ACCORD NATIONAL 9 Avril 1992
Accord national sur le financement de la formation professionnelle des entreprises de
moins de dix salariés.
Etendu par arrêté du 4 mars 1993 JORF 18 mars 1993.
Préambule
en vigueur étendu
Les organisations professionnelles d'employeurs et les syndicats de salariés de
l'industrie hôtelière se sont réunis afin de mettre en uvre le dispositif d'accès à
la formation professionnelle continue des salariés des entreprises employant moins de dix
salariés, tel que déterminé par les différents textes en vigueur :
- accord national interprofessionnel du 3 juillet 1991 ;
- loi n° 91-1405 du 31 décembre 1991.
Confirmant leur volonté de contribuer activement au développement de la formation
professionnelle dans l'industrie hôtelière ;
Considérant la spécificité des entreprises de l'industrie hôtelière : moins 96 p 100
d'entre elles ont un effectif inférieur à dix salariés et emploient 50 p 100 des
salariés du secteur ;
Conscients de la nécessité d'organiser en faveur de ces salariés des formations
permettant de prévenir et d'assumer l'évolution du contexte économique, les mutations
technologiques et sociologiques auxquelles les entreprises doivent faire face pour être
compétitives et soucieux de contribuer à pallier d'éventuelles déqualifications
susceptibles de mettre en cause la sûreté de l'emploi,
les partenaires sociaux se donnent, par le présent accord, les moyens de faciliter et de
promouvoir l'accès à la formation continue des salariés qui n'entraient pas, jusqu'à
présent, dans le champ d'application des textes en vigueur.
Cet accord s'inscrit dans la démarche constante adoptée par la profession dans le cadre
des structures paritaires dont elle s'est dotée - CNPE/IH-FAFIH - de réaffirmer le
principe d'une approche solidaire par la mutualisation des moyens financiers dont elle
dispose, seule approche, compte tenu de la taille des entreprises concernées, susceptible
de répondre aux besoins de formation continue des salariés relevant des petites
entreprises de notre secteur.
Article 1
Finalité de l'accord. en vigueur étendu
Les parties signataires affirment leur attachement au fonctionnement paritaire du
dispositif de promotion, de financement et de gestion de la formation continue des
entreprises de moins de dix salariés.
A ces fins, elles décident de rassembler les moyens des différentes branches
professionnelles du secteur et de leurs entreprises et d'en optimiser la mutualisation en
fonction des besoins des entreprises et des salariés.
Elles confient à un seul organisme gestionnaire, le FAFIH (cf art 2) :
- la création d'une commission paritaire nationale spécifique (cf art 7) ;
- le recouvrement exclusif des contributions (cf art 5) ;
- la gestion des fonds mutualisés (cf art 6) ;
- le financement et la promotion des actions de formation dans le cadre d'une politique
concertée (cf art 7).
Article 2
Organisme collecteur national.
en vigueur étendu
Considérant les structures paritaires existantes et leur expérience en matière de
formation et d'emploi, les parties signataires désignent, dans un souci de cohérence et
d'efficacité, un seul organisme collecteur mutualisateur dans l'industrie hôtelière.
A ce titre, elles retiennent le fonds national d'assurance formation de l'industrie
hôtelière (FAFIH).
Article étendu sous-réserve de l'application des articles L952-1
et suivants du code du travail.
NOTA : Le présent article est complété et, en tant que de besoin, remplacé, par le
contenu de l'accord du 20 décembre 1994 portant acte constitutif de l'OPCA (non encore
étendu au 01/08/95).
Article 3
Champ d'application de l'accord.
en vigueur étendu
Toutes les entreprises employant moins de dix salariés, dont l'activité relève de
l'industrie hôtelière, entrent dans le champ d'application du présent accord.
Sont concernées :
- les entreprises dont les activités sont répertoriées dans la classe 67 de la
nomenclature des activités sur le territoire national (métropole et départements
d'outre-mer), tel que précisé en annexe ;
- les entreprises dont les activités connexes à l'industrie hôtelière ne sont pas
visées à l'alinéa précédent et qui demanderaient à bénéficier de cet accord en
faveur de leurs salariés exerçant les métiers de l'industrie hôtelière, après
décision de la commission nationale paritaire de l'emploi de l'industrie hôtelière
(CNPE/IH) habilitée à décider de l'élargissement du champ d'application.
NOTA : Le présent article est complété et, en tant que de besoin,
remplacé, par le contenu de l'accord du 20 décembre 1994 portant acte constitutif de
l'OPCA (non encore étendu au 01/08/95).
Article 4
Principe de financement.
en vigueur étendu
En application de l'article 28 de la loi du 31 décembre 1991, toutes les entreprises
employant moins de dix salariés sont tenues de consacrer au financement d'actions de
formation professionnelle continue un pourcentage minimal de 0,15 p 100 de leur masse
salariale annuelle brute.
En application de l'article 30 de ladite loi, les entreprises qui atteignent ou dépassent
pour la première fois l'effectif de dix salariés, sont soumises à cette même
obligation pendant trois ans.
Les contributions inférieures à 100 F ne sont pas exigibles.
NOTA : Le présent article est complété et, en tant que de besoin,
remplacé, par le contenu de l'accord du 20 décembre 1994 portant acte constitutif de
l'OPCA (non encore étendu au 01/08/95).
Article 5
Principe de versement.
en vigueur étendu
Les entreprises employant moins de dix salariés qui entrent dans le champ d'application
du présent accord, s'acquittent obligatoirement de leur contribution (telle que définie
à l'art 4) auprès du FAFIH, seul organisme collecteur mutualisateur désigné par les
parties signataires.
Le versement s'effectue selon le calendrier précisé par le législateur ; il est
réputé libératoire sur le plan fiscal.
Dans le cas où des entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord :
- ne se seraient pas acquittées de leur contribution obligatoire au FAFIH, celui-ci est
habilité à en exiger le versement ;
- auraient versé leur contribution à un organisme collecteur autre que le FAFIH, ce
dernier est habilité à en exiger le reversement auprès de l'organisme collecteur
désigné par cet accord.
NOTA : Le présent article est complété et, en tant que de besoin,
remplacé, par le contenu de l'accord du 20 décembre 1994 portant acte constitutif de
l'OPCA (non encore étendu au 01/08/95).
Article 6
Principe de mutualisation.
en vigueur étendu
En application de l'article 28 de la loi du 31 décembre 1991, les fonds reçus par le
FAFIH sont mutualisés dès leur réception.
Ils sont gérés au sein d'une section particulière, sur un compte distinct.
Les parties signataires se réservent toute latitude pour décider d'élargir
ponctuellement, en tant que de besoin, la mutualisation de ces fonds à l'ensemble des
contributions perçues au titre du plan de formation.
NOTA : Le présent article est complété et, en tant que de besoin,
remplacé, par le contenu de l'accord du 20 décembre 1994 portant acte constitutif de
l'OPCA (non encore étendu au 01/08/95).
Article 7
Rôle de la commission nationale paritaire de la formation continue pour les entreprises
de moins de dix salariés dans l'industrie hôtelière.
en vigueur étendu
La commission est constituée auprès du conseil d'administration du FAFIH Elle est
composée de représentants des parties signataires du présent accord.
Elle est habilitée à décider des dispositions financières, pédagogiques et
administratives nécessaires à l'application du présent accord en fonction des textes
législatifs, réglementaires et administratifs en vigueur.
Elle définit notamment le cadre juridique du financement des actions de formation
présentées par les entreprises de moins de dix salariés en faveur de leurs salariés et
veille à assurer l'accès du plus grand nombre à la formation professionnelle par une
gestion équilibrée des disponibilités financières et une optimisation des effets de la
mutualisation.
Elle est par ailleurs chargée :
- d'analyser, compte tenu des spécificités du secteur professionnel et en liaison avec
les études menées par la commission nationale paritaire de l'emploi de l'industrie
hôtelière - CNPE/IH - et les commissions régionales paritaires emploi-formation de
l'industrie hôtelière - CRPEF/IH -, les besoins et les moyens de formation des
entreprises de moins de dix salariés ;
- de conduire une politique de formation spécifique aux petites entreprises et de leurs
salariés, en référence à l'accord de branche étendu sur les objectifs et les moyens
de la formation professionnelle ;
- d'élaborer un programme d'information destiné à promouvoir la formation auprès des
salariés et des entreprises ;
- de regrouper les données qui lui permettent d'établir le bilan des actions réalisées
grâce à son concours par la mutualisation.
Article 8
Conditions et modalités d'accès aux fonds mutualisés.
en vigueur étendu
Les entreprises assujetties entrant dans le champ d'application du présent accord ont
accès aux fonds mutualisés sous réserve de s'être acquittées au FAFIH du versement de
leur contribution, conformément aux articles 4 et 5 dudit accord.
Les entreprises dont la contribution n'est pas exigible (car inférieure à 100 F) ont
accès, en faveur de leurs salariés, aux fonds mutualisés au même titre que les
entreprises ayant versé.
Les modalités d'accès des entreprises aux fonds mutualisés pour le financement
d'actions de formation en faveur de leurs salariés sont définies par la commission
nationale paritaire de la formation continue pour les entreprises de moins de dix
salariés dans l'industrie hôtelière.
NOTA : Le présent article est complété et, en tant que de besoin,
remplacé, par le contenu de l'accord du 20 décembre 1994 portant acte constitutif de
l'OPCA (non encore étendu au 01/08/95).
Article 9
Litiges.
en vigueur étendu
Toute difficulté d'application des textes en vigueur et des clauses du présent accord
est présentée à la commission nationale paritaire de la formation continue pour les
entreprises de moins de dix salariés dans l'industrie hôtelière et, en dernier recours,
aux instances paritaires du FAFIH.
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