Journal L'Hôtellerie Restauration
Le journal des Restaurants Hôtels Cafés : actualité, emploi, fonds de commerce
 
 
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Le journal L'Hôtellerie Restauration








 
 
Source : Direction des Journaux Officiels, Brochure JO 3003 Hôtels et restaurants (chaînes)

Direction des Journaux Officiels


CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 1er Juillet 1975
Convention collective nationale des hôtels

Article 31
TITRE V.
DURÉE DU TRAVAIL.
Heures supplémentaires.
en vigueur signataires

Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire normale précisée à l'article 29 sont considérées comme des heures supplémentaires.
Elles ne pourront excéder dix-sept heures par semaine et dix heures calculées sur une période moyenne de douze semaines consécutives sauf accord de l'inspection du travail pour les exploitations saisonnières. La majoration de salaire pour ces heures est de 25 p 100 pour les huit premières et 50 p 100 au-delà. Pour le calcul du supplément, les primes liées à la nature du travail, à l'exclusion de celles revêtant le caractère de frais ou d'indemnité, rentrent en ligne de compte.
Le débauchage, pour raison de manque de travail, ne peut intervenir avant le mois qui suit la suppression d'heures supplémentaires, sauf s'il s'agit d'heures habituelles ou d'employés embauchés temporairement.

Article 32
TITRE VI.
CONGÉS.
en vigueur signataires

Tout salarié qui justifie d'un temps de travail chez le même employeur équivalent à un mois effectif a droit à deux jours et demi ouvrables de congés payés par mois de travail. Quelle que soit la durée du repos hebdomadaire, il est compté pour le calcul du congé six jours ouvrables par semaine, les jours fériés survenant pendant la période de congés n'étant pas considérés comme jours ouvrables mais comme des jours fériés conformément à l'article 38. Les cadres disposent de deux jours de congés ouvrables annuels supplémentaires après douze mois de travail effectif. Ces jours seront pris annuellement et ne donneront pas droit à fractionnement. Les apprentis et les jeunes travailleurs ayant moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente ont droit à trente jours ouvrables de congés, l'excédent des droits normaux qu'ils tiennent de l'article L 223 du code du travail n'étant pas payé.
Les mères de famille ayant moins de vingt et un ans au 30 avril de l'année précédente ont droit à deux jours ouvrables de congés supplémentaires par enfant à charge de moins de quinze ans ; ces congés supplémentaires sont réduits à un jour si le congé légal n'excède pas six jours.
Dans le calcul des droits sont assimilés à une période de travail : le congé payé, les périodes d'arrêt pour accident de travail et de trajet, les congés de formation payés ou non, le congé de maternité, les congés pour événements familiaux, les congés d'éducation ouvrière ou de formation syndicale, les périodes de rappel sous les drapeaux. Par contre sont exclus les arrêts de travail pour maladie et les autres jours d'absence non payés.
La période de référence pour le calcul des congés payés court du 1er juin au 31 mai de l'année suivante, quelle que soit la date d'embauche ou des dernières vacances.
L'employeur établit le tableau des départs en congé en fonction des nécessités du service et après consultation des intéressés et des délégués du personnel. Ce tableau est affiché au plus tard le 1er mars.
Une fois cet affichage réalisé, les départs ne peuvent être changés sauf événement imprévu et après consultation et accord de l'employeur et des intéressés.
Le congé peut faire l'objet de plusieurs fractionnements avec une durée minimum de douze jours ouvrables pour l'une des périodes de fractionnement, ces douze jours devant pouvoir être pris pendant la période légale si le salarié le demande.
Lorsque le congé est pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, l'employé a droit à un jour supplémentaire lorsque la durée du congé est comprise entre trois et cinq jours et à deux jours supplémentaires lorsque la durée est au moins égale à six jours.
La cinquième semaine de congés payés n'ouvre pas droit à ces jours de fractionnement. Elle ne peut être accolée au congé principal lorsque celui-ci est de quatre semaines sauf accord d'établissement ou dérogation accordée à titre individuel. Si le salarié est malade pendant son congé, il ne peut prétendre à prolonger ses vacances au-delà du jour prévu pour la reprise du travail. Il ne pourra reporter, sauf accord de l'employeur, les jours de congés non pris du fait de la maladie. Il recevra seulement le cumul de son indemnité de congés payés et des indemnités journalières de la sécurité sociale.

En cas de fermeture de l'établissement pour congés légaux annuels, lorsque la durée de la fermeture excède le nombre de jours auxquels le salarié a droit, celui-ci pourra bénéficier des allocations pour privation partielle d'emploi.
Cette période entrera néanmoins dans le décompte des droits à congé de l'année suivante.

Article 33
TITRE VI.
CONGÉS.
Indemnités de congés.
en vigueur signataires

L'indemnité de congé est fixée au 1/10 de la rémunération totale brute (hors gratification ou primes à caractère annuel ou semestriel) perçue au cours de la période de référence et ne peut être inférieure au salaire qu'aurait perçu l'intéressé s'il avait travaillé. Pour le personnel rémunéré au service, la base de calcul de l'indemnité est fixée au 1/10 des rémunérations totales perçues au cours des douze mois précédant le congé (hors gratification ou primes à caractère annuel ou semestriel).
Cette indemnité ne peut être versée en sus du salaire qu'en cas de résiliation du contrat de travail ou lorsque la maladie (ou un accident) empêche la prise effective du congé avant le 30 avril de l'année suivante. Dans les autres cas, les congés doivent être réellement pris.

Article 34
TITRE VI.
CONGÉS.
Congés pour événements familiaux.
en vigueur signataires

Tout père de famille peut bénéficier, à l'occasion de la naissance ou de l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, de trois jours ouvrables de congé à titre de prestations familiales avancées par l'employeur, pris dans les quinze jours encadrant la naissance ou l'arrivée de l'enfant.
A l'occasion des événements familiaux indiqués ci-dessous, tout employé peut, au moment de l'événement, bénéficier d'une autorisation exceptionnelle d'absence de :
- Dès son arrivée dans l'entreprise :
Mariage de l'employé 4 jours ouvrables ;
Décès du conjoint, d'un enfant 2 jours ouvrables ;
Décès des parents directs 1 jour ouvrable ;
Mariage d'un enfant 1 jour ouvrable.
- Après trois mois de présence :
Décès des beaux-parents, frères, s urs 1 jour ouvrable ;
Présélection militaire 3 jours ouvrables (maximum).
- Après un an de présence :
Mariage de l'employé 5 jours ouvrables quand le salarié a deux jours de repos. Transitoirement jusqu'au 1-7-84, 5,5 jours ouvrables quand le salarié à 1,5 jour de repos ;
Décès du conjoint, d'un enfant 3 jours ouvrables ;
Décès des parents directs 2 jours ouvrables ;
Décès des grands-parents, beaux-parents, frères, s urs 1 jour ouvrable ;
Mariage d'un enfant 2 jours ouvrables.
Un délai maximum de deux jours non rémunérés pourra être octroyé à la demande du salarié, et au vu d'un justificatif, dans le cas où l'un des événements ci-dessus nécessiterait un déplacement de plus de 500 kilomètres.
Ces absences n'entraînent aucune réduction de rémunération. Elles sont assimilées à un temps de travail effectif pour le calcul des congés payés.
L'employé devra faire connaître à son employeur la date prévue pour ces absences aussitôt que cela lui sera possible.

Article 35
TITRE VI.
CONGÉS.
Congé d'éducation ouvrière ou de formation syndicale.
en vigueur signataires

Dans le cadre des lois qui le réglementent, il peut être accordé, au salarié qui en fait la demande au moins vingt jours à l'avance, un congé d'éducation ouvrière ou de formation syndicale non rémunéré de douze jours ouvrables dans un organisme agréé.

Article 36
TITRE VI.
CONGÉS.
Congés de formation de cadres et animateurs pour la jeunesse.
en vigueur signataires

Ce congé - non payé - peut être accordé aux salariés de moins de vingt-cinq ans pour une durée de six jours ouvrables.
Ses modalités sont identiques à celles du congé d'éducation ouvrière ou de formation syndicale.

Article 37
TITRE VI.
CONGÉS.
Formation professionnelle continue.
en vigueur signataires

L'employeur devra développer, dans la mesure du possible, la formation professionnelle, notamment en organisant des cours de perfectionnement ou en favorisant la participation de son personnel à des stages extérieurs réalisés par des organismes agréés.
Conformément à l'accord du 12 janvier 1982 instituant une commission paritaire nationale de l'emploi dans l'industrie hôtelière, tous les établissements soumis à l'obligation de contribution à reverser une partie de cette contribution au fonds d'assurance formation de la profession, le FAFIH.
Par ailleurs, indépendamment de sa participation aux stages compris dans le plan de formation de l'entreprise, tout salarié justifiant de l'ancienneté requise par les dispositions légales actuellement en vigueur peut bénéficier, à son initiative et à titre individuel, d'un congé de formation aux conditions prévues par la loi.

Article 38
TITRE VI.
CONGÉS.
Jours fériés.
en vigueur signataires

Outre le 1er mai, le personnel présent dans l'établissement depuis plus d'un an bénéficiera des dix jours prévus par le code du travail, à savoir :
1er janvier, lundi de Pâques, lundi de Pentecôte, Ascension, 8 mai, 14 juillet, Assomption, 1er novembre, 11 novembre, Noël.
Ces jours fériés seront donnés de préférence au moment des fêtes légales.
Seulement dans le cas où l'activité de l'établissement nécessite la présence du salarié un jour férié, l'intéressé devra bénéficier d'une journée de compensation qui sera prise dans le mois qui suit ce jour férié sauf accord particulier entre les parties dans l'entreprise.
La fixation des jours fériés travaillés sera établie au plus tard 48 heures à l'avance. Il en sera de même en ce qui concerne la récupération.
Le jour férié coïncidant avec un jour de repos ne donne pas lieu à compensation.
Lorsqu'il a travaillé le 1er mai, l'employé a droit en outre à une indemnité égale au montant du salaire journalier. Pour ceux qui sont payés au service, le salaire journalier sera le salaire journalier moyen du dernier mois travaillé (hors nourriture).

Article 39
TITRE VII.
CONDITIONS DE TRAVAIL.
Nourriture et logement.
en vigueur signataires

Pour chaque jour travaillé ou assimilé, l'employeur est tenu, soit de nourrir gratuitement le personnel, soit d'allouer une indemnité compensatrice correspondant, sur la base journalière, à deux fois le salaire minimum interprofessionnel garanti (pour une journée de travail supérieure à cinq heures) et, pour un seul repas, à une fois ledit salaire.
Dans les établissements qui fournissent des repas, les salariés dont l'horaire de travail ne correspondrait pas aux heures de repas fixées par l'établissement, percevront l'indemnité de nourriture correspondant aux repas non fournis.
Lorsque le personnel prendra ses repas dans l'établissement, la nourriture dera être saine, abondante et variée ; les repas devront se composer de : hors-d' uvre ou potage, plat garni, fromage ou dessert, 1/4 de vin ou de bière ou de cidre ou eau minérale à consommer sur place.
Les locaux affectés au logement devront remplir les conditions d'hygiène imposées par la loi.

Article 40
TITRE VII.
CONDITIONS DE TRAVAIL.
Hygiène et sécurité.
en vigueur signataires

Tout sera mis en uvre dans l'établissement afin de préserver la santé des employés. Notamment, les employeurs sont tenus d'appliquer les conditions légales des décrets relatifs à l'hygiène et à la sécurité du travail.
Dans les établissements occupant d'une façon habituelle plus de 100 salariés, un comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail sera constitué. Dans les autres établissements, ce sont les délégués du personnel qui seront chargés d'assurer la liaison avec la direction pour les questions intéressant l'hygiène et la sécurité.

Article 41
TITRE VII.
CONDITIONS DE TRAVAIL.
Installations sanitaires.
en vigueur signataires

Les employeurs mettront à la disposition des salariés des vestiaires et lieux d'aisance en rapport avec l'effectif du personnel. Des vestiaires et armoires seront mis également à la disposition du personnel afin de permettre le dépôt en toute sécurité des effets individuels et à ce titre les armoires doivent être munies d'une serrure ou d'un cadenas.
Le chef d'établissement ou son représentant devra être en mesure de vérifier, en présence de l'intéressé ou à défaut d'un représentant du personnel, si leurs conditions d'utilisation sont conformes aux règles d'hygiène et de sécurité.
Enfin des douches en nombre suffisant seront mises à la disposition du personnel.

Article 42
TITRE VII.
CONDITIONS DE TRAVAIL.
Équipement.
en vigueur signataires

Lorsque les employés seront tenus de revêtir une tenue autre que celle en usage dans la profession et d'un modèle particulier imposé par la direction de l'établissement, l'employeur devra en assurer la fourniture et le nettoyage.
L'employeur pourra éventuellement se décharger de cette obligation en versant à l'employé une indemnité équivalente pour le nettoyage.

Article 43
TITRE VIII.
RETRAITE ET MALADIE.
Maladie et accident du travail.
en vigueur signataires

Les absences pour maladie ou accident de travail sont composées :
- pour le personnel fixe, sur la base du salaire qu'il aurait normalement perçu s'il avait travaillé ;
- pour le personnel au service, sur la même base de calcul que celle admise par la sécurité sociale c'est-à-dire sur la moyenne des rémunérations brutes perçues pendant les trois derniers mois.
A - En cas d'absence résultant d'un accident de travail, les membres du personnel comptant au 1er jour d'arrêt :
a) De six mois à trois ans de présence effective dans l'entreprise, pourront prétendre, pour des arrêts de travail supérieurs à sept jours, à un complément de salaire correspondant à la différence entre :
80 p 100 du 1er au 91e jour ; 85 p 100 du 92e au 183e jour
de leur salaire défini ci-dessus et les prestations qu'ils recevront de la sécurité sociale et de leur assurance mutuelle, à la suite de l'accident dont ils auront été victimes ;
b) Après trois ans de présence effective dans l'entreprise, sans conditions de durée minimale de l'accident, pourront prétendre à un complément de salaire :
90 p 100 du 1er au 30e jour ; 85 p 100 du 31e au 183e jour
de leur salaire défini ci-dessus et les prestations qu'ils recevront de la sécurité sociale et de leur assurance mutuelle à la suite de l'accident dont ils auront été victimes.
B - En cas d'accident de trajet ou en cas d'absence pour cause de maladie dûment constatée par certificat médical et contre-visite s'il y a lieu, les membres du personnel comptant au premier jour de l'arrêt :
a) De un à trois ans de présence effective dans l'entreprise, pourront prétendre à un complément de salaire correspondant à la différence entre :
75 p 100 du 31e au 183e jour
de leur salaire défini ci-dessus et les prestations qu'ils recevront de la sécurité sociale et de leur assurance mutuelle ;
b) Après trois ans de présence effective dans l'entreprise, pourront prétendre à un complément de salaire correspondant à la différence entre :
90 p 100 du 11e au 41e jour ;
75 p 100 du 42e au 183e jour
de leur salaire ci-dessus et les prestations qu'ils recevront de la sécurité sociale et de leur assurance mutuelle.
Dispositions communes à A et B
La période d'indemnisation à 90 p 100 est augmentée de dix jours par tranche de cinq ans d'ancienneté, au-delà des trois premières années.
Ce paiement sera effectué sur présentation du décompte de sécurité sociale et éventuellement des assurances mutuelles portant indication des prestations versées au titre de l'arrêt de travail.
En aucun cas, l'intéressé ne pourra recevoir une rémunération supérieure à celle perçue s'il avait travaillé normalement.
En cas d'arrêts successifs, les conditions d'ouverture des droits doivent être remplies à l'occasion de chaque absence.

Si un salarié a déjà eu une ou plusieurs absences indemnisées pour maladie ou accident au cours des douze mois précédant l'arrêt de travail considéré, celui-ci n'ouvrira droit au versement du complément de salaire que dans la limite entre le nombre maximum de jours indemnisables et le nombre de jours déjà indemnisés.

Article 44
TITRE VIII.
RETRAITE ET MALADIE.
Retraite complémentaire.
en vigueur signataires

Tous les salariés bénéficient de la retraite complémentaire.
Les taux de cotisation sont fixés à 4 p 100 pour les employés et la maîtrise, à 4 p 100 pour la tranche de salaire égale ou inférieure au plafond sécurité sociale et à 8 p 100 sur la partie supérieure au plafond pour les cadres, sous réserve du plafond contractuel.
L'employeur assure 55 p 100 des cotisations et l'intéressé 45 p 100. Cette cotisation est versée quel que soit l'âge de l'employé.
Dans le cas où, dans une entreprise, employeurs et employés décideraient de dépasser le taux de cotisations prévu dans le présent article, ils ne seraient pas tenus par la répartition prévue ci-dessus qui pourrait alors être décidée par accord interne.

Article 45
TITRE VIII.
RETRAITE ET MALADIE.
Prime de départ en retraite.
en vigueur signataires

Les salaires payés au fixe ou au pourcentage qui partiront à la retraite auront droit à une indemnité égale à :
- après 5 ans d'ancienneté dans l'entreprise, 1 mois de salaire ;
- après 10 ans d'ancienneté dans l'entreprise, 1 mois 1/2 de salaire ;
- après 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise, 2 mois de salaire ;
- après 20 ans d'ancienneté dans l'entreprise, 2 mois 1/2 de salaire ;
- après 25 ans d'ancienneté dans l'entreprise, 3 mois de salaire ;
- après 30 ans d'ancienneté dans l'entreprise, 4 mois de salaire,
le salaire de référence étant calculé de la même manière qu'en cas de maladie ou accident de travail.
Pour le personnel au fixe : base du salaire qu'il aurait normalement perçu s'il avait travaillé.
Pour le personnel au service : même base de calcul que l'indemnité de congés payés.
Entre dans ce cadre, le départ à la retraite à partir de soixante ans.
Le départ volontaire d'un salarié de soixante-cinq ans et plus, ne constitue pas une démission. De même, le départ en retraite, à l'initiative de l'employeur, d'un salarié âgé de soixante-cinq ans et plus ne constitue pas un licenciement. Dans les deux cas, la partie prenant l'initiative du départ en retraite, devra informer l'autre partie avec un préavis de trois mois par lettre recommandée.

Article 46
TITRE IX.
CONCILIATION.
Commission de conciliation.
en vigueur signataires

Il est institué une commission nationale paritaire de conciliation composée d'un membre titulaire et d'un membre suppléant par organisation syndicale signataire et autant de membres appartenant au syndicat national des chaînes d'hôtels et de restaurants de tourisme et d'entreprise signataire de la présente convention.
Tous les différends collectifs constituant un problème d'interprétation ou d'application de la présente convention collective, de ses annexes ou de ses avenants doivent être obligatoirement soumis à la commission de conciliation.
Le secrétariat de la commission est assuré par le service administratif du syndicat patronal signataire.
La commission de conciliation est saisie par écrit par la partie la plus diligente, qui doit exposer succinctement le différend ; elle doit se réunir dans un délai maximum de quinze jours à compter de la demande de conciliation.
La commission prévoit elle-même les conditions de son fonctionnement.
La commission formule des propositions de conciliation qu'elle soumet à l'agrément des parties. Si les propositions sont acceptées par les parties un procès-verbal de conciliation est rédigé séance tenante, puis signé par les parties. Le procès-verbal sera déposé au secrétariat du conseil de prud'hommes. Cet accord produit un effet obligatoire et prend forme exécutoire.
Si la commission ne parvient pas à formuler de propositions de conciliation, ou si les parties (ou l'une d'entre elles) refusent d'accepter les propositions formulées, il sera établi un procès-verbal motivé de non-conciliation signé par les membres de la commission.
Le temps d'absence du ou des délégués conciliateurs appartenant à l'entreprise ou aux entreprises dans lesquelles est apparu le différend collectif nécessitant la conciliation sera considéré comme temps de travail et rémunéré normalement par l'entreprise.

Article 47
TITRE X.
SALAIRES.
Bulletins de paie.
en vigueur signataires

A l'occasion de chaque paie, il est remis à chaque salarié un bulletin de paie dans les conditions prévues par les dispositions législatives en vigueur. Il devra comporter le nom, l'adresse et la raison sociale de l'employeur, la référence des organismes auxquels l'employeur verse les cotisations de sécurité sociale et les numéros d'immatriculation sous lesquels ces cotisations sont versées, les nom, prénom, emploi et qualification correspondant à l'article 48 de la présente convention du salarié, la période et le nombre d'heures de travail auxquels se rapporte la rémunération versée avec mention des heures supplémentaires, enfin, la nature et le montant des primes et des avantages en nature.

Article 48
TITRE X.
SALAIRES.
Salaires.
en vigueur signataires

Les annexes à la présente convention fixeront :
- la classification des emplois ;
- le barème des salaires minima nationaux garantis.

Article 49
TITRE X.
SALAIRES.
Dépôt aux prud'hommes.
en vigueur signataires

Le texte de la présente convention sera déposé au secrétariat du conseil de prud'hommes de Paris, conformément à l'article R 132-1 du code du travail.

Article 50
TITRE X.
SALAIRES.
Adhésions ultérieures.
en vigueur signataires

Toute organisation représentative ou tout employeur qui n'est pas signataire de la présente convention pourra y adhérer conformément à l'article L132-9 du code du travail en notifiant son adhésion au secrétariat du conseil de prud'hommes de Paris.

 



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