ACCORD NATIONAL
PROFESSIONNEL 27 Septembre 1993
Accord national professionnel relatif à l'affectation de fonds versés par les
entreprises de l'industrie hôtelière aux centres de formation des apprentis.
Préambule
en vigueur signataires
Vu la loi n° 84-1208 du 29 décembre 1984 en son article 30, modifiée par les lois n°
92-1446 du 31 décembre 1992 et n° 93-121 du 27 janvier 1993, prévoyant la possibilité,
pour les branches professionnelles, d'affecter une partie des fonds collectés par les
organismes mutualisateurs agréés à la prise en charge des dépenses de fonctionnement
des centres d'apprentis conventionnés par l'Etat ou les régions ;
Vu le décret n° 85-253 du 20 février 1985, pris pour l'application de l'article 30 de
la loi du 29 décembre 1984, relatif aux conditions de gestion des organismes
mutualisateurs agréés et modifié par le décret n° 93-756 du 29 mars 1993 ;
Vu l'accord de branche du 22 mai 1985 sur les objectifs et les moyens de la formation
professionnelle dans l'industrie hôtelière étendu et modifié par l'avenant du 27
octobre 1992 ;
Vu l'accord national du 20 février 1985 sur l'insertion des jeunes par la formation en
alternance dans l'industrie hôtelière, étendu, retenant en son article 2 le Fonds
national d'assurance formation de l'industrie hôtelière (FAFIH), comme seul organisme
mutualisateur agréé pour la branche ;
Vu l'agrément du FAFIH en tant qu'organisme mutualisateur agréé,
Les parties signataires du présent accord :
- considérant l'apprentissage comme un dispositif professionnel d'éducation alternée à
privilégier pour former les futurs professionnels dans le secteur de l'industrie
hôtelière ;
- considérant la recommandation de la commission nationale paritaire de l'emploi de
l'industrie hôtelière (CNPE - IH), en date du 15 mars 1993, déclarant l'apprentissage
prioritaire dans le cadre de la négociation de branche visée à l'article L 933-2 du
code du travail,
sont convenues des dispositions ci-après :
Article 1
Principe de financement
en vigueur signataires
Les ressources perçues par le FAFIH en application du livre IX, titre VIII, chapitre Ier
du code du travail « Contrats d'insertion en alternance » et des dispositions
conventionnelles en vigueur, peuvent faire l'objet d'un reversement aux centres de
formation d'apprentis de l'industrie hôtelière dans les conditions énoncées ci-après.
Les dotations reversées dans ce cadre aux CFA sont affectées exclusivement à la prise
en charge de leurs dépenses de fonctionnement.
Article 2
Part et conditions d'affectation des fonds
en vigueur signataires
La part des fonds visés à l'article 1er ci-dessus et reversés aux CFA est arrêtée
annuellement par les partenaires sociaux signataires du présent accord dans le respect
des plafonds fixés par la loi.
Les pourcentages ainsi décidés feront l'objet d'un accord annuel en fonction des
disponibilités constatées.
Cet accord déterminera par ailleurs la liste des CFA pouvant bénéficier des versements
opérés par le FAFIH ainsi que la répartition de la dotation allouée à chacun d'entre
eux. La liste précitée ainsi que la répartition des fonds seront arrêtées après
examen des demandes de financement qui auront satisfait aux conditions fixées à
l'alinéa 2 de l'article 3, en prenant en compte les critères et les éléments suivants
:
- gestion autonome, exclusivement axée sur les métiers de l'industrie hôtelière ;
- qualité de l'enseignement (pourcentage de réussite aux examens de la même académie,
effectifs placés durablement dans l'entreprise) ;
- prise en charge des frais de transport et d'hébergement des apprentis ;
- utilisation conforme des fonds précédemment attribués ;
- représentation des organisations professionnelles et syndicales au conseil de
perfectionnement.
Article 3
Structures d'application
en vigueur signataires
Considérant la nature et l'origine des fonds reversés aux CFA et prenant acte que ces
fonds sont gérés par la commission nationale paritaire de la formation en alternance,
créée à cet effet, par l'accord du 5 février 1985 étendu, les partenaires sociaux
signataires du présent accord conviennent de se réunir en tant que de besoin, au sein de
la commission nationale paritaire de la formation en alternance.
Les organisations professionnelles et syndicales ne siégeant pas dans la commission
visée à l'alinéa précédent seront expressément conviées lorsque l'ordre du jour
aura pour objet l'application du présent accord.
Article 4
Bénéficiaires et répartition des dotations entre bénéficiaires
en vigueur signataires
Les centres de formation d'apprentis bénéficiaires sont exclusivement les CFA de
l'industrie hôtelière exerçant leur activité en faveur des métiers de l'industrie
hôtelière. Ceux-ci doivent transmettre une demande de financement des dépenses de
fonctionnement au FAFIH Pour être recevable, cette demande doit être adressée avant le
31 mars de l'année au cours de laquelle seront versés les fonds collectés par le FAFIH
au titre de l'année précédente.
La demande de financement émanant des CFA doit être motivée. En cas d'accord, celui-ci
sera notifié au CFA avec le montant de la dotation allouée.
L'accord de prise en charge du FAFIH porte sur une année.
Les CFA de l'industrie hôtelière pouvant déposer auprès du FAFIH une demande de
financement de frais de fonctionnement sont exclusivement ceux disposant d'une gestion
autonome leur permettant d'appliquer les orientations définies par la branche dans le
cadre notamment de l'accord de l'industrie hôtelière sur les priorités, les objectifs
et les moyens de la formation professionnelle et de la politique et objectifs déterminés
par la commission nationale paritaire à l'emploi de l'industrie hôtelière (CNPE - IH).
Ils doivent assurer un enseignement de qualité préparant exclusivement aux métiers de
l'industrie hôtelière et ont vocation à accueillir des jeunes de différentes régions.
Article 5
Contrôle de l'utilisation des fonds
en vigueur signataires
Il est rappelé que la part des ressources du FAFIH émanant des versements des
entreprises de l'industrie hôtelière au titre de la formation en alternance et destinée
aux centres de formation d'apprentis de la branche concerne exclusivement les dépenses de
fonctionnement des CFA.
En conséquence :
- les CFA de l'industrie hôtelière qui percevront une dotation devront apporter la
preuve de son utilisation conforme à sa finalité : ils devront remettre au FAFIH, à sa
demande, tous les documents justifiant de la réalité et de la bonne utilisation des
fonds alloués et des résultats obtenus dans le cadre de la formation qu'ils dispensent ;
- les parties signataires du présent accord mandatent le FAFIH, assisté de ses
commissaires aux comptes, pour s'assurer de l'utilisation conforme des dotations
attribuées.
Un compte rendu d'activité annuel pour l'ensemble des dotations sera communiqué à la
CNPE - IH au conseil d'administration du FAFIH ainsi qu'à son administration de tutelle.
Article 6
Suivi de l'accord
en vigueur signataires
Une commission de suivi est chargée de la mise en uvre de l'accord.
En application de l'article 3 du présent accord, cette commission spécialisée
fonctionnera au sein de la commission nationale paritaire de la formation en alternance
comprenant à cet effet l'ensemble des représentants mandatés par les partenaires
sociaux signataires.
La commission de suivi est composée de représentants des organisations professionnelles
et syndicales signataires de l'accord.
Afin de procéder à son amélioration et, le cas échéant, à son actualisation, la
commission de suivi se réunit à la demande de l'une des parties signataires de l'accord,
employeurs ou salariés :
- en tant que de besoin ;
- au moins une fois par an en tout état de cause.
Article 7
Durée de l'accord
en vigueur signataires
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de vingt et un mois, soit
jusqu'au 30 juin 1995.
Il entre en vigueur à la date de signature.
Un mois avant l'arrivée à son terme, les parties signataires se réuniront pour décider
de l'éventualité du renouvellement.
A défaut de cette réunion, les dispositions de l'accord seront reconduites pour un an.
Article 8
Dépôt
en vigueur signataires
Le présent accord national est remis à chacune des organisations signataires. Il est
établi, conformément à l'article L 132-2 du code du travail, et déposé auprès de
l'administration dans les conditions de l'article L 132-10 du code du travail.
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