Journal L'Hôtellerie Restauration
Le journal des Restaurants Hôtels Cafés : actualité, emploi, fonds de commerce
 
 
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Le journal L'Hôtellerie Restauration










 
 
Source : Direction des Journaux Officiels, Brochure JO 3225 RESTAURATION DE COLLECTIVITES


Direction des Journaux Officiels


CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 20 Juin 1983
Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de collectivités.
En vigueur le 17 février 1984.
Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984.


Formation professionnelle Insertion des jeunes par la formation en alternance, Préambule
Créé(e) par Accord 9 Avril 1985 étendu par arrêté du 30 octobre 1985 JORF 9 novembre 1985.

en vigueur étendu

Les partenaires sociaux de la restauration collective se sont réunis afin d'étudier les mesures d'aide à l'insertion des jeunes par la formation en alternance, telles que déterminées par les différents textes en vigueur :
- accord national interprofessionnel du 26 octobre 1983 et accord paritaire sur la formation des jeunes en alternance du 19 septembre 1984, annexés à l'accord du 9 juillet 1970, et son avenant du 21 septembre 1982 ;
- loi n° 84-130 du 24 février 1984, article 35, portant réforme de la formation professionnelle ;
- loi de finances pour 1985, n° 84-1028 du 29 décembre 1984, en son article 30, précisant les conditions de contribution des entreprises à l'effort d'insertion des jeunes ;
- décrets n° 84-1056, 1057 et 1058 du 30 novembre 1984 ;
- décret n° 85-180 du 7 février 1985 ;
- les circulaires administratives en relation avec les modalités d'application de ces mesures ;
- l'accord sur les objectifs et les moyens de la formation dans les entreprises de restauration de collectivités du 22 février 1985.
Le présent accord conclu conformément à ces différents textes exprime la volonté des partenaires sociaux de contribuer activement à l'effort national prioritaire de résorption du chômage des jeunes.
Il a pour but de favoriser l'accueil et l'insertion des jeunes par la formation en alternance, mise en uvre par la défiscalisation du 0,10 p 100 de la masse salariale, complémentaire à la taxe d'apprentissage, et du 0,20 p 100 de la masse salariale, retenu au titre de la participation à la formation professionnelle continue.
L'évolution des pratiques professionnelles, des techniques, des mécanismes économiques et des habitudes de consommation auxquels les entreprises sont confrontées, a conduit les partenaires sociaux et la commission paritaire nationale de l'emploi de la restauration de collectivités à préparer l'accueil des jeunes dans les entreprises, leur garantissant des formations en alternance correspondant au savoir-faire requis pour leur insertion.
Le principe d'une approche solidaire, destinée à renforcer le rôle éducatif des entreprises de toute taille par la mutualisation de tout ou partie des moyens financiers défiscalisés, constitue une des bases de l'accord national.

Les parties signataires soulignent l'importance qu'elles attachent à la vocation et aux missions de la commission nationale paritaire de l'emploi et aux commissions régionales paritaires de l'emploi et de la restauration de collectivités qui devront, par leurs initiatives, faciliter l'application de cet accord dans les entreprises de restauration de collectivités.

Article 1
Créé(e) par Accord 9 Avril 1985 étendu par arrêté du 30 octobre 1985 JORF 9 novembre 1985.

Finalité de l'accord.
en vigueur étendu

Les parties signataires décident de rassembler les moyens de la branche afin d'en assurer la répartition en toute équité et de promouvoir les mesures de formation en alternance en faveur des jeunes demandeurs d'emploi.
Elles conviennent de :
- définir et animer une politique générale de formation de jeunes en alternance dans la restauration de collectivités ;
- promouvoir la formation en alternance quelle que soit la taille de l'entreprise ;
- favoriser l'accueil et l'insertion des jeunes au sein des petites et moyennes entreprises ;
- assurer l'information, tant auprès des entreprises que des jeunes et, notamment, de développer toute opération de sensibilisation, d'orientation et de suivi du jeune dans le cadre de la formation en alternance ;
- mettre en place un cadre de référence à la formation en alternance spécifique à la profession répondant :
- aux besoins des jeunes et des entreprises en matière de qualification et d'emploi ;
- aux objectifs d'adéquation de l'emploi et de la formation définis par la commission mixte nationale Restauration de collectivités.
A ces fins, elles confient à l'organisme paritaire de mutualisation désigné par les parties signataires :
- la création d'une commission paritaire nationale de formation en alternance de la restauration de collectivités, chargée de la gestion des actions de formation en alternance, dotée des pouvoirs de décisions et d'intervention destinés à faire appliquer les clauses du présent accord ;
- le recouvrement exclusif des fonds défiscalisés selon des modalités de versement précisées ci-après (art 8) ;
- la gestion des fonds défiscalisés selon les règles et modalités déterminées par la commission paritaire nationale de formation en alternance de la restauration de collectivités ;
- le financement des formations alternées dans les conditions requises par la législation en vigueur et définies par la commission paritaire nationale de formation en alternance de la restauration de collectivités.

Article 2
Créé(e) par Accord 9 Avril 1985 étendu par arrêté du 30 octobre 1985 JORF 9 novembre 1985.

Organisme paritaire de mutualisation.
en vigueur étendu

Le Fonds national d'assurance formation de l'industrie hôtelière, 3, rue de la Ville-l'Évêque, 75008 Paris, désigné ci-après « le FAFIH », est retenu par les parties signataires comme organisme paritaire de mutualisation de la restauration collective, tel que prévu à l'article 30 de la loi de finances pour 1985.

NOTA : Le présent article est complété et, en tant que de besoin, remplacé, par le contenu de l'accord du 20 décembre 1994 portant acte constitutif de l'OPCA (non encore étendu au 01/08/95).

Article 3
Créé(e) par Accord 9 Avril 1985 étendu par arrêté du 30 octobre 1985 JORF 9 novembre 1985.

Champ d'application de l'accord.
en vigueur étendu

Entrent dans le champ d'application du présent accord toutes les entreprises de restauration de collectivités quels que soient leur effectif et leur forme juridique relevant du n° 6702 de la nomenclature d'activités et de produits résultant du décret n° 73-1036 du 9 novembre 1973.

NOTA : Le présent article est complété et, en tant que de besoin, remplacé, par le contenu de l'accord du 20 décembre 1994 portant acte constitutif de l'OPCA (non encore étendu au 01/08/95).

Article 4
Créé(e) par Accord 9 Avril 1985 étendu par arrêté du 30 octobre 1985 JORF 9 novembre 1985.

Activités.
en vigueur étendu

Sont concernées par le présent accord et peuvent en bénéficier :
Toutes les entreprises et organismes, quelle que soit leur forme juridique, de plus ou de moins de dix salariés,
qu'elles soient :
- assujetties au 0,10 p 100 additionnel à la taxe d'apprentissage et au 0,20 p 100 formation continue ;
- assujetties au 0,10 p 100 additionnel à la taxe d'apprentissage exclusivement (à ce titre les contributions inférieures à 100 F (cent francs), ne sont pas exigibles ;
- non assujetties au 0,10 p 100 additionnel à la taxe d'apprentissage.

NOTA : Le présent article est complété et, en tant que de besoin, remplacé, par le contenu de l'accord du 20 décembre 1994 portant acte constitutif de l'OPCA (non encore étendu au 01/08/95).

Article 5
Créé(e) par Accord 9 Avril 1985 étendu par arrêté du 30 octobre 1985 JORF 9 novembre 1985.

Actions de formation en alternance.
en vigueur étendu

Les trois types de mesures destinées à permettre aux entreprises de s'associer à l'effort d'insertion professionnelle des jeunes sont retenus dans cet accord conformément aux textes en vigueur (cf. annexe) :
- contrat de qualification ;
- contrat d'adaptation à un emploi ou à un type d'emploi ;
- stage d'initiation à la vie professionnelle.

Article 6
Créé(e) par Accord 9 Avril 1985 étendu par arrêté du 30 octobre 1985 JORF 9 novembre 1985.

Rôle de la commission paritaire nationale de la formation en alternance de la restauration de collectivités.
en vigueur étendu

La commission paritaire nationale de la formation en alternance de la restauration de collectivités est constituée auprès du conseil d'administration paritaire du FAFIH Elle comprend des représentants de toutes les parties signataires du présent accord. Elle est habilitée à décider des dispositions financières, pédagogiques et administratives nécessaires à l'application du présent accord.
Elle est par ailleurs chargée :
- de regrouper les données qui lui permettent d'établir le bilan des actions réalisées grâce à son concours ;
- de conduire des campagnes d'information et de sensibilisation précisées à l'article 12.

Article 7
Créé(e) par Accord 9 Avril 1985 étendu par arrêté du 30 octobre 1985 JORF 9 novembre 1985.

Principes de financement.
en vigueur étendu

Les formations par alternance (cf. art 5) seront financées en référence aux textes législatifs et réglementaires en vigueur, notamment selon la loi de finances pour 1985, en son article 30, qui prévoit la défiscalisation :
- du 0,10 p 100 de la masse salariale, cotisation complémentaire à la taxe d'apprentissage, versée au Trésor public avant le 6 avril de chaque exercice ;
- du 0,20 p 100 de la masse salariale, prélevé sur la participation obligatoire des employeurs à la formation continue, versé au Trésor public avant le 16 septembre de chaque exercice.
Dans le cas où les pouvoirs publics abrogeraient au modifieraient ces règles de financement au bénéfice d'autres actions que celles prévues dans le présent accord, les parties signataires décideraient des mesures à prendre pour répondre aux nouvelles dispositions légales.
L'application de l'article 8 ci-après est subordonnée au maintien des mesures de défiscalisation (0,10 p 100 complémentaire à la taxe d'apprentissage et 0,20 p 100 inclus dans la participation à la formation continue).

NOTA : Le présent article est complété et, en tant que de besoin, remplacé, par le contenu de l'accord du 20 décembre 1994 portant acte constitutif de l'OPCA (non encore étendu au 01/08/95).

Article 8
Créé(e) par Accord 9 Avril 1985 étendu par arrêté du 30 octobre 1985 JORF 9 novembre 1985.

Principe d'utilisation et de versement.
en vigueur étendu

Les fonds correspondant à la défiscalisation des deux obligations imposées jusqu'ici aux entreprises pourront être utilisés et exonérés fiscalement selon les modalités suivantes :
- au titre d'actions d'intérêt général et social et de la solidarité professionnelle, toutes les entreprises assujetties verseront obligatoirement un minimum de 5 p 100 sur les deux sources de financement légal (0,10 p 100 et 0,20 p 100 de la masse salariale) au FAFIH, indépendamment de l'utilisation directe de leurs fonds.
Le solde devra être utilisé selon les deux conditions définies ci-après :
Soit :
- l'utilisation directe au cours de l'année servant de référence au calcul de ces financements avec imputation, sous la responsabilité de l'entreprise, des dépenses forfaitaires autorisées par la loi et la règlementation (cf. art 5).
Aux dates limites prévues par la réglementation pour chaque exercice, le solde non utilisé sera versé obligatoirement et exclusivement au FAFIH.
Soit :
- le versement au FAFIH de l'intégralité des sommes défiscalisées comprenant le 5 p 100 de base.
Les versements s'effectuent selon le calendrier précisé par l'autorité publique. Ils sont réputés libératoires sur le plan fiscal et un reçu est remis aux entreprises.
Dans le cas où des entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord auraient versé leurs fonds défiscalisés à des organismes collecteurs autres que la FAFIH, ce dernier est habilité à en exiger le reversement dans le respect des dispositions conventionnelles et législatives.

NOTA : Le présent article est complété et, en tant que de besoin, remplacé, par le contenu de l'accord du 20 décembre 1994 portant acte constitutif de l'OPCA (non encore étendu au 01/08/95).

Article 9
Créé(e) par Accord 9 Avril 1985 étendu par arrêté du 30 octobre 1985 JORF 9 novembre 1985.

Mécanisme de mutualisation et de réciprocité.
en vigueur étendu

Toutes les entreprises de restauration de collectivités dont le code APE relève du champ d'application du présent accord ont accès aux fonds mutualisés quelle que soit leur situation de versement.
Elles peuvent bénéficier de financements destinés à couvrir les montants des dépenses forfaitaires déterminées par les textes officiels pour chacun des trois types de formation en alternance des jeunes (cf. art 5).
Les modes d'accès des entreprises à ces financements, les règles de mutualisation, de réciprocité et d'ouverture des financements supplémentaires, seront décidés par la commission paritaire nationale de formation en alternance de la restauration collective, créée auprès du FAFIH pour gérer les contributions spécifiques à la formation en alternance (cf. art 1er et 2).

NOTA : Le présent article est complété et, en tant que de besoin, remplacé, par le contenu de l'accord du 20 décembre 1994 portant acte constitutif de l'OPCA (non encore étendu au 01/08/95).

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