Journal L'Hôtellerie Restauration
Le journal des Restaurants Hôtels Cafés : actualité, emploi, fonds de commerce
 
 
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Le journal L'Hôtellerie Restauration










 
 
Source : Direction des Journaux Officiels, Brochure JO 3225 RESTAURATION DE COLLECTIVITES


Direction des Journaux Officiels



CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 20 Juin 1983
Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités.
En vigueur le 17 février 1984.
Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984.

Travail intermittent dans le secteur scolaire, Article 1
Créé(e) par Accord 14 Juin 1993 en vigueur le 7 décembre 1993, étendu par arrêté du 25 novembre 1993 JORF 7 décembre 1993.

Champ d'application

en vigueur étendu

Le présent accord s'applique à tous les employeurs et aux salariés de niveau ER 1, ER 2, ERQ 1, ERQ 2 du secteur scolaire couverts par la Convention collective nationale, pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, étendue le 2 février 1984(JO du 17 février 1984) à l'exception des gérants, chefs gérants responsables d'unité et des cadres.
Le secteur scolaire est constitué de l'ensemble des unités de travail dont le fonctionnement est lié au rythme d'activité des établissements d'enseignement (préélémentaire, élémentaire, secondaire et supérieur), ce rythme étant fixé par le calendrier qui leur est applicable.
Pour définir l'appartenance au secteur scolaire, il convient de prendre en compte la nature de l'activité principale de l'unité de travail ou de l'établissement et non l'organisation interne de l'entreprise.
Lorsque des entreprises de restauration collective seront dans l'impossibilité de pourvoir des emplois non intermittents pour des salariés du secteur scolaire du fait de la nature de l'emploi et seulement dans ce cas, elles pourront procéder à des embauches en contrats à durée indéterminée intermittents en application du présent accord.

Article 2
Créé(e) par Accord 14 Juin 1993 en vigueur le 7 décembre 1993, étendu par arrêté du 25 novembre 1993 JORF 7 décembre 1993.

Définition du travail intermittent

en vigueur étendu

Le travail intermittent est destiné à pourvoir des emplois permanents qui par nature comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées et uniquement ceux-ci.
Compte tenu de la particularité des emplois du secteur scolaire résultant de l'incidence des périodes de congés scolaires réglementaires, impliquant une altenance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, une partie des emplois entre dans le cadre de l'ordonnance du 11 août 1986 modifiée par la loi du 19 juin 1987 relative au contrat de travail intermittent.
La notion d'intermittence des emplois s'apprécie emploi par emploi dans les unités entrant dans le champ d'application du présent accord. Compte tenu que certaines unités, exerçant leur activité essentiellement en période scolaire, peuvent avoir, en dehors de cette période, une activité complémentaire, le volume d'emplois intermittents s'appréciera sur ces unités en fonction de la seule activité scolaire. Les emplois relevant de la partie d'activité se déroulant sur l'ensemble de l'année ne peuvent faire l'objet de contrats de travail intermittent.

Article 3
Créé(e) par Accord 14 Juin 1993 en vigueur le 7 décembre 1993, étendu par arrêté du 25 novembre 1993 JORF 7 décembre 1993.

Contrat de travail intermittent

en vigueur étendu

Le contrat de travail des salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent est à durée indéterminée et doit être écrit (cf modèle de présentation des clauses minimales obligatoires en annexe).
L'employeur remet au salarié titulaire d'un contrat de travail intermittent un exemplaire de ce contrat ainsi que du présent accord.
Outre les clauses prévues pour les salariés à temps plein, le contrat de travail intermittent doit mentionner :
- la qualification du salarié ;
- le salaire horaire et, le cas échéant, les autres éléments constituant la rémunération ;
- la durée minimale annuelle de travail effectif du salarié ;
- les périodes définies pendant lesquelles le salarié sera amené à travailler ;
- la répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes sus-visées ;
- l'indication : « un exemplaire de l'accord sur le travail intermittent est joint au présent contrat ».
Au début de chaque année scolaire, et en fonction du calendrier des congés scolaires, il sera remis à chaque salarié un document annexé au contrat de travail précisant les dates des périodes pendant lesquelles il sera amené à travailler (cf modèle joint en annexe à titre indicatif).

Article 4
Créé(e) par Accord 14 Juin 1993 en vigueur le 7 décembre 1993, étendu par arrêté du 25 novembre 1993 JORF 7 décembre 1993.

Rémunération

en vigueur étendu

La rémunération est mensuelle, payée chaque mois, en fonction du temps de travail effectué dans le mois considéré ou période de paie. Une mention indiquant la garantie minimale du nombre d'heures annuelles prévue à l'article 5 sera portée sur le bulletin de paie. A défaut, sur le document annuel prévu au dernier alinéa de l'article 3.

Article 5
Créé(e) par Accord 14 Juin 1993 en vigueur le 7 décembre 1993 étendu par arrêté du 25 novembre 1993 JORF 7 décembre 1993.

Garanties individuelles
en vigueur étendu

1 Appréciée à compter du premier jour de la rentrée scolaire, la durée annuelle de travail effectif, ou assimilé à du travail effectif pour le calcul du droit aux congés payés, du personnel titulaire d'un contrat de travail intermittent, sera d'au moins huit cents heures.
2 Dans toute unité de travail entrant dans le champ d'application du présent avenant ayant une amplitude annuelle d'ouverture de plus de huit cents heures, selon les horaires d'ouverture et de fermeture de l'unité affichés et transmis à l'inspecteur du travail, la durée annuelle du travail effectif ou assimilé à du travail effectif pour le calcul du droit à congés payés du personnel titulaire d'un contrat de travail intermittent sera d'au moins neuf cents heures.
L'unité de travail est définie comme un lieu de travail topographiquement distinct et dans lequel une ou plusieurs personnes travaillent pour le compte d'un même employeur.
3 Aucun salarié titulaire d'un contrat de travail intermittent ne saurait effectuer, au cours d'une même journée et dans chacune des unités de travail où il est affecté, un horaire inférieur à trois heures consécutives de travail comprenant le temps de transport entre les deux unités.
4 On entend par heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail prévue au contrat.
Les heures complémentaires effectuées à la demande de l'employeur au-delà du dixième de la durée minimale de travail prévue au contrat sont majorées de 30 p100.
Le total des heures complémentaires effectuées à la demande de l'employeur ne peut toutefois excéder le quart de la durée minimale de travail prévue au contrat.
5 Lorsque le salarié ne peut, du fait de l'employeur, effectuer sur une même unité la durée du travail effectif ou assimilé prévue au paragraphe 1 du présent article pendant la période définie au contrat, l'employeur peut, dans le respect de la zone géographique telle que précisée à l'article 7 de la Convention collective nationale, faire effectuer le complément horaire pour atteindre les huit cents heures annuelles sur une autre unité de travail ; dans ce cas, le salarié ne peut refuser cette affectation.
Le salarié ne peut être affecté que sur une seule unité complémentaire pour une même journée ; dans ce cas, le temps de transport sera considéré comme temps de travail et rémunéré comme tel, et fera l'objet d'un suivi administratif adapté à chaque entreprise.
Les frais de transport supplémentaires qui en résulteront seront entièrement à la charge de l'employeur.
6 Lorsque l'employeur propose au salarié de travailler en dehors des périodes définies au contrat, ou par le document annuel prévu au dernier alinéa de l'article 3, l'entreprise devra, sauf circonstances exceptionnelles, respecter un délai de prévenance de sept jours.

Le salarié conserve la faculté d'accepter ou de refuser cette période de travail. Son refus ne peut ni entraîner la rupture de son contrat ni être sanctionné.
7 *paragraphe exclu de l'extension* 8 Dérogations aux durées minimales de travail des contrats intermittents.
a) Les dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'opposent pas à la conclusion de contrats de travail, portant sur une durée inférieure de travail effectif (ou assimilé à du travail effectif pour le calcul du droit aux congés payés). Et cela à la condition que les salariés concernés justifient, par tout document probant à fournir au moment de l'embauche (ou de leur reprise), d'un autre emploi leur permettant ainsi de bénéficier d'une couverture sociale.
Ces documents peuvent être consultés auprès de l'employeur par les représentants du personnel.
Dans ce cas, cet autre emploi peut s'exercer dans le même localité pour le compte de la collectivité locale ou de l'établissement d'enseignement client de l'entreprise de restauration collective. Le salarié est employé par l'entreprise de restauration collective pour une durée minimale de travail effectif ou assimilé à du travail effectif pour le calcul du droit aux congés payés de quatre cents heures par an.
En aucun cas, la durée du travail cumulée ne peut être inférieure à huit cents heures par an.
b) Ces salariés ne sauraient effectuer sur le même lieu de travail, au cours d'une même journée, un horaire inférieur à trois heures consécutives de travail.
c) L'entreprise de restauration collective proposera au salarié licencié pour motif économique de son emploi complémentaire tel que défini à l'article 8 a de compléter son horaire de travail pour le porter à huit cents heures dans le cadre des dispositions du présent accord.
9 L'employeur accordera, à qualification égale, aux salariés en contrat à durée indéterminée intermittent du secteur scolaire qui en font la demande, une priorité d'affectation dans les filiales ou secteurs entreprise et santé, avec un contrat à durée indéterminée non intermittent.

Article 6
Créé(e) par Accord 14 Juin 1993 en vigueur le 7 décembre 1993, étendu par arrêté du 25 novembre 1993 JORF 7 décembre 1993.

Garanties collectives
en vigueur étendu

1. Pour faciliter l'application du présent accord, les employeurs organiseront dans le secteur scolaire une formation sur le texte de l'accord. Elle sera dispensée à l'encadrement et aux représentants du personnel du secteur scolaire de l'entreprise dans le premier trimestre de l'année scolaire 1993-1994, puis chaque année aux nouveaux membres de l'encadrement et aux représentants du personnel du secteur scolaire de l'entreprise. Cette séance d'information d'une demi-journée sera totalement prise en charge par l'employeur et organisée selon des modalités propres à chaque employeur.
De plus, les délégués syndicaux bénéficieront, chaque année scolaire, d'une demi-journée rémunérée pour assurer leur formation aux dispositions du présent accord.
2. Afin de vérifier la conformité de la mise en uvre du présent accord, chaque employeur créera un groupe de travail paritaire. Ce groupe sera constitué de délégués syndicaux et de membres de la direction, selon des modalités propres à chaque employeur.
Il se réunira au plus une fois par trimestre et au moins une fois par an sur saisine de l'une des parties.
En cas de constat conjoint par l'ensemble des parties d'un dysfonctionnement dans l'application de l'accord, les droits des salariés concernés seront automatiquement rétablis.
3. Le comité d'entreprise et d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel, seront consultés au moins une fois par an sur la politique de l'entreprise à l'égard de l'emploi intermittent et de ses perspectives d'évolution.
A cet effet, l'entreprise et l'établissement établiront, une fois par an, un bilan de la répartition, par catégories professionnelles et par sexe, du nombre des heures travaillées par les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent par rapport à celles effectuées par les salariés à temps complet et à temps partiel. Ce bilan indique également le nombre de salariés concernés par les dispositions de l'article 5 paragraphe 8 du présent accord.
Ce bilan sera porté à la connaissance du comité d'entreprise des comités d'établissement, des délégués syndicaux centraux, des délégués syndicaux à défaut, des délégués du personnel préalablement à cette réunion.
Il sera également porté par chaque entreprise à la connaissance d'un des syndicats professionnels de la branche et sera consolidé dans le rapport annuel sur l'évolution économique, la situation de l'emploi et des salaires dans la branche professionnelle.
4. Les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent bénéficient des droits reconnus aux salariés à temps complet, en ce qui concerne les institutions représentatives du personnel.

Article 7
Créé(e) par Accord 14 Juin 1993 en vigueur le 7 décembre 1993, étendu par arrêté du 25 novembre 1993 JORF 7 décembre 1993.

Dispositions conventionnelles
en vigueur étendu

1. Les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent bénéficient, de plein droit, des dispositions générales de la Convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, et de ses avenants. A ce titre, ils bénéficient des droits et avantages accordés aux autres salariés de l'entreprise ou établissement, au prorata de leur temps de travail, compte tenu d'adaptations éventuelles dans les accords d'entreprise ou d'établissement.
2. Pour la détermination de tous les droits liés à l'ancienneté dans l'entreprise et à ceux liés à l'ancienneté continue dans la branche, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité notamment en ce qui concerne la prime d'ancienneté, les absences autorisées pour circonstances de famille, le maintien du salaire en cas de maladie, la maternité ou l'accident de travail, la formation professionnelle et syndicale.
3. Jours fériés.
Les jours fériés tels que définis à l'article 21 de la Convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, coïncidant avec un jour ouvrable intervenant au cours d'une période de suspension non travaillée du contrat de travail au titre des congés scolaires, sont payés sur la base de l'horaire habituel et assimilés à un temps de travail effectif.
4. Congés payés légaux et conventionnels.
Les droits aux congés payés des salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent sont déterminés par la législation en vigueur.
Les périodes de suspension non travaillées du contrat de travail au titre des congés scolaires sont assimilées conventionnellement à des périodes de travail effectif pour le calcul du droit à congé payé.
L'indemnisation due au titre des congés payés conventionnels est effectuée selon la législation en vigueur relative aux congés payés légaux.
Les dispositions prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent article ne se cumulent pas avec toute autre disposition déjà appliquée pour le même objet dans l'entreprise sous quelque forme que ce soit (prime, différentiel de salaire, congés payés supplémentaires).
Ces dispositions sont prises compte tenu du calendrier actuel des congés scolaires. Toute modification légale ou réglementaire de ce calendrier sera suivie d'une nouvelle négociation paritaire des paragraphes 3 et 4 du présent article.
Les congés payés légaux et conventionnels acquis par le salarié sont obligatoirement pris pendant les congés scolaires.
5. Il est institué au bénéfice des salariés, en contrat de travail intermittent, une prime annuelle dénommée « prime d'intermittence ». Cette prime a pour effet notamment de pallier l'incidence du contrat de travail intermittent sur le calcul des primes à caractère non mensuel quelles que soient leurs modalités de versement (13e mois, prime de fin d'année).

Pour chaque année scolaire, la prime d'intermittence est égale à 2 p 100 du salaire annuel de base perçu au titre du contrat de travail intermittent. Elle est versée aux salariés ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise et inscrits à l'effectif le jour du versement.
Dans le cas d'un licenciement économique, cette prime sera versée, avec le solde de tout compte, au prorata du temps de présence dans l'année scolaire.
Cette prime entre en vigueur à compter de la rentrée scolaire 1993. Les modalités de son versement seront définies par chaque entreprise.
A défaut d'accord dans l'entreprise, sur les dates de versement des primes annuelles, cette prime sera versée au plus tard le 30 octobre.
6. Complément de salaire en cas de maladie.
Les dispositions de l'article 25 de la Convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités sont applicables aux salariés du secteur scolaire titulaires d'un contrat de travail intermittent :
- lorsque l'arrêt de travail survient pendant une période travaillée, l'entreprise complète la rémunération, dans les conditions fixées à l'article 25 de la Convention collective nationale ;
- lorsque l'arrêt de travail ayant pris effet pendant une période non travaillée se poursuit pendant une période qui aurait dû l'être, le salarié bénéficiera du complément de salaire pendant la période qui aurait dû être travaillée et dans la limite de ses droits.
Dans les deux hypothèses visées ci-dessus, le versement de l'indemnité complémentaire cesse au plus tard à l'issue de la période qui aurait dû être travaillée.
7. Complément de salaire en cas d'accident du travail.
Les dispositions de l'article 26 de la Convention collective nationale pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités s'appliquent dans tous les cas.
8. Formation professionnelle.
La fonction des salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent sera en priorité dispensée et rémunérée dans les périodes non travaillées.
9. Dotation du comité d'entreprise au titre des activités sociales et culturelles.
La dotation minimale du comité d'entreprise pour le fonctionnement des activités sociales et culturelles, prévues à l'article 5 de la Convention collective nationale du 20 juin 1983, est portée pendant la durée d'application du présent accord à 0,40 p 100 de la masse des salaires bruts versés aux salariés de l'entreprise de restauration collective l'année civile précédente.
10. Droit syndical.
Les délégués et représentants syndicaux, les représentants du personnel ou les titulaires d'un mandat électif bénéficient, pendant les périodes non travaillées de leur contrat, du maintien des prérogatives liées à leur mandat dans les conditions habituelles d'exercice telles que prévues par la loi.

Article 8
Créé(e) par Accord 14 Juin 1993 en vigueur le 7 décembre 1993, étendu par arrêté du 25 novembre 1993 JORF 7 décembre 1993.

Dispositions transitoires

en vigueur étendu

L'entrée en vigueur du présent accord ne saurait remettre en cause la nature du contrat de travail des salariés entrant dans le champ d'application de cet accord travaillant dans une entreprise de restauration collective et titulaires d'un contrat sur douze mois. Le maintien de ce contrat s'entend au niveau de l'entreprise, ces salariés pouvant être amenés à travailler à titre complémentaire dans des secteurs d'activité de l'entreprise autres que le secteur scolaire.

Article 9
Créé(e) par Accord 14 Juin 1993 en vigueur le 7 décembre 1993, étendu par arrêté du 25 novembre 1993 JORF 7 décembre 1993.

Entrée en vigueur et durée de l'accord

en vigueur étendu

Le présent accord entre en vigueur au jour de son extension.
Il est conclu pour une durée déterminée de trois années scolaires courant du premier jour de la rentrée scolaire 1993-1994 jusqu'à la veille de la rentrée scolaire de septembre 1996.

NOTA Par avenant n° 2 du 11 juillet 1996 cet accord est prorogé pour une durée indéterminée (BO conventions collectives 96-39).

Article 10
Créé(e) par Accord 14 Juin 1993 en vigueur le 7 décembre 1993, étendu par arrêté du 25 novembre 1993 JORF 7 décembre 1993.

Extension

en vigueur étendu

Les parties contractantes sont d'accord pour demander au ministère du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle que les dispositions du présent accord soient rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans son champ d'application.
A cet égard, il est rappelé que le présent accord ne prendra effet, même entre les parties signataires, qu'après la publication de l'arrêté ministériel d'extension prévu à l'article L 133-8 du code du travail.

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