CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 20 Juin 1983
Convention collective nationale du personnel des entreprises de restauration de
collectivités.
En vigueur le 17 février 1984.
Etendue par arrêté du 2 février 1984 JONC 17 février 1984.
Formation
professionnelle, Objectifs et moyens, Préambule
Créé(e) par Accord 22 Février 1985 étendu par arrêté du 30
octobre 1985 JORF 9 novembre 1985.
en vigueur étendu
Conformément à l'article 28 de la convention collective nationale pour le personnel des
entreprises de restauration de collectivités signée le 20 juin 1983 et étendue par
arrêté (Journal officiel du 17 février 1984), les parties signataires confirment
l'intérêt qu'elles portent à l'insertion professionnelle des jeunes et à la formation
continue des salariés et ce, dans le cadre de l'accord professionnel du 12 janvier 1982
et étendu par arrêté ministériel (Journal officiel du 26 mai 1982) portant création
de la commission nationale paritaire de l'emploi de l'industrie hôtelière
Elles souhaitent assurer une adéquation aussi étroite que possible entre les formations
dispensées et les besoins à satisfaire dans l'intérêt général de la profession de la
restauration de collectivités et en fonction des attentes individuelles des salariés.
C'est pourquoi, conformément à l'article L 932-2 du code du travail elles conviennent
pour toutes les activités de restauration répertoriées du numéro 6702 de la
nomemclature d'activités et de produits résultant du décret n° 73-1036 du 9 novembre
1973, des dispositions du présent accord.
Objectifs et moyens, Article 1
Créé(e) par Accord 22 Février 1985 étendu par arrêté du 30
octobre 1985 JORF 9 novembre 1985.
Nature et ordre de priorité des actions de formation.
en vigueur étendu
La formation professionnelle continue des salariés des entreprises de service en
restauration de collectivités revêt deux aspects :
- les actions de formation organisées à l'initiative des entreprises dans le cadre de
leur plan de formation élaboré après consultation de l'instance compétente
représentative du personnel et pour lesquelles peuvent être prises en compte les
demandes individuelles des salariés :
- les actions de formation auxquelles les salariés décident de s'inscrire de leur propre
initiative conformément aux dispositions de la loi n° 84-130 du 24 février 1984
relative au congé individuel de formation.
Compte tenu des spécificités de l'activité de restauration de collectivités, les
parties considèrent qu'il est prioritaire de promouvoir la formation dans les domaines
suivants :
- hygiène de nutrition.
L'amélioration de la qualité des prestations offertes étant l'un des fondements
essentiels de l'essor de la profession il convient de développer les actions de formation
correspondantes en matière d'hygiène et de nutrition ;
- nouvelles technologies et communications convives :
Par ailleurs, pour maîtriser les évolutions de l'environnement, devra être développée
la formation aux nouvelles technologies et à la communication avec les convives :
- sécurité et organisation du travail ;
Enfin, dans un souci d'améliorer les conditions de travail, la sécurité et
l'organisation du travail devront faire l'objet d'un effort particulier de formation
Les entreprises veilleront à intégrer ces orientations dans cette politique de formation
en tenant compte des nécessités propres à leur développement et en collaboration avec
le personnel d'encadrement qui doit jouer un rôle essentiel dans le rapprochement entre
les besoins de l'entreprise et ceux des salariés en matière de formation.
Objectifs et moyens, Article 2
Créé(e) par Accord 22 Février 1985 étendu par arrêté du 30
octobre 1985 JORF 9 novembre 1985.
Reconnaissance des qualifications acquises du fait d'actions de formation.
en vigueur étendu
L'essentiel des efforts de formation des entreprises est axé sur le perfectionnement
professionnel, la mise à niveau des connaissances et l'accompagnement de l'évolution
professionnelle du salarié. Dans ce cadre, lorsqu'un salarié suit une formation à
l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise, une attestation de participation
précisant l'intitulé du stage et ses objectifs en termes d'aptitudes lui est délivrée
afin qu'il puisse mieux faire valoir les formations dont il a bénéficié au cours de sa
carrière.
Par ailleurs, à leur initiative, les salariés des entreprises ont le droit de suivre des
actions de formation dans le cadre du congé individuel de formation.
Par ces actions de formation, outre les connaissances professionnelles ou culturelles
qu'ils peuvent acquérir conformément aux orientations définies par les textes
législatifs, réglementaires et conventionnels en vigueur, les salariés peuvent accéder
à une qualification professionnelle dans le domaine de leur choix.
Dans cette perspective, pour favoriser la promotion professionnelle, les parties
signataires conviennent de mettre en place avec les instances professionnelles et d'en
informer les salariés, des programmes de formation préparant :
- au CAP de cuisinier ;
- aux fonctions de gestion.
Objectifs et moyens, Article 3
Créé(e) par Accord 22 Février 1985 étendu par arrêté du 30
octobre 1985 JORF 9 novembre 1985.
Moyens reconnus aux instances de représentation des salariés pour l'accomplissement de
leur mission dans le domaine de la formation.
en vigueur étendu
Les parties signataires soulignent l'importance de l'intervention de la commission de
formation ou, à défaut, du comité d'entreprise ou des délégués du personnel dans
l'élaboration du plan de formation de chaque entreprise, notamment en donnant aux
instances de représentation du personnel concerné les moyens spécifiques leur
permettant de mener à bien leurs missions.
Objectifs et moyens, Article 4
Créé(e) par Accord 22 Février 1985 étendu par arrêté du 30
octobre 1985 JORF 9 novembre 1985.
Insertion professionnelle des jeunes
en vigueur étendu
Parmi les différentes procédures visant à favoriser l'insertion professionnelle des
jeunes, les parties signataires considèrent comme prioritaire la mise en place de
formation par alternance visant à l'acquisition de qualification en privilégiant :
1° Les contrats de qualification à durée déterminée d'un an préparant à un niveau
intermédiaire par unité capitalisable au CAP de cuisinier ;
2° Les contrats d'adaptation à durée déterminée d'un an préparant à des fonctions
de gestion des jeunes diplômés (Bac + 2)sans emploi.
Les modalités de mise en oeuvre et de financement de ces deux priorités seront définies
par un accord spécifique négocié entre les partenaires sociaux.
Objectifs et moyens, Article 5
Créé(e) par Accord 22 Février 1985 étendu par arrêté du 30
octobre 1985 JORF 9 novembre 1985.
Durée de l'accord.
en vigueur étendu
Le présent accord est conclu conformément aux dispositions de l'article 932-2 du code du
travail pour une durée d'un an.
Il est applicable à la date de la signature.
Les parties signataires conviennent de porter cet accord à la connaissance de la CNPEIH
qui a pour mission d'en suivre la bonne application.
Objectifs et moyens, Article 6
Créé(e) par Accord 22 Février 1985 étendu par arrêté du 30
octobre 1985 JORF 9 novembre 1985.
Renouvellement, dénonciation.
en vigueur étendu
Le présent accord sera renouvelé par tacite reconduction par périodes annuelles, sauf
dénonciation deux mois avant l'issue de la période annuelle par l'une des parties
contractantes. Dans cette hypothèse, il pourra faire l'objet d'une demande de réexamen
ou de dénonciation qui devra être portée à la connaissance de toutes les parties par
lettre recommandée avec accusé de réception, avec un préavis de deux mois avant son
examen.
Objectifs et moyens, Article 7
Créé(e) par Accord 22 Février 1985 étendu par arrêté du 30
octobre 1985 JORF 9 novembre 1985.
Dépôt.
en vigueur étendu
Le présent accord est remis à chacune des organisations signataires. Il est établi
conformément à l'article L 132-2 du code du travail et déposé auprès de
l'administration dans les conditions de l'article L 132-10 du code du travail.
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