Journal L'Hôtellerie Restauration
Le journal des Restaurants Hôtels Cafés : actualité, emploi, fonds de commerce
 
 
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Le journal L'Hôtellerie Restauration










 
 
Source : Direction des Journaux Officiels, Brochure JO 3003 Hôtels et restaurants (chaînes)

Direction des Journaux Officiels


ACCORD NATIONAL PROFESSIONNEL 12 Janvier 1982
Accord national professionnel portant constitution de la commission nationale de l'emploi de l'industrie hôtelière et incluant la transformation de l'accord cadre relatif au fonds national d'assurance formation de l'industrie hôtelière. En vigueur le 1er janvier 1982.
Etendu par arrêté du 7 mai 1982 JONC 26 mai 1982. En vigueur le 1er janvier 1982.



Préambule
en vigueur étendu

Les organisations syndicales d'employeurs et de salariés de l'industrie hôtelière, signataires du présent accord :
1° Désirant renforcer les moyens de réflexions et d'actions de la profession dans tous les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle et participer efficacement aux relations avec les instances publiques et privées concernées ;
2° Considérant que les salariés et les entreprises ont des droits et des obligations dans trois domaines de formation :
Pour l'entreprise, le plan de formation ;
Pour le salarié, le droit individuel au congé formation ;
Pour la profession, les initiatives collectives favorisant la formation des jeunes demandeurs d'emploi ;
3° Considérant que l'emploi et la formation professionnelle sont un des éléments d'une politique sociale et l'expression directe d'une politique contractuelle entre les partenaires sociaux,
décident, pour agir, de se réunir au niveau national et dans les régions, afin d'élaborer une politique d'ensemble et de mettre en place les moyens nécessaires à son application dans les domaines de l'emploi et de la formation professionnelle.
Le présent accord collectif national comprend les documents suivants :
L'accord collectif national ;
L'annexe I : Champ d'application ;
L'annexe II : Contribution aux ressources ;
L'annexe III : Convention de création du fonds national d'assurance formation de l'industrie hôtelière.


Article 1
Création et dénomination.
en vigueur étendu

Il est créé la commission nationale paritaire de l'emploi de l'industrie hôtelière. Elle est désignée, ci-après, par CNPEIH.


Article 2
Objet.
en vigueur étendu

La CNPEIH a pour objet de :
Définir et orienter une politique générale de l'emploi et de la formation professionnelle dans la profession ;
Mettre en uvre toutes initiatives et rassembler tous moyens nécessaires à l'application de cette politique et, en général, conduire toute action susceptible de résoudre les problèmes relatifs :
A l'emploi, notamment de contribuer :
- à l'étude de l'évolution, présente et future, de l'emploi et à en apprécier les effets ;
- à la sécurité de l'emploi ;
- à l'adaptation quantitative et qualitative de la main-d' uvre face à l'évolution économique, technologique et sociale ;
- aux conversions et aux reclassements, lorsqu'ils s'avéreront nécessaires ;
A la formation professionnelle, particulièrement pour garantir l'accès des salariés :
- aux congés individuels de formation ;
- aux stages de formation continue ;
- aux stages de promotion sociale ou de conversion,
et examiner les problèmes relatifs à l'adéquation entre l'emploi et les formations professionnelles.
Le présent accord collectif s'inscrit dans l'esprit des accords interprofessionnels sur l'emploi et la formation professionnelle des 10 février 1969, 9 juillet 1970, 30 avril 1971 et 9 juillet 1976.


Article 3
Champ d'application.
en vigueur étendu

Le présent accord concerne :
1° Les activités répertoriées dans la classe 67 de la nomenclature des activités sur le territoire national (métropole et départements d'outre-mer), tel que précisé en annexe I ;
2° Les activités, non visées à l'alinéa précédent, connexes à l'industrie hôtelière et qui demanderaient à bénéficier de cet accord, après décision de la commission paritaire nationale habilitée à décider du champ d'application.


Article 4
Composition.
en vigueur étendu

La CNPEIH est composée paritairement de douze membres pour chacune des parties représentées dans l'accord collectif national, soit un total de vingt-quatre membres pour les organisations représentatives des employeurs et des salariés.
Les représentants des organisations syndicales d'employeurs et de salariés sont désignés et dûment mandatés par les organisations signataires.


Article 5
Organisation.
en vigueur étendu

Les organisations signataires laissent à leurs représentants le soin de déterminer leurs règles d'organisation et de fonctionnement, notamment :
La périodicité et le calendrier de leurs réunions qui ne devraient pas être inférieures à trois par an ;
La charge du secrétariat et du suivi des applications de leurs décisions ;
L'initiative d'établir toute liaison et coordination nécessaire avec les instances publiques, professionnelles ou privées ayant des attributions dans les domaines de l'emploi et de la formation, notamment afin d'agir conjointement avec le fonds national d'assurance formation de l'industrie hôtelière dont les moyens seront à la disposition de la CNPEIH.


Article 6
Décentralisation régionale.
en vigueur étendu

La CNPEIH a la faculté de mettre en place des commissions paritaires régionales ou interrégionales, selon les besoins et les circonstances, en tenant compte de la densité des entreprises implantées dans la zone géographique considérée.
Dans certains cas où la création d'une commission régionale paritaire rencontrerait des difficultés liées aux structures de la profession, la CNPEIH pourrait décider d'une mission d'intervention ponctuelle agissant localement pour un problème spécifique.


Article 7
Moyens d'action.
en vigueur étendu

Dans le but de doter la CNPEIH des moyens nécessaires à maîtriser les problèmes d'emploi et de formation professionnelle, d'appliquer les résolutions de sa politique et de développer des réalisations dans les divers domaines où s'exerce sa vocation, ainsi que prévu à l'article 5, les organisations syndicales d'employeurs et de salariés signataires décident de transformer la convention-cadre créant le fonds national d'assurance formation de l'industrie hôtelière en accord collectif et de l'inclure dans le présent protocole.
De ce fait, il devient un des moyens que se donne la CNPEIH pour mener à bien ses objectifs d'intérêt général, social et professionnel.


Article 8
Ressources.
en vigueur étendu

Dans le cadre législatif et réglementaire et en fonction des dispositions légales régissant les fonds d'assurance formation de salariés et, en particulier, l'article L 960-9 du code du travail, les organisations signataires conviennent que les entreprises visées à l'article 3, précisées par l'annexe I de cet accord collectif, doivent adhérer contractuellement au Fonds national d'assurance formation de l'industrie hôtelière et pouvoir choisir l'une des trois formules de versement précisées en annexe II.
Les options contractuelles du versement de la participation obligatoire au financement de la formation professionnelle continue offrent aux entreprises une liberté de choix, en fonction de leurs structures et de leurs objectifs. Elles peuvent, de ce fait, conserver l'initiative de leur plan de formation dans ce cadre de la réglementation en vigueur et selon les règles de la consultation des salariés ou de leurs représentants.
Les entreprises ayant choisi l'option minimale sont tenues, en outre, de verser en fin d'exercice la part non utilisée de leur contribution obligatoire afin que la profession puisse bénéficier de cette participation.
Chaque année, avant le 31 janvier, l'entreprise a la possibilité de changer l'option choisie pour son versement, à condition d'en informer le Fonds national d'assurance formation de l'industrie hôtelière.

NOTA : Le présent article est complété et, en tant que de besoin, remplacé, par le contenu de l'accord du 20 décembre 1994 portant acte constitutif de l'OPCA (non encore étendu au 01/08/95).


Article 9
Durée et entrée en vigueur.
en vigueur étendu

Le présent accord collectif est applicable à partir du 1er janvier 1982.
Il est conclu pour une durée indéterminée.



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