CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 20 Juin 1983
Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de
collectivités.
En vigueur le 17 février 1984.
Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984.
Travail intermittent
dans le secteur scolaire, Article 1
Créé(e) par Accord 14 Juin 1993 en vigueur le 7 décembre 1993,
étendu par arrêté du 25 novembre 1993 JORF 7 décembre 1993.
Champ d'application
en vigueur étendu
Le présent accord s'applique à tous les employeurs et aux salariés de niveau ER 1, ER
2, ERQ 1, ERQ 2 du secteur scolaire couverts par la Convention collective nationale, pour
le personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, étendue
le 2 février 1984(JO du 17 février 1984) à l'exception des gérants, chefs gérants
responsables d'unité et des cadres.
Le secteur scolaire est constitué de l'ensemble des unités de travail dont le
fonctionnement est lié au rythme d'activité des établissements d'enseignement
(préélémentaire, élémentaire, secondaire et supérieur), ce rythme étant fixé par
le calendrier qui leur est applicable.
Pour définir l'appartenance au secteur scolaire, il convient de prendre en compte la
nature de l'activité principale de l'unité de travail ou de l'établissement et non
l'organisation interne de l'entreprise.
Lorsque des entreprises de restauration collective seront dans l'impossibilité de
pourvoir des emplois non intermittents pour des salariés du secteur scolaire du fait de
la nature de l'emploi et seulement dans ce cas, elles pourront procéder à des embauches
en contrats à durée indéterminée intermittents en application du présent accord.
Article 2
Créé(e) par Accord 14 Juin 1993 en vigueur le 7 décembre 1993,
étendu par arrêté du 25 novembre 1993 JORF 7 décembre 1993.
Définition du travail intermittent
en vigueur étendu
Le travail intermittent est destiné à pourvoir des emplois permanents qui par nature
comportent une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées et
uniquement ceux-ci.
Compte tenu de la particularité des emplois du secteur scolaire résultant de l'incidence
des périodes de congés scolaires réglementaires, impliquant une altenance de périodes
travaillées et de périodes non travaillées, une partie des emplois entre dans le cadre
de l'ordonnance du 11 août 1986 modifiée par la loi du 19 juin 1987 relative au contrat
de travail intermittent.
La notion d'intermittence des emplois s'apprécie emploi par emploi dans les unités
entrant dans le champ d'application du présent accord. Compte tenu que certaines unités,
exerçant leur activité essentiellement en période scolaire, peuvent avoir, en dehors de
cette période, une activité complémentaire, le volume d'emplois intermittents
s'appréciera sur ces unités en fonction de la seule activité scolaire. Les emplois
relevant de la partie d'activité se déroulant sur l'ensemble de l'année ne peuvent
faire l'objet de contrats de travail intermittent.
Article 3
Créé(e) par Accord 14 Juin 1993 en vigueur le 7 décembre 1993,
étendu par arrêté du 25 novembre 1993 JORF 7 décembre 1993.
Contrat de travail intermittent
en vigueur étendu
Le contrat de travail des salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent est à
durée indéterminée et doit être écrit (cf modèle de présentation des clauses
minimales obligatoires en annexe).
L'employeur remet au salarié titulaire d'un contrat de travail intermittent un exemplaire
de ce contrat ainsi que du présent accord.
Outre les clauses prévues pour les salariés à temps plein, le contrat de travail
intermittent doit mentionner :
- la qualification du salarié ;
- le salaire horaire et, le cas échéant, les autres éléments constituant la
rémunération ;
- la durée minimale annuelle de travail effectif du salarié ;
- les périodes définies pendant lesquelles le salarié sera amené à travailler ;
- la répartition des heures de travail à l'intérieur des périodes sus-visées ;
- l'indication : « un exemplaire de l'accord sur le travail intermittent est joint au
présent contrat ».
Au début de chaque année scolaire, et en fonction du calendrier des congés scolaires,
il sera remis à chaque salarié un document annexé au contrat de travail précisant les
dates des périodes pendant lesquelles il sera amené à travailler (cf modèle joint en
annexe à titre indicatif).
Article 4
Créé(e) par Accord 14 Juin 1993 en vigueur le 7 décembre 1993,
étendu par arrêté du 25 novembre 1993 JORF 7 décembre 1993.
Rémunération
en vigueur étendu
La rémunération est mensuelle, payée chaque mois, en fonction du temps de travail
effectué dans le mois considéré ou période de paie. Une mention indiquant la garantie
minimale du nombre d'heures annuelles prévue à l'article 5 sera portée sur le bulletin
de paie. A défaut, sur le document annuel prévu au dernier alinéa de l'article 3.
Article 5
Créé(e) par Accord 14 Juin 1993 en vigueur le 7 décembre 1993
étendu par arrêté du 25 novembre 1993 JORF 7 décembre 1993.
Garanties individuelles
en vigueur étendu
1 Appréciée à compter du premier jour de la rentrée scolaire, la durée annuelle de
travail effectif, ou assimilé à du travail effectif pour le calcul du droit aux congés
payés, du personnel titulaire d'un contrat de travail intermittent, sera d'au moins huit
cents heures.
2 Dans toute unité de travail entrant dans le champ d'application du présent avenant
ayant une amplitude annuelle d'ouverture de plus de huit cents heures, selon les horaires
d'ouverture et de fermeture de l'unité affichés et transmis à l'inspecteur du travail,
la durée annuelle du travail effectif ou assimilé à du travail effectif pour le calcul
du droit à congés payés du personnel titulaire d'un contrat de travail intermittent
sera d'au moins neuf cents heures.
L'unité de travail est définie comme un lieu de travail topographiquement distinct et
dans lequel une ou plusieurs personnes travaillent pour le compte d'un même employeur.
3 Aucun salarié titulaire d'un contrat de travail intermittent ne saurait effectuer, au
cours d'une même journée et dans chacune des unités de travail où il est affecté, un
horaire inférieur à trois heures consécutives de travail comprenant le temps de
transport entre les deux unités.
4 On entend par heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée
hebdomadaire de travail prévue au contrat.
Les heures complémentaires effectuées à la demande de l'employeur au-delà du dixième
de la durée minimale de travail prévue au contrat sont majorées de 30 p100.
Le total des heures complémentaires effectuées à la demande de l'employeur ne peut
toutefois excéder le quart de la durée minimale de travail prévue au contrat.
5 Lorsque le salarié ne peut, du fait de l'employeur, effectuer sur une même unité la
durée du travail effectif ou assimilé prévue au paragraphe 1 du présent article
pendant la période définie au contrat, l'employeur peut, dans le respect de la zone
géographique telle que précisée à l'article 7 de la Convention collective nationale,
faire effectuer le complément horaire pour atteindre les huit cents heures annuelles sur
une autre unité de travail ; dans ce cas, le salarié ne peut refuser cette affectation.
Le salarié ne peut être affecté que sur une seule unité complémentaire pour une même
journée ; dans ce cas, le temps de transport sera considéré comme temps de travail et
rémunéré comme tel, et fera l'objet d'un suivi administratif adapté à chaque
entreprise.
Les frais de transport supplémentaires qui en résulteront seront entièrement à la
charge de l'employeur.
6 Lorsque l'employeur propose au salarié de travailler en dehors des périodes définies
au contrat, ou par le document annuel prévu au dernier alinéa de l'article 3,
l'entreprise devra, sauf circonstances exceptionnelles, respecter un délai de prévenance
de sept jours.
Le salarié conserve la faculté d'accepter ou de refuser cette période de travail. Son
refus ne peut ni entraîner la rupture de son contrat ni être sanctionné.
7 *paragraphe exclu de l'extension* 8 Dérogations aux durées minimales de travail des
contrats intermittents.
a) Les dispositions prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article ne s'opposent pas
à la conclusion de contrats de travail, portant sur une durée inférieure de travail
effectif (ou assimilé à du travail effectif pour le calcul du droit aux congés payés).
Et cela à la condition que les salariés concernés justifient, par tout document probant
à fournir au moment de l'embauche (ou de leur reprise), d'un autre emploi leur permettant
ainsi de bénéficier d'une couverture sociale.
Ces documents peuvent être consultés auprès de l'employeur par les représentants du
personnel.
Dans ce cas, cet autre emploi peut s'exercer dans le même localité pour le compte de la
collectivité locale ou de l'établissement d'enseignement client de l'entreprise de
restauration collective. Le salarié est employé par l'entreprise de restauration
collective pour une durée minimale de travail effectif ou assimilé à du travail
effectif pour le calcul du droit aux congés payés de quatre cents heures par an.
En aucun cas, la durée du travail cumulée ne peut être inférieure à huit cents heures
par an.
b) Ces salariés ne sauraient effectuer sur le même lieu de travail, au cours d'une même
journée, un horaire inférieur à trois heures consécutives de travail.
c) L'entreprise de restauration collective proposera au salarié licencié pour motif
économique de son emploi complémentaire tel que défini à l'article 8 a de compléter
son horaire de travail pour le porter à huit cents heures dans le cadre des dispositions
du présent accord.
9 L'employeur accordera, à qualification égale, aux salariés en contrat à durée
indéterminée intermittent du secteur scolaire qui en font la demande, une priorité
d'affectation dans les filiales ou secteurs entreprise et santé, avec un contrat à
durée indéterminée non intermittent.
Article 6
Créé(e) par Accord 14 Juin 1993 en vigueur le 7 décembre 1993,
étendu par arrêté du 25 novembre 1993 JORF 7 décembre 1993.
Garanties collectives
en vigueur étendu
1. Pour faciliter l'application du présent accord, les employeurs organiseront dans le
secteur scolaire une formation sur le texte de l'accord. Elle sera dispensée à
l'encadrement et aux représentants du personnel du secteur scolaire de l'entreprise dans
le premier trimestre de l'année scolaire 1993-1994, puis chaque année aux nouveaux
membres de l'encadrement et aux représentants du personnel du secteur scolaire de
l'entreprise. Cette séance d'information d'une demi-journée sera totalement prise en
charge par l'employeur et organisée selon des modalités propres à chaque employeur.
De plus, les délégués syndicaux bénéficieront, chaque année scolaire, d'une
demi-journée rémunérée pour assurer leur formation aux dispositions du présent
accord.
2. Afin de vérifier la conformité de la mise en uvre du présent accord, chaque
employeur créera un groupe de travail paritaire. Ce groupe sera constitué de délégués
syndicaux et de membres de la direction, selon des modalités propres à chaque employeur.
Il se réunira au plus une fois par trimestre et au moins une fois par an sur saisine de
l'une des parties.
En cas de constat conjoint par l'ensemble des parties d'un dysfonctionnement dans
l'application de l'accord, les droits des salariés concernés seront automatiquement
rétablis.
3. Le comité d'entreprise et d'établissement ou, à défaut, les délégués du
personnel, seront consultés au moins une fois par an sur la politique de l'entreprise à
l'égard de l'emploi intermittent et de ses perspectives d'évolution.
A cet effet, l'entreprise et l'établissement établiront, une fois par an, un bilan de la
répartition, par catégories professionnelles et par sexe, du nombre des heures
travaillées par les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent par rapport
à celles effectuées par les salariés à temps complet et à temps partiel. Ce bilan
indique également le nombre de salariés concernés par les dispositions de l'article 5
paragraphe 8 du présent accord.
Ce bilan sera porté à la connaissance du comité d'entreprise des comités
d'établissement, des délégués syndicaux centraux, des délégués syndicaux à
défaut, des délégués du personnel préalablement à cette réunion.
Il sera également porté par chaque entreprise à la connaissance d'un des syndicats
professionnels de la branche et sera consolidé dans le rapport annuel sur l'évolution
économique, la situation de l'emploi et des salaires dans la branche professionnelle.
4. Les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent bénéficient des droits
reconnus aux salariés à temps complet, en ce qui concerne les institutions
représentatives du personnel.
Article 7
Créé(e) par Accord 14 Juin 1993 en vigueur le 7 décembre 1993,
étendu par arrêté du 25 novembre 1993 JORF 7 décembre 1993.
Dispositions conventionnelles
en vigueur étendu
1. Les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent bénéficient, de plein
droit, des dispositions générales de la Convention collective nationale pour le
personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983, et de ses
avenants. A ce titre, ils bénéficient des droits et avantages accordés aux autres
salariés de l'entreprise ou établissement, au prorata de leur temps de travail, compte
tenu d'adaptations éventuelles dans les accords d'entreprise ou d'établissement.
2. Pour la détermination de tous les droits liés à l'ancienneté dans l'entreprise et
à ceux liés à l'ancienneté continue dans la branche, les périodes non travaillées
sont prises en compte en totalité notamment en ce qui concerne la prime d'ancienneté,
les absences autorisées pour circonstances de famille, le maintien du salaire en cas de
maladie, la maternité ou l'accident de travail, la formation professionnelle et
syndicale.
3. Jours fériés.
Les jours fériés tels que définis à l'article 21 de la Convention collective nationale
pour le personnel des entreprises de restauration de collectivités du 20 juin 1983,
coïncidant avec un jour ouvrable intervenant au cours d'une période de suspension non
travaillée du contrat de travail au titre des congés scolaires, sont payés sur la base
de l'horaire habituel et assimilés à un temps de travail effectif.
4. Congés payés légaux et conventionnels.
Les droits aux congés payés des salariés titulaires d'un contrat de travail
intermittent sont déterminés par la législation en vigueur.
Les périodes de suspension non travaillées du contrat de travail au titre des congés
scolaires sont assimilées conventionnellement à des périodes de travail effectif pour
le calcul du droit à congé payé.
L'indemnisation due au titre des congés payés conventionnels est effectuée selon la
législation en vigueur relative aux congés payés légaux.
Les dispositions prévues aux paragraphes 3 et 4 du présent article ne se cumulent pas
avec toute autre disposition déjà appliquée pour le même objet dans l'entreprise sous
quelque forme que ce soit (prime, différentiel de salaire, congés payés
supplémentaires).
Ces dispositions sont prises compte tenu du calendrier actuel des congés scolaires. Toute
modification légale ou réglementaire de ce calendrier sera suivie d'une nouvelle
négociation paritaire des paragraphes 3 et 4 du présent article.
Les congés payés légaux et conventionnels acquis par le salarié sont obligatoirement
pris pendant les congés scolaires.
5. Il est institué au bénéfice des salariés, en contrat de travail intermittent, une
prime annuelle dénommée « prime d'intermittence ». Cette prime a pour effet notamment
de pallier l'incidence du contrat de travail intermittent sur le calcul des primes à
caractère non mensuel quelles que soient leurs modalités de versement (13e mois, prime
de fin d'année).
Pour chaque année scolaire, la prime d'intermittence est égale à 2 p 100 du salaire
annuel de base perçu au titre du contrat de travail intermittent. Elle est versée aux
salariés ayant un an d'ancienneté dans l'entreprise et inscrits à l'effectif le jour du
versement.
Dans le cas d'un licenciement économique, cette prime sera versée, avec le solde de tout
compte, au prorata du temps de présence dans l'année scolaire.
Cette prime entre en vigueur à compter de la rentrée scolaire 1993. Les modalités de
son versement seront définies par chaque entreprise.
A défaut d'accord dans l'entreprise, sur les dates de versement des primes annuelles,
cette prime sera versée au plus tard le 30 octobre.
6. Complément de salaire en cas de maladie.
Les dispositions de l'article 25 de la Convention collective nationale pour le personnel
des entreprises de restauration de collectivités sont applicables aux salariés du
secteur scolaire titulaires d'un contrat de travail intermittent :
- lorsque l'arrêt de travail survient pendant une période travaillée, l'entreprise
complète la rémunération, dans les conditions fixées à l'article 25 de la Convention
collective nationale ;
- lorsque l'arrêt de travail ayant pris effet pendant une période non travaillée se
poursuit pendant une période qui aurait dû l'être, le salarié bénéficiera du
complément de salaire pendant la période qui aurait dû être travaillée et dans la
limite de ses droits.
Dans les deux hypothèses visées ci-dessus, le versement de l'indemnité complémentaire
cesse au plus tard à l'issue de la période qui aurait dû être travaillée.
7. Complément de salaire en cas d'accident du travail.
Les dispositions de l'article 26 de la Convention collective nationale pour le personnel
des entreprises de restauration de collectivités s'appliquent dans tous les cas.
8. Formation professionnelle.
La fonction des salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent sera en
priorité dispensée et rémunérée dans les périodes non travaillées.
9. Dotation du comité d'entreprise au titre des activités sociales et culturelles.
La dotation minimale du comité d'entreprise pour le fonctionnement des activités
sociales et culturelles, prévues à l'article 5 de la Convention collective nationale du
20 juin 1983, est portée pendant la durée d'application du présent accord à 0,40 p 100
de la masse des salaires bruts versés aux salariés de l'entreprise de restauration
collective l'année civile précédente.
10. Droit syndical.
Les délégués et représentants syndicaux, les représentants du personnel ou les
titulaires d'un mandat électif bénéficient, pendant les périodes non travaillées de
leur contrat, du maintien des prérogatives liées à leur mandat dans les conditions
habituelles d'exercice telles que prévues par la loi.
Article 8
Créé(e) par Accord 14 Juin 1993 en vigueur le 7 décembre 1993,
étendu par arrêté du 25 novembre 1993 JORF 7 décembre 1993.
Dispositions transitoires
en vigueur étendu
L'entrée en vigueur du présent accord ne saurait remettre en cause la nature du contrat
de travail des salariés entrant dans le champ d'application de cet accord travaillant
dans une entreprise de restauration collective et titulaires d'un contrat sur douze mois.
Le maintien de ce contrat s'entend au niveau de l'entreprise, ces salariés pouvant être
amenés à travailler à titre complémentaire dans des secteurs d'activité de
l'entreprise autres que le secteur scolaire.
Article 9
Créé(e) par Accord 14 Juin 1993 en vigueur le 7 décembre 1993,
étendu par arrêté du 25 novembre 1993 JORF 7 décembre 1993.
Entrée en vigueur et durée de l'accord
en vigueur étendu
Le présent accord entre en vigueur au jour de son extension.
Il est conclu pour une durée déterminée de trois années scolaires courant du premier
jour de la rentrée scolaire 1993-1994 jusqu'à la veille de la rentrée scolaire de
septembre 1996.
NOTA Par avenant n° 2 du 11 juillet 1996 cet accord est prorogé
pour une durée indéterminée (BO conventions collectives 96-39).
Article 10
Créé(e) par Accord 14 Juin 1993 en vigueur le 7 décembre 1993,
étendu par arrêté du 25 novembre 1993 JORF 7 décembre 1993.
Extension
en vigueur étendu
Les parties contractantes sont d'accord pour demander au ministère du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle que les dispositions du présent accord soient
rendues obligatoires pour tous les employeurs et salariés compris dans son champ
d'application.
A cet égard, il est rappelé que le présent accord ne prendra effet, même entre les
parties signataires, qu'après la publication de l'arrêté ministériel d'extension
prévu à l'article L 133-8 du code du travail.
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