ACCORD 3 Juin 1998
Accord actualisant l'accord du 12 janvier 1982 constitutif de la commission nationale
paritaire de l'emploi de l'industrie hôtelière (CNPEIH)
Préambule
en vigueur étendu
Les organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs de l'industrie
hôtelière signataires du présent accord :
1° Désirant renforcer les moyens de réflexions et d'actions de la profession dans tous
les domaines liés à l'emploi et à la formation professionnelle et participer
efficacement aux relations avec les instances publiques et privées concernées ;
2° Considérant que les salariés et les entreprises ont les droits et des obligations
dans trois domaines de formation :
- pour l'entreprise, le plan de formation ;
- pour le salarié, le droit individuel à la formation ;
- pour la profession, les initiatives collectives favorisant la formation des
professionnels et des demandeurs d'emploi, notamment les jeunes ;
3° Considérant que l'emploi et la formation professionnelle sont un des éléments d'une
politique sociale et l'expression directe d'une politique contractuelle entre les
partenaires sociaux, décident, pour agir, de se réunir au niveau national et dans les
régions afin d'élaborer une politique d'ensemble et de mettre en place les moyens
nécessaires à son application dans les domaines de l'emploi et de la formation
professionnelle.
Le présent accord actualise les dispositions de l'accord du 12 janvier 1982 constitutif
de la CNPEIH et s'y substitue.
Article 1
Création et dénomination.
en vigueur étendu
(reprise des dispositions de l'accord du 12 janvier 1982)
Il est créé la commission nationale paritaire de l'emploi de l'industrie hôtelière.
Elle est désignée, ci-après, par CNPEIH.
Article 2
Objet.
en vigueur étendu
La CNPEIH a pour objet de :
Définir et orienter une politique générale d'emploi, de formation et de qualification
dans l'industrie hôtelière ;
Mettre en uvre toutes initiatives et rassembler tous moyens nécessaires à l'application
de cette politique et en général conduire toute action susceptible de traiter les
questions relatives :
- à l'emploi, notamment de contribuer :
- à l'étude de l'évolution, présente et future de l'emploi et en apprécier les effets
;
- à la sécurité de l'emploi ;
- à l'adaptation quantitative et qualitative de la main-d' uvre face à l'évolution
économique, technologique et sociale ;
- aux conversions et aux reclassements lorsqu'ils s'avéreront nécessaires, notamment en
cas de licenciements économiques tels qu'indiqués dans l'accord interprofessionnel sur
l'emploi du 20 octobre 1986 ;
- à la formation professionnelle, particulièrement pour garantir l'accès des salariés,
des jeunes et des demandeurs d'emploi :
- aux contrats d'insertion en alternance ;
- aux actions de formation continue ;
- au capital de temps de formation ;
- aux actions de promotion professionnelle et sociale ;
- aux actions de formation en faveur des demandeurs d'emploi ;
- aux congés individuels de formation ;
- et tout autre dispositif de formation à venir ;
- aux qualifications professionnelles en définissant et en reconnaissant les nouvelles
qualifications leur paraissant devoir être développées et pouvant être préparées et
validées, notamment dans le cadre de l'alternance.
Examiner l'adéquation entre l'emploi et les formations professionnelles ;
Suivre, selon les attributions qui lui sont dévolues, l'application des accords conclus
au titre de la négociation de branche sur les priorités, les objectifs et les moyens de
la formation professionnelle des salariés.
Apprécier la suite à donner aux travaux des groupes paritaires spécialisés.
Etablir toute liaison et coordination nécessaires avec les instances publiques,
professionnelles ou privées ayant les attributions dans les domaines de l'emploi et de la
formation afin d'agir conjointement avec le FAFIH.
Article 3
Champ d'application.
en vigueur étendu
Le présent accord concerne :
- les entreprises de la métropole ainsi que celles des départements d'outre-mer qui
exercent une ou plusieurs activités figurant à l'annexe I ;
- les activités non visées à l'alinéa précédent connexes à l'industrie hôtelière
et qui demanderaient à bénéficier de cet accord après décision de la CNPEIH.
Article 4
Composition.
en vigueur étendu
La CNPEIH est composée paritairement de 15 membres pour le collège salariés et de 15
membres pour le collège employeurs, soit au total 30 membres.
Les organisations professionnelles d'employeurs et syndicales de salariés
représentatives désignent et mandatent les personnes chargées de les représenter au
sein de la CNPEIH.
Chaque collège décide de la répartition de ses 15 membres.
Elle peut créer en son sein des groupes paritaires spécialisés, notamment pour examiner
les questions spécifiques aux secteurs qui en font la demande.
Les conditions d'indemnisation des membres de la CNPEIH sont réglées conformément à
l'article L 992-8 du code du travail.
Article 5
Organisation.
en vigueur étendu
Les organisations *signataires* (1) laissent à leurs représentants le soin de
déterminer dans un règlement intérieur leurs règles d'organisation et de
fonctionnement, notamment :
- le siège social de la CNPEIH ;
- la charge du secrétariat et du suivi des applications de leurs décisions ;
- les dispositions administratives nécessaires au bon fonctionnement de la CNPEIH ;
- les ressources et moyens d'action ;
- les délibérations.
La CNPEIH se réunit au moins 2 fois par an.
La présidence échoit tous les 3 ans alternativement à l'un des collèges.
La vice-présidence échoit à l'autre collège.
La CNPEIH désigne parmi les organisations *signataires* (1) qui la composent un bureau
paritaire de 10 membres représentant les 2 collèges - 5 pour les employeurs et 5 pour
les salariés -, soit :
- premier collège :
- un président ;
- un vice-président ;
- un trésorier-adjoint ;
- 2 membres ;
- deuxième collège :
- un vice-président ;
- un secrétaire ;
- un trésorier ;
- 2 membres.
Les fonctions au sein du bureau sont alternées entre les 2 collèges à la fin de chaque
période de 3 ans.
Le bureau de la CNPEIH tient une réunion au moins une fois entre chaque commission
plénière.
NOTA : (1) Termes exclus de l'extension par arrêté du 19 octobre
1999.
Article 6
Décentralisation régionale.
en vigueur étendu
La CNPEIH met en place des commissions paritaires régionales.
Dans certains cas et dans l'attente de la création d'une commission régionale paritaire,
la CNPEIH pourrait décider d'une mission d'intervention ponctuelle agissant localement
pour un problème spécifique.
En référence à l'accord interprofessionnel du 20 octobre 1986 et sur délégation de la
CNPEIH, les CRPEIH désignent ponctuellement les représentants paritaires chargés
d'intervenir sur le site en cas de licenciement collectif pour motif économique.
Les CRPEIH sont composés, autant que faire se peut, de représentants de la région
considérée.
Article 7
Durée.
en vigueur étendu
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 8
Modification, dénonciation et dissolution.
en vigueur étendu
Le présent accord ne pourra être modifié que par un avenant négocié entre les parties
signataires.
La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre
recommandée à chacune des autres parties avec préavis d'un an au minimum.
La démission d'une organisation professionnelle d'employeurs ou d'une organisation
syndicale de salariés n'entraîne pas la dissolution de la CNPEIH.
La dénonciation de toutes les organisations représentatives de l'une des parties,
employeurs ou salariés, ne garantissant plus le paritarisme de la CNPEIH, entraîne de
facto sa dissolution.
NOTA : Arrêté du 17 novembre 1999 art 1 : Le premier alinéa de
l'article 8 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L 133-1 du code du
travail.
Article 9
Remise et dépôt.
en vigueur étendu
L'accord est remis à chacune des organisations signataires.
Il est établi conformément à l'article L 132-2 du code du travail et déposé auprès
de l'administration dans les conditions de l'article L 132-10 du code du travail. Il fera
l'objet d'une demande d'extension.
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