum que devra représenter, dans les entreprises,
les embauches en contrat à durée indéterminée sera des deux tiers.
Les entreprises pourront, sous réserve que leur organisation le permette, pour répondre
à leur obligation de création d'emplois, accroître les horaires des salariés à temps
partiel qui en font la demande, dans la limite de 49 % de l'équivalent horaire du nombre
total d'embauches prévu par l'accord d'entreprise ou d'établissement.
Les accords d'entreprise devront déterminer la répartition par catégories
professionnelles ainsi que le calendrier prévisionnel de ces embauches (ou augmentations
d'horaires) qui devront être réalisées dans le délai maximum d'un an à compter de la
réduction effective du temps de travail.
De même, ces accords devront prévoir les engagements pris par l'entreprise en matière
de maintien des effectifs majorés pour une durée qui ne peut être inférieure à 2 ans,
à compter de la dernière embauche.
Les entreprises informeront les instances représentatives du personnel, dans le cadre de
leurs obligations légales, des modalités de mise en uvre et de suivi de la réduction du
temps de travail.
Dans l'hypothèse d'une utilisation défensive de la loi visant à sauvegarder des
emplois, les accords d'entreprise devront mentionner le contexte économique et social
dans lequel ils se situent et déterminer spécifiquement :
- le nombre d'emplois que la réduction du temps de travail permet de préserver et qui
devra correspondre à un volume d'heures équivalent à au moins 6 % de l'effectif annuel
moyen, exprimé en équivalent temps plein, concerné par la réduction ;
- la durée de maintien des effectifs, exprimés en équivalent temps plein, déduction
faite des suppressions d'emplois qui n'auraient pu être évitées ; cette durée ne
pourra être inférieure à 2 ans à compter de la signature de la convention.
Dans le cadre des transferts de personnels consécutifs à une application de l'article L
122-12 alinéa 2 du code du travail ou de l'avenant n° 3 à la convention collective
nationale, les règles suivantes s'appliqueront conformément aux orientations ébauchées
dans le courrier du 25 novembre 1998 de la délégation générale à l'emploi et à la
formation professionnelle du ministère de l'emploi et de la solidarité, annexé au
présent accord, sachant qu'un protocole d'accord sera signé avec l'administration
postérieurement à la signature du présent accord-cadre :
- en raison des reprises ou des pertes de marchés, l'entreprise apportera
semestriellement à l'administration toutes les informations nécessaires à l'ajustement
du périmètre défini initialement dans la convention liant l'Etat et l'entreprise ;
- dans chaque entreprise, outre l'obligation d'information mensuelle au comité
d'entreprise, les organisations signataires de l'accord recevront un double de
l'information adressée à l'administration ;
- l'entreprise qui perd un marché verra son périmètre réduit du nombre de salariés
transférés ;
- l'entreprise qui reprend l'activité pourra soit étendre le périmètre de la
convention aux salariés du restaurant transféré, soit conserver le périmètre initial
de sa convention RTT, son obligation de maintien de l'emploi restant, dans ce dernier cas,
inchangée.
Sauf dispositions contraires permettant le maintien de l'accord de réduction du temps de
travail du précédent employeur, c'est l'accord collectif du nouvel employeur qui
s'appliquera, conformément à l'article 3 paragraphe 2 de l'avenant n° 3 du 26 février
1986 à la convention collective nationale.
Article 5
Créé(e) par Accord cadre 15 Janvier 1999 en vigueur à
l'extension BO conventions collectives 99-13 étendu par arrêté du 25 mai 1999 JORF 8
juin 1999.
Les choix possibles d'organisation.
en vigueur étendu
La réduction du temps de travail constituant un objectif primordial, chaque entreprise se
doit de tout mettre en uvre pour y parvenir. Dans ce but, toutes les solutions permettant
la réduction effective du temps de travail doivent être envisagées.
L'applicabilité du présent accord dépendant, dans une large mesure, de la diversité
d'approches ouvertes aux entreprises, les parties conviennent que la réduction du temps
de travail pourra prendre notamment les formes suivantes :
- réduction hebdomadaire du temps de travail ou réduction quotidienne du temps de
travail ;
- octroi de jours de repos ;
- annualisation du temps de travail ;
- alternance de semaines courtes et de semaines longues (organisation par cycle).
La combinaison entre plusieurs de ces solutions demeure bien évidemment toujours
possible.
Article 51
Créé(e) par Accord cadre 15 Janvier 1999 en vigueur à
l'extension BO conventions collectives 99-13 étendu par arrêté du 25 mai 1999 JORF 8
juin 1999.
Octroi de jours de repos.
en vigueur étendu
Le nombre de jours de repos susceptible d'être accordé pour mettre en uvre la réduction
du temps de travail dépendant entre autres de la durée de travail en vigueur au jour de
la mise en uvre effective de la réduction, il appartiendra à chaque entreprise de le
déterminer dans le cadre d'un accord collectif. En tout état de cause, ce nombre ne
pourra pas être inférieur à 5 jours.
Il est expressément convenu que ces jours de repos, accordés au titre de la réduction
du temps de travail, ne peuvent en aucun cas être assimilés, pour leurs modalités de
calcul et de paiement, aux règles applicables aux jours de congé payés tels que
définis aux articles L 223-1 et suivants du code du travail.
De même, les modalités pratiques de prise de ces jours de repos devront être
déterminées, au sein de chaque entreprise, par accord d'entreprise sous réserve du
respect des dispositions minimales suivantes :
- trois de ces jours seront pris à l'initiative du salarié, selon un ordre des départs
dont les modalités seront assimilables à celles de la prise des congés payés ;
- ces jours devront être pris dans l'année suivant leur acquisition, dans des périodes
de baisse de l'activité justifiant la prise des repos et dont les modalités seront
précisées par accord négocié dans les entreprises.
Dans le cadre de l'acquisition de jours de repos, les entreprises pourront mettre en place
un compte épargne-temps dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur et
l'article 6 du présent accord.
NOTA : Arrêté du 25 mai 1999 art 1 : Le deuxième point du
troisième alinéa de l'article 5-1 (Octroi de jours de repos) est étendu sous réserve
de l'application de l'article 4 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998.
Article 52
Créé(e) par Accord cadre 15 Janvier 1999 en vigueur à
l'extension BO conventions collectives 99-13 étendu par arrêté du 25 mai 1999 JORF 8
juin 1999.
Annualisation du temps de travail.
en vigueur étendu
Dans le cadre de la nécessaire adaptation des activités aux contraintes et besoins des
clients, des accords de modulation de type II ou III pourront être négociés dans les
entreprises afin de répondre aux besoins spécifiques de chacune et aux fluctuations
d'activités inhérentes aux métiers de restauration et de services.
La modulation de type II :
La durée du travail pourra varier sur tout ou partie de l'année dans le respect d'une
amplitude maximale de 44 heures par semaine, d'une amplitude minimale de 26 heures par
semaine et d'une durée moyenne hebdomadaire, appréciée sur la période de référence
choisie, équivalente à la durée légale du travail.
Pour une durée moyenne annuelle négociée par accord collectif, dans les entreprises ou
établissements, inférieure à la durée légale, des variations de même ampleur, plus
ou moins 9 heures, seront respectées.
La modulation de type III :
Ce mode d'organisation consiste à faire varier pendant tout ou partie de l'année la
durée du travail, dans le respect d'une amplitude maximale de 44 heures par semaine,
d'une amplitude minimale de 26 heures par semaine et d'une durée moyenne hebdomadaire,
appréciée sur la période de référence choisie, inférieure à la durée légale du
travail.
Pour une durée moyenne annuelle négociée par accord collectif, dans les entreprises ou
établissements, inférieure, des variations de même ampleur, plus ou moins 9 heures,
seront respectées.
Dispositions communes aux modulations de type II et III :
Par ailleurs les accords de modulation de type II ou III devront impérativement prévoir
un délai minimum de prévenance de 15 jours calendaires en cas de changement d'horaire,
sauf délai plus court imposé par le client. Chaque salarié sera informé
individuellement de la modification selon des modalités définies par les accords
d'entreprise.
Il sera possible de recourir au chômage partiel chaque fois que le seuil minimal de 26
heures par semaine ne pourra être atteint.
Les heures effectuées au-delà de la moyenne annuelle hebdomadaire ouvrent droit aux
majorations pour heures supplémentaires et au repos compensateur, sauf s'ils ont déjà
été accordés en cours d'année.
Les heures dépassant la limite maximale de la modulation font l'objet de majorations pour
heures supplémentaires, ouvrent droit à repos compensateur et s'imputent sur le
contingent conventionnel d'heures supplémentaires.
Les heures effectuées dans la limite de l'amplitude maximale au-delà de la durée
légale ou conventionnelle hebdomadaire ne font l'objet d'aucune majoration pour heures
supplémentaires et n'ouvrent droit à aucun repos compensateur. Ces heures ne s'imputent
pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
NOTA : Arrêté du 25 mai 1999 art 1 : Le troisième alinéa du
paragraphe Dispositions communes aux modulations de types II et III de l'article 5-2
(Annualisation du temps de travail) est étendu sous réserve de l'application de
l'article L 212-8-2 du code du travail.
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