Journal L'Hôtellerie Restauration
Le journal des Restaurants Hôtels Cafés : actualité, emploi, fonds de commerce
 
 
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Le journal L'Hôtellerie Restauration










 
 
Source : Direction des Journaux Officiels, Brochure JO 3003 Hôtels et restaurants (chaînes)

Direction des Journaux Officiels


ACCORD NATIONAL PROFESSIONNEL 27 Septembre 1993
Accord national professionnel relatif à l'affectation de fonds versés par les entreprises de l'industrie hôtelière aux centres de formation des apprentis.


Avenant à l'accord cadre du 27 septembre 1993,

Article 1
Créé(e) par Avenant 29 Mai 1995 BO conventions collectives 95-29 .
Avenant à l'accord-cadre relatif à l'affectation des fonds versés par les entreprises de l'industrie hôtelière, au titre de la loi du 29 décembre 1984 (art 30), aux centres de formation d'apprentis de l'industrie hôtelière.
en vigueur signataires

L'accord du 27 septembre 1993 sur l'affectation de fonds versés par les entreprises de l'industrie hôtelière, au titre de la loi du 29 décembre 1984 (art 30) aux centres de formation d'apprentis de l'industrie hôtelière est renouvelé pour une durée d'un an, soit jusqu'au 30 juin 1996.
A cette date, l'accord du 27 septembre 1993 sera renouvelé par tacite reconduction sauf demandes exprimées par les partenaires signataires un mois avant l'arrivée de son terme.


Article 2
Créé(e) par Avenant 29 Mai 1995 BO conventions collectives 95-29 .
en vigueur signataires

Les commissions régionales paritaires de l'emploi et de la formation professionnelle de l'industrie hôtelière (CRPEF/IH) seront consultées pour avis sur la liste des centres de formation d'apprentis bénéficiaires selon des modalités qui seront arrêtées par la commission prévue à l'article 6 de l'accord.


Article 3
Créé(e) par Avenant 29 Mai 1995 BO conventions collectives 95-29 .
en vigueur signataires

Le présent avenant est remis à chacune des organisations signataires. Il est établi conformément à l'article L 132-2 du code du travail et déposé auprès de l'administration dans les conditions de l'article L 132-10 du code du travail.



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