CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 1er Juillet 1970
Convention collective nationale du personnel de la restauration publique
Préambule
en vigueur signataires
Les conditions de travail en 1970 du personnel de la restauration sont seulement
déterminées par les dispositions légales, car il n'existe pas de convention collective
; celle conclue avant la guerre, pour la région parisienne, étant devenue caduque.
Il est indéniable que dans le domaine social, la restauration n'a pas suivi l'évolution
constatée dans d'autres branches d'activité, y compris l'industrie hôtelière.
Devant cette constatation, les employeurs groupés au sein du syndicat national des
chaînes d'hôtels et de restaurants de tourisme et d'entreprise ont pris conscience de la
nécessité de procéder à l'élaboration d'une convention collective pour la
restauration publique.
Le syndicat des chaînes a donc convoqué les organisations syndicales ouvrières
représentatives désignées nommément sur la couverture de cette convention et engagé
des discussions.
Une convention collective a été élaborée, qui apporte sur plusieurs points des
améliorations et qui constitue donc une première étape importante pour améliorer la
situation sociale du personnel de la restauration.
Les parties signataires de la convention collective conviennent de se concerter
périodiquement dans l'avenir, et dès le mois d'octobre 1970, pour examiner en commun la
situation économique de la profession, et étudier ce qu'il sera possible de réaliser
pour améliorer la situation sociale du personnel, tout en recherchant une meilleure
satisfaction de la clientèle.
Article 1
Champ d'application.
en vigueur signataires
La présente convention, conclue d'un commun accord dans le cadre de la loi du 11 février
1950, règle les rapports entre les employeurs adhérant au syndicat national des chaînes
d'hôtels et de restaurants de tourisme et d'entreprise ou qui en deviendront membres et
les salariés occupés à la restauration publique.
La présente convention n'est pas applicable au personnel employé dans d'autres
activités, notamment la restauration d'entreprise et de collectivité, les activités
saisonnières, la restauration gérée par les centres commerciaux ou supermarchés, les
services traiteurs, l'hôtellerie et la motellerie.
Article 2
Durée - Dénonciation.
en vigueur signataires
Le présent accord prendra effet le 1er juillet 1970 et est valable jusqu'au 31 décembre
1971. Il se renouvellera par tacite reconduction par périodes annuelles, sauf
dénonciation par l'une des parties contractantes.
Les parties désirant dénoncer tout ou partie de la présente convention devront informer
toutes les autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception,
au plus tard trois mois avant la date d'expiration du présent accord.
En pareille éventualité, et en attendant la signature d'une nouvelle convention
collective, l'ancienne convention restera en vigueur.
Article 3
Modification.
en vigueur signataires
Chaque partie signataire peut demander des modifications à la présente convention.
Toute demande de révision devra être portée, par lettre recommandée avec accusé de
réception, à la connaissance des autres parties contractantes. Elle devra mentionner les
points dont la révision est demandée et les propositions formulées en remplacement.
Une commission paritaire devra se réunir dans un délai qui ne pourra excéder deux mois
à compter de la date de réception de la demande de modification pour examiner et
éventuellement conclure un accord sur les propositions déposées.
Si les modifications proposées ne font pas l'objet d'un nouvel accord modificatif, la
convention collective reste en l'état.
En tout état de cause, les parties signataires se réuniront tous les ans entre le 1er
octobre et le 31 décembre en vue d'examiner les modifications qui pourraient
éventuellement être apportées et qui prendraient effet à partir du 1er janvier
suivant.
Article 4
Libre exercice du droit syndical et liberté d'opinion des travailleurs.
en vigueur signataires
Droit syndical
Les parties contractantes reconnaissent l'entière liberté, aussi bien pour les
travailleurs que pour les employeurs, de s'associer pour la défense collective des
intérêts afférents à leur condition de travailleur et d'employeur ainsi que la pleine
liberté pour les syndicats d'exercer leur action.
L'entreprise étant un lieu de travail, les employeurs s'engagent à ne pas prendre en
considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat, les opinions politiques ou
philosophiques, les croyances religieuses ou l'origine sociale du travailleur, pour
arrêter leurs décisions en ce qui concerne l'embauche, la conduite ou la répartition du
travail, les mesures de discipline de congédiement ou d'avancement et à ne faire aucune
pression sur le personnel en faveur de tel ou tel syndicat.
Le personnel s'engage, de son côté, à ne pas prendre en considération dans le travail
les opinions des autres salariés ou leur adhésion à tel ou tel syndicat et à ne pas
faire pression sur ceux qui jugent à propos de n'adhérer à aucun.
La liberté d'affichage des communications syndicales ainsi que la diffusion de la presse
syndicale et des tracts syndicaux sont reconnues aux organisations syndicales
représentatives dans les établissements signataires.
Le recouvrement des cotisations syndicales est autorisé à l'intérieur des entreprises
en dehors des temps et des locaux de travail.
La liberté de réunion est reconnue au personnel en dehors des locaux et des temps de
travail. Le lieu de réunion sera désigné en accord entre organisations syndicales et
employeur.
Des congés exceptionnels, dans la limite de deux jours par an, par organisation syndicale
représentative et par entreprise, seront accordés sur justification aux titulaires d'un
mandat syndical pour la participation aux réunions syndicales ou à des démarches
auprès des pouvoirs publics.
Ces congés ne donneront lieu à aucune retenue sur les traitements, primes et indemnités
et ne pourront, en aucun cas, être retenus sur les congés annuels.
Des autorisations d'absences, non rémunérées, dans la limite de huit jours par an et
par organisation syndicale représentative, seront accordées sur justification, pour
l'exercice, d'un mandat syndical exceptionnel.
Délégué syndical
Les conditions d'exercice du droit syndical seront réglées par la législation en
vigueur, et notamment :
- la loi n° 68-1179 du 27 décembre 1968 instituant dans les entreprises d'au moins
cinquante salariés des sections syndicales d'entreprise et des délégués syndicaux ;
- le décret n° 68-1183 du 30 décembre 1968 fixant le nombre de délégués syndicaux
des sections syndicales d'entreprise ;
- le décret n° 68-1184 du 30 décembre 1968 relatif aux modalités de notification de la
désignation des délégués syndicaux.
Toutefois, dans les entreprises regroupant plusieurs établissements, dont aucun n'ouvre
droit à la désignation d'un délégué syndical, un délégué pourra être désigné,
dès lors que le nombre de cinquante employés sera atteint, par chaque organisation
syndicale représentative.
Ce délégué sera habilité à représenter celle-ci auprès du chef d'entreprise, en
particulier pour la conclusion de protocole d'accord relatif aux élections des
délégués du personnel et du comité d'entreprise, le dépôt des listes des candidats
à ces élections, l'utilisation des panneaux d'affichage, la ratification des accords
conclus au plan de l'entreprise dans le cadre de la loi du 11 février 1950 relative aux
conventions collectives. C'est lui, en outre, qui, dans les conditions prévues par la
loi, assiste les délégués du personnel. Dans ce cas, et, d'une manière générale,
dans ses interventions auprès de la direction, il peut, sur sa demande formulée, sauf en
cas d'urgence, au moins quarante-huit heures à l'avance, se faire lui-même assister par
un représentant de son organisation syndicale extérieur à l'entreprise.
Un crédit mensuel d'heures est attribué au délégué syndical dans les conditions
prévues par la loi du 27 décembre 1968 et les décrets d'application du 30 décembre
1968.
Article 5
Comité d'entreprise.
en vigueur signataires
La représentation du personnel, au titre du comité d'entreprise, est organisée dans les
conditions fixées par la législation en vigueur.
Article 6
Délégués du personnel.
en vigueur signataires
La représentation du personnel, au titre des délégués du personnel, est organisée
selon la législation en vigueur ; toutefois, les établissements occupant au moins huit
salariés procèderont à l'élection d'un délégué titulaire et d'un délégué
suppléant.
Article 7
Embauche.
en vigueur signataires
Les conditions d'embauche sont celles applicables en vertu de la législation en vigueur.
Article 8
Durée du travail.
en vigueur signataires
La durée effective du travail sera progressivement réduite aux dates et aux conditions
ci-après :
1-1-791-1-801-1-811-1-82
Cuisine41 h 3041 h40 h 3040 h
Salle 43 h 42 h41 h 40 h
Chaque entreprise pourra, en fonction de ses impératifs économiques, décider une
application plus favorable tendant à ramener plus rapidement le temps de travail à
quarante heures.
Article 9
Heures supplémentaires.
en vigueur signataires
Les heures supplémentaires sont celles effectuées par semaine :
Pour les cuisiniers
Au-delà de 41 h 30 au 1er janvier 1979 ;
Au-delà de 41 h au 1er janvier 1980 ;
Au-delà de 40 h 30 au 1er janvier 1981 ;
Au-delà de 40 h au 1er janvier 1982.
Pour les autres catégories de personnel
Au-delà de 43 h au 1er janvier 1979 ;
Au-delà de 42 h au 1er janvier 1980 ;
Au-delà de 41 h au 1er janvier 1981 ;
Au-delà de 40 h au 1er janvier 1982.
Repos
Les salariés bénéficieront en moyenne d'un jour et demi de repos par semaine si
possible par l'application de repos alternés :
Une semaine : un jour ; une semaine : deux jours, sans que cette compensation soit
génératrice d'heures supplémentaires.
Article 10
Période d'essai.
en vigueur signataires
Tout salarié peut être soumis par l'employeur à une période d'essai.
Pendant la période d'essai, chacune des parties peut rompre le contrat de travail à tout
moment sans préavis, ni indemnité. La période d'essai terminée, l'engagement est
réputé conclu ferme soit pour la durée fixée au contrat, soit pour une durée
indéterminée.
A défaut de stipulation du contrat d'embauche ou du règlement intérieur, la période
d'essai est de un mois.
Article 11
Préavis.
en vigueur signataires
La durée réciproque du préavis est celle déterminée par les usages en vigueur. Les
salariés comptant six mois ou plus de présence, et moins de deux ans, ont droit à un
préavis d'une durée uniforme d'un mois. Enfin, les salariés comptant au moins deux ans
d'ancienneté ininterrompue au service du même employeur ont droit à un délai-congé
fixé conformément à l'ordonnance n° 67-581 du 13 juillet 1967 (deux mois).
En cas de licenciement, il est accordé aux salariés deux heures d'absence, par journée
de travail pour recherche d'emploi, pendant la durée du préavis avec un maximum d'un
mois.
Ces deux heures pour recherche d'emploi doivent être prises en accord avec l'employeur et
le salarié ou, à défaut, fixées un jour au gré de l'un, un jour au gré de l'autre.
Les parties pourront s'entendre pour bloquer tout ou partie de ces heures avant
l'expiration du délai de préavis.
Le salarié ayant trouvé un emploi ne peut pas se prévaloir des présentes dispositions
à partir du moment où il a trouvé cet emploi.
Les absences pour recherche d'emploi pendant les périodes précitées ne donnent pas lieu
à réduction de salaire.
Article 12
Travail des femmes et des jeunes.
en vigueur signataires
Salaire des femmes
Les barèmes de salaires s'appliquent indistinctement aux femmes comme aux hommes, dans le
cas où les travaux exécutés sont identiques. Lorsque les femmes remplissent les
conditions requises, elles peuvent accéder à tous emplois ou fonctions et, par
conséquent, bénéficier de salaires ou avantages équivalents.
Emploi des jeunes
L'emploi des jeunes sera réglé conformément au titre II de l'ordonnance n° 67-830 du
27 septembre 1967.
Article 13
Congés annuels.
en vigueur signataires
Les droits aux congés annuels seront déterminés par la réglementation en vigueur.
Tout employé ayant plus de dix ans de présence dans l'entreprise aura droit à deux
jours de congé supplémentaire.
En accord avec leur employeur, les salariés nord-africains pourront, après avis donné
à l'inspecteur du travail, bloquer leur congé de deux années sur la deuxième année.
Des dispositions particulières pourront être prévues dans les entreprises afin de
faciliter aux salariés étrangers, ou originaires des territoires d'outre-mer, la prise
de leur congé.
Article 14
Départs en congé annuel.
en vigueur signataires
L'organisation des départs en congé annuel devra se faire à partir du 1er janvier de
chaque année, et les dates en seront définitivement fixées au plus tard le 30 avril.
Toutefois, les intéressés devront être prévenus au moins deux mois à l'avance de la
date prévue pour leur départ en congé.
Article 15
Congés spéciaux.
en vigueur signataires
Des congés spéciaux, ne donnant pas lieu à diminution de salaire, sont accordés aux
salariés dans les conditions suivantes :
- décès du conjoint ou d'un enfant : deux jours ;
- décès des parents : deux jours ;
- décès des frères, s urs, beaux-frères, belles-s urs, beaux-parents et grands-parents
: un jour ;
- conseil de révision du salarié : un jour.
Pour les salariés ayant au moins six mois de présence :
- mariage du salarié : trois jours.
D'autre part, tout salarié, chef de famille, bénéficie d'un congé de trois jours à
l'occasion de chaque naissance survenue à son foyer.
Ces congés ne seront accordés que s'ils sont effectifs au moment de l'événement et
pour y participer.
En outre, pour les salariés se rendant à un événement ayant lieu à plus de 500
kilomètres du lieu de travail, des autorisations d'absence non rémunérée pourront
être prises en accord réciproque entre employeurs et salariés.
Article 16
Congés « Éducation ouvrière ».
en vigueur signataires
Des congés « Éducation ouvrière » seront accordés dans le cadre de la loi n° 57-821
du 23 juillet 1957.
Article 17
Compensation des jours fériés.
en vigueur signataires
Pour le personnel présent depuis plus d'un an dans l'établissement, le nombre de jours
fériés, payés ou compensés en période de morte-saison, est fixé à six par an, non
compris le 1er mai.
En ce qui concerne le personnel bénéficiant de la répartition du droit de service, ces
jours seront payés ou compensés sur la base du forfait sécurité sociale.
Article 18
Nourriture.
en vigueur signataires
L'employeur est tenu soit de nourrir gratuitement son personnel, soit de lui allouer une
indemnité compensatrice correspondant sur la base journalière à deux fois le salaire
minimum interprofessionnel garanti et, pour un seul repas, à une fois ledit salaire
minimum interprofessionnel garanti, et ce, conformément à l'article L 141-8 du code du
travail.
Lorsque l'employeur nourrira son personnel, la nourriture sera saine, abondante et variée
; les repas comporteront : hors-d' uvre ou potage, plat garni, fromage ou dessert, un
quart de vin ou de bière ou de cidre ou d'eau minérale à consommer sur place.
Article 19
Uniformes et vêtements de travail.
en vigueur signataires
Toute tenue autre que celle d'usage dans la profession et d'un modèle particulier imposé
par la direction de l'établissement sera fournie par l'établissement.
Article 20
Blanchissage.
en vigueur signataires
L'employeur assurera le blanchissage des pantalons, vestes et toques des cuisiniers, ou
versera au personnel concerné une indemnité en remboursement des frais réels.
Les tabliers, serviettes et torchons seront fournis et entretenus par l'employeur.
Article 21
Maladie - Accidents.
en vigueur signataires
Absence pour maladie ou accidents
1 Assurance maladie. - En cas d'absence résultant d'une maladie dûment constatée, les
membres du personnel comptant au premier jour de l'arrêt :
- un an de présence continue dans l'entreprise pourront prétendre, du 16e au 183e jour
d'arrêt, à un complément de salaire correspondant à la différence entre 70 p 100 du
salaire brut qu'ils auraient normalement perçu s'ils avaient assuré leur travail et les
prestations qu'ils recevront de la sécurité sociale ;
- trois ans de présence continue dans l'entreprise pourront prétendre à un complément
de salaire correspondant à la différence entre :
- du 16e au 91e jour : 80 p 100 ;
- du 92e au 183e jour : 70 p 100
du salaire brut qu'ils auraient normalement perçu s'ils avaient assuré leur travail et
les prestations qu'ils recevront de la sécurité sociale ;
- cinq ans de présence continue dans l'entreprise pourront prétendre à un complément
de salaire correspondant à la différence entre :
- du 16e au 91e jour : 90 p 100 ;
- du 92e au 240e jour : 70 p 100
du salaire brut qu'ils auraient normalement perçu s'ils avaient assuré leur travail et
les prestations qu'ils recevront de la sécurité sociale.
2 Assurance accident du travail (modification de l'article 21 de la convention collective
du 1er juillet 1970 et de l'article 4 de l'avenant du 30 janvier 1975). - En cas d'absence
résultant d'un accident de travail en service ou d'un accident du trajet reconnu comme
accident de travail par la sécurité sociale, les membres du personnel comptant au
premier jour de l'arrêt :
- six mois de présence continue dans l'entreprise pourront prétendre, à compter du
premier jour mentionné sur le certificat médical et sur présentation du bordereau de
sécurité sociale, à un complément de salaire correspondant à la différence entre :
- du 1er au 183e jour : 80 p 100
du salaire brut qu'ils auraient normalement perçu s'ils avaient assuré leur travail et
les prestations qu'ils recevront de la sécurité sociale ;
- plus de trois ans de présence continue dans l'entreprise pourront prétendre, à
compter du premier jour mentionné sur le certificat médical et sur présentation du
bordereau de sécurité sociale, à un complément de salaire correspondant à la
différence entre :
- du 1er au 183e jour : 85 p 100
du salaire brut qu'ils auraient normalement perçu s'ils avaient assuré leur travail et
les prestations qu'ils recevront de la sécurité sociale ;
- plus de cinq ans de présence continue dans l'entreprise pourront prétendre, à compter
du premier jour mentionné sur le certificat médical et sur présentation du bordereau de
sécurité sociale, à un complément de salaire correspondant à la différence entre :
- du 1er au 240e jour : 90 p 100
du salaire brut qu'ils auraient normalement perçu s'ils avaient assuré leur travail et
les prestations qu'ils recevront de la sécurité sociale.
3 Dans l'application des paragraphes 1 et 2, l'intéressé ne pourra recevoir en aucun cas
une rémunération supérieure à celle perçue s'il avait travaillé normalement.
En cas d'arrêts successifs, les conditions d'ouverture des droits doivent être remplies
à l'occasion de chaque absence.
Si un salarié a déjà eu une ou plusieurs absences indemnisées pour maladie ou accident
au cours des douze mois précédant l'arrêt de travail considéré, celui-ci n'ouvrira
droit au versement du complément de salaire que dans la limite entre 183 jours (ou 240
jours lorsqu'il compte plus de cinq ans de présence continue dans l'entreprise) et le
nombre de jours déjà indemnisés.
Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliqueront aux employés pour les arrêts de
travail intervenant après le 1er novembre 1978.
Article 22
Retraite complémentaire.
en vigueur signataires
Le personnel bénéficie d'un régime de retraite complémentaire qui est obligatoire pour
tous les établissements rentrant dans le champ d'application de la présente convention.
Le taux de cotisation est actuellement fixé à 4 p 100, se répartissant à raison de 60
p 100 à la charge de l'employeur contre 40 p 100 à la charge des salariés.
Article 23
Formation professionnelle.
en vigueur signataires
Les parties contractantes affirment tout l'intérêt qu'elles portent à l'apprentissage
et à la formation professionnelle.
A l'intérieur des établissements, la direction s'efforcera de faciliter le
développement des connaissances professionnelles de son personnel, en donnant notamment
aux employés remplissant les conditions nécessaires la possibilité de se mettre au
courant des différents services de l'entreprise.
Les salariés qui, avec l'agrément de l'employeur, participeraient pendant leur temps de
travail à des cours ou sessions de perfectionnement ne subiront pas de ce fait de
diminution de leur salaire.
Article 24
Hygiène et sécurité.
en vigueur signataires
Les parties contractantes affirment leur volonté de tout mettre en uvre pour préserver
la santé des travailleurs occupés dans tous les établissements.
Les employeurs sont tenus d'appliquer les dispositions légales et réglementaires
relatives à l'hygiène et à la sécurité dans le travail, et notamment les dispositions
des décrets des 10 juillet et 13 août 1913, 5 août 1946 et 1er août 1947.
Article 25
Bulletins de paie.
en vigueur signataires
L'ensemble du personnel (sauf les extras, à qui il doit être remis à chaque fin de
période de travail) reçoit, avec son salaire, un bulletin de salaire une fois par mois
à date fixe.
Ce bulletin de paie doit être remis à chaque salarié dans les conditions prévues par
les dispositions législatives en vigueur et, en particulier, par celles du décret du 19
décembre 1959.
Ce bulletin devra obligatoirement comporter les indications suivantes :
- le nom, l'adresse de l'employeur ou la raison sociale de l'établissement ;
- la référence des organismes auxquels l'employeur verse les cotisations de sécurité
sociale et les numéros d'immatriculation sous lesquels les cotisations sont versées ;
- les nom et prénoms de l'employé à qui est délivré le bulletin de paie, l'emploi
exact qu'il occupe ;
- la période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte la rémunération
versée, en mentionnant séparément, le cas échéant, les heures supplémentaires et
leur taux de majoration ;
- le montant et la nature des primes allouées ainsi que les avantages en nature
(nourriture, logement).
En cours de mois, l'employeur ne peut refuser de distribuer les acomptes à raison de 80 p
100 du salaire correspondant au temps de travail accompli. Ceux-ci sont distribués dans
le cadre du règlement intérieur.
Le bulletin de présence pour allocations familiales devra être remis aux ayants droit
chaque mois, en même temps que le bulletin de paie.
Article 26
Certificat de travail.
en vigueur signataires
Au moment où il cesse de faire partie du personnel, il doit être remis à tout salarié,
en mains propres, un certificat de travail indiquant à l'exclusion de toute autre mention
:
- nom et adresse de l'établissement avec cachet de la maison ;
- nom et prénoms de l'intéressé ;
- dates d'entrée et de sortie de l'employé ;
- la nature du ou des emplois qu'il a occupés, ainsi que les dates s'y rapportant.
Article 27
Avantages acquis.
en vigueur signataires
Les avantages prévus par la présente convention ne pourront en aucun cas être une cause
de restriction aux avantages acquis antérieurement à la date de la signature de la
présente convention, par le salarié, dans l'établissement qui l'emploie.
Les dispositions de la présente convention s'imposent aux rapports nés de contrats
individuels ou d'établissements, sauf si les clauses de ces contrats sont plus favorables
au travailleur que celles de la convention.
Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent, en aucun cas,
s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà acquis pour le même objet dans
certaines entreprises.
Article 28
Promotion.
en vigueur signataires
En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur fera appel de préférence aux
employés de l'entreprise aptes à occuper le poste.
En cas de promotion, l'intéressé pourra être soumis à une période d'essai. Dans le
cas où cet essai ne s'avérerait pas satisfaisant, la réintégration du salarié dans
son ancien poste ou dans un emploi équivalent ne saurait être considéré comme une
rétrogradation.
Convention collective nationale du 1er juillet 1970 art 1 :
l'article 28 ne sera applicable aux établissements saisonniers qu'après signature d'un
avenant complémentaire.
Article 29
Indemnité supplémentaire de transport.
en vigueur signataires
Des accords particuliers seront conclus au niveau des entreprises en ce qui concerne les
frais supplémentaires supportés par les salariés commençant ou terminant la journée
de travail en dehors des heures normales des transports en commun.
Convention collective nationale du 1er juillet 1970 art 1 :
l'article 29 ne sera applicable aux établissements saisonniers qu'après signature d'un
avenant complémentaire.
Article 30
Repos du dimanche.
en vigueur signataires
Dans les établissements qui ne ferment pas, un roulement des jours de repos du personnel
pourra être établi, de telle sorte que tous les employés bénéficient du dimanche à
tour de rôle et au moins toutes les quatre semaines.
Article 31
Caissières.
en vigueur signataires
Les erreurs de caisse reconnues ne pourront être remboursées que par une retenue sur le
salaire ne dépassant pas 10 p 100 de celui-ci jusqu'à extinction de la dette.
Toutefois, les pertes résultant de la grivèlerie ne peuvent en aucun cas être
supportées par le ou la préposée.
Article 32
Départ à la retraite.
en vigueur signataires
Les indemnités de départ à la retraite sont calculées de la façon suivante :
- 15 années de service : un mois de salaire ;
- 20 années de service : un mois et demi de salaire ;
- 25 années de service : deux mois de salaire.
Article 33
Conciliation.
en vigueur signataires
Il est institué une commission paritaire de conciliation, composée d'un membre titulaire
et d'un membre suppléant par organisation salariale, et d'autant de membres appartenant
au syndicat signataire de la présente convention.
Tous les différends collectifs constituant un problème d'interprétation ou
d'application de la présente convention collective, de ses annexes ou de ses avenants,
doivent être obligatoirement soumis à la commission de conciliation.
Le secrétariat de la commission est assuré par le service administratif du syndicat
patronal signataire.
La commission de conciliation est saisie par écrit par la partie la plus diligente qui
doit exposer succinctement le différend.
La commission prévoit elle-même les conditions de son fonctionnement.
La commission formule des propositions de conciliation qu'elle soumet à l'agrément des
parties. Si les propositions sont acceptées par les parties et par les membres de la
commission, un procès-verbal de conciliation est rédigé séance tenante, puis signé
par les parties et par les membres de la commission. Cet accord produit un effet
obligatoire et prend force exécutoire. Le procès-verbal sera déposé au secrétariat du
conseil des prud'hommes.
Si la commission ne parvient pas à formuler de proposition de conciliation ou si les
parties (ou l'une d'entre elles) refusent d'accepter les propositions formulées, il sera
établi un procès-verbal motivé de non-conciliation signé par les membres de la
commission.
Article 34
en vigueur signataires
La présente convention conclue et signée à la date du 1er juillet 1970 prend effet à
compter du 1er juillet 1970 comme il est dit à l'article 2.
Elle a été déposée au greffe du conseil des prud'hommes de Paris le et établie en
nombre suffisant pour remise d'un exemplaire à chacune des parties contractantes.
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