ACCORD 14 Décembre 1994
Accord relatif à l'apprentissage.
Préambule
OBJECTIFS, PRIORITES EN TERMES DE SECTEURS, DE NIVEAUX ET D'EFFECTIFS FORMES.
Conditions de mise en oeuvre des contrats d'apprentissage.
en vigueur étendu
Vu la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à
l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail ;
Vu la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la
formation professionnelle et notamment son article 63-1 ;
Vu l'accord de branche du 22 mai 1985 sur les objectifs, les priorités et les moyens de
la formation professionnelle dans l'industrie hôtelière étendu et modifié par
l'avenant du 27 octobre 1992.
Article 1
Objectifs, priorités en terme de secteurs, de niveaux et d'effectifs formés - Conditions
de mise en uvre des contrats d'apprentissage.
TITRE Ier : APPRENTISSAGE.
en vigueur étendu
Constatant que l'apprentissage continue de remplir sa mission traditionnelle d'accès des
jeunes aux emplois qualifiés de l'industrie hôtelière, les partenaires sociaux
signataires du présent accord affirment solennellement leur volonté de lui conserver une
place prééminente dans la politique de formation de la branche.
Article 2
Objectifs, priorités en terme de secteurs, de niveaux et d'effectifs formés Conditions
de mise en uvre des contrats d'apprentissage.
TITRE Ier : APPRENTISSAGE.
en vigueur étendu
Considérant les caractéristiques propres de l'industrie hôtelière (majorité de
petites entreprises, forte saisonnalité, spécificité des qualifications) et
l'importance des besoins en personnel qualifié ;
Conscients de la nécessité d'optimiser le développement des qualifications et l'accès
aux qualifications complémentaires reconnues en se fondant sur les besoins des
entreprises ;
Soucieux de permettre une insertion professionnelle et sociale efficace des jeunes dans
l'industrie hôtelière et plus généralement dans la vie active et de favoriser la
réalisation d'itinéraires professionnels par la promotion intra-entreprises et
inter-entreprises dans nos branches professionnelles, telle que définie dans l'accord de
branche sur les objectifs et moyens de la formation professionnelle du 22 mai 1985
modifié par avenant du 27 octobre 1992.
Les partenaires sociaux signataires retiennent comme priorité pour l'apprentissage la
préparation aux qualifications de niveau V et IV.
Article 3
en vigueur étendu
Les signataires du présent accord souhaitent que toutes les dispositions législatives,
réglementaires ou conventionnelles susceptibles de concourir à l'amélioration de la
qualité de l'apprentissage soient mises en uvre dans l'industrie hôtelière.
Ils soulignent le rôle primordial des maîtres d'apprentissage, qu'ils soient chefs
d'entreprise ou salariés désignés, qui sont directement responsables de l'accueil et de
la formation des apprentis et préconisent le développement et le renforcement de leur
formation et de leur perfectionnement pédagogique et technique.
Ils rappellent que les maîtres d'apprentissage doivent être des volontaires pour exercer
leur mission et des professionnels ayant acquis une qualification suffisante relative aux
métiers qu'ils enseignent, sanctionnée par des diplômes reconnus et/ou une expérience
professionnelle confirmée (cinq ans si diplôme reconnu ou sept ans sans diplôme). Ils
confirment que l'entreprise d'accueil doit pratiquer effectivement les techniques
professionnelles qui relèvent de la qualification préparée.
Ils réaffirment la place importante qui incombe à l'entreprise pour dispenser
l'éducation et la culture professionnelles. Ils soulignent aussi que l'apprentissage est
une démarche pédagogique qui s'articule étroitement autour d'un partenariat
entreprise/centre de formation d'apprentis et que la qualité et la continuité de ce
partenariat conditionnent l'efficacité de la formation dispensée au jeune, notamment au
travers des relations entre maîtres d'apprentissage, tuteurs et formateurs de CFA.
En conséquence, ils décident d'apporter leur soutien à toutes les actions qui seront
menées avec une collaboration étroite entre les CFA et les entreprises de la branche et
qui favorisent les objectifs définis par les partenaires sociaux de la branche.
NOTA : Arrêté du 24 juin 1996 art 1 : les dispositions du
troisième alinéa de l'article 3 sont étendues sous réserve de l'application de
l'article R 117-11 du code du travail.
Article 4
en vigueur étendu
Les partenaires sociaux expriment leur préférence pour que l'alternance centre de
formation/entreprise soit d'une égale durée.
Ils souhaitent que, dans l'industrie hôtelière, la durée moyenne minimale de la
formation en CFA soit portée à une durée comprise entre 400 heures et 624 heures par an
pendant la durée du contrat.
Ils préconisent que la durée minimale de formation en entreprise dans le cadre du
contrat d'apprentissage ne soit pas inférieure à 50 p 100 de la durée totale du
contrat.
Article 5
en vigueur étendu
Conditions de mise en uvre des contrats d'apprentissage
Il est rappelé que le contrat d'apprentissage est un contrat de travail régi selon les
dispositions légales en vigueur.
Un livret d'accueil sera remis aux apprentis lors de leur premier contact. Il sera
rédigé paritairement et joint en annexe au présent accord. Il récapitulera l'essentiel
des dispositions applicables aux apprentis.
Article 6
en vigueur étendu
Les organisations professionnelles et syndicales signataires du présent accord
recommandent aux employeurs, en liaison avec le maître d'apprentissage, d'accorder une
attention particulière au recrutement et à la progression des apprentis, ainsi qu'à la
cohérence entre les apports réciproques de l'entreprise et du CFA, dans la perspective
d'une insertion professionnelle durable. Dans ce cadre, une information sera prévue
auprès des instances représentatives du personnel.
Elles recommandent aussi aux entreprises, ainsi qu'aux maîtres d'apprentissage, de
veiller tout particulièrement aux conditions d'accueil des jeunes lors de leur premier
contact avec l'entreprise et le responsable de formation afin de la présenter sous sa
meilleure image.
Article 7
en vigueur étendu
Confirmant leur volonté de contribuer au développement de la formation et de la
qualification des jeunes par la voie de l'apprentissage, les partenaires sociaux de
l'industrie hôtelière ont d'ores et déjà mis en uvre les dispositions de l'article 30
modifié de la loi de finances pour 1985 et conclu à cet effet, le 27 septembre 1993, un
accord-cadre permettant d'affecter aux centres de formation d'apprentis de la branche des
fonds issus des contributions versées par les entreprises au titre de la formation par
alternance.
Ils recommandent que les centres de formation d'apprentis qui présentent à ce titre une
demande de financement au FAFIH répondent aux conditions et critères énoncés dans
l'accord-cadre précité.
Article 8
en vigueur étendu
Les parties signataires demandent que les contrats d'objectifs de développement de
l'apprentissage qui seront préparés par les conseils régionaux en liaison avec les
représentants mandatés de la profession au niveau régional prennent en compte pour
l'industrie hôtelière les orientations qui figurent dans le présent accord.
Article 9
en vigueur étendu
Dans l'attente des résultats du contrat d'études prospectives de l'industrie
hôtelière, les parties signataires souhaitent que le nombre des apprentis en cours de
formation dans l'industrie hôtelière augmente significativement dans les années à
venir, dans le respect des priorités définies à l'article 2 du présent accord, et se
déclarent prêtes, pour ce qui les concerne, à promouvoir et encadrer toute action
organisée cohérente avec les objectifs du présent accord.
En particulier, elles s'engagent à participer aux actions d'information et d'orientation
susceptibles d'accroître le nombre de candidats à l'entrée en apprentissage dans les
métiers de la branche.
Dans la perspective de la lutte contre l'échec scolaire, elles expriment leur intérêt
pour les classes d'initiation préprofessionnelles en alternance prévues par l'article 55
de la loi du 20 décembre 1993 afin de permettre aux jeunes qui le souhaitent d'acquérir
une préqualification professionnelle.
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