Journal L'Hôtellerie Restauration
Le journal des Restaurants Hôtels Cafés : actualité, emploi, fonds de commerce
 
 
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Le journal L'Hôtellerie Restauration










 
 
Source : Direction des Journaux Officiels, Brochure JO 3003 Hôtels et restaurants (chaînes)

Direction des Journaux Officiels


CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE 1er Juillet 1975
Convention collective nationale des hôtels


Article 1
TITRE Ier.
CONDITIONS GÉNÉRALES.
Objet et champ d'application.
en vigueur signataires


La présente convention, conclue d'un commun accord en application de la loi du 3 janvier 1973 (livre Ier, titre III du code du travail) règle les rapports entre les employeurs et les salariés des deux sexes des entreprises dont l'activité relève de la nomenclature de l'arrêté du 17 novembre 1972 sous les rubriques 771 et 772, quelle que soit leur fonction à l'intérieur de l'entreprise.
Dans le cas d'établissement mixte, hôtellerie et restauration, l'ensemble du personnel de l'entreprise est soumis à la convention hôtellerie.
Le champ d'application géographique de la présente convention comprend l'ensemble du territoire métropolitain et la Principauté de Monaco, sous réserve des dispositions d'ordre public de la Communauté.
Les articles 28 et 29 de la présente convention ne seront applicables aux établissements saisonniers qu'après signature d'un avenant complémentaire.

Article 2
TITRE Ier.
CONDITIONS GÉNÉRALES.
Durée.
en vigueur signataires

La présente convention est valable pour la durée de l'année civile en cours.
Pour les années suivantes, les négociations devront être terminées avant le 15 décembre de l'année précédente.
Cette convention ne pourra être dénoncée avant la fin de l'année civile et se poursuivra par tacite reconduction et par période annuelle, sauf dénonciation dans les conditions prévues à l'article 3.


Article 3
TITRE Ier.
CONDITIONS GÉNÉRALES.
Dénonciation et révision.
en vigueur signataires

La dénonciation ou la demande de révision par l'une des parties contractantes devra être portée, par lettre recommandée avec accusé de réception, à la connaissance des autres parties contractantes. La commission paritaire sera convoquée dans les trente jours francs qui suivront l'accusé de réception.
La notification devra être accompagnée d'un projet de texte relatif aux points sujets à révision. Toutefois, la présente convention restera en vigueur jusqu'à la date d'application des nouvelles dispositions et aucune demande de révision ne pourra être introduite dans les six mois qui suivent la mise en vigueur de la dernière révision.
Ces dernières dispositions ne s'appliquent pas aux questions relatives aux salaires et ne font pas obstacle aux dispositions légales qui obligeraient à une mise en harmonie de la rédaction.


Article 4
TITRE Ier.
CONDITIONS GÉNÉRALES.
Avenants.
en vigueur signataires

Des avenants locaux ou régionaux pourront être conclus conformément à l'article 31 du livre Ier du code du travail.
Sans remettre en cause les dispositions générales de la présente convention, ces avenants devront permettre les adaptations nécessaires pour tenir compte des nécessités ou usages locaux.

Article 5
TITRE Ier.
CONDITIONS GÉNÉRALES.
Avantages acquis.
en vigueur signataires

La présente convention ne peut être en aucun cas la cause de restriction aux avantages quels qu'ils soient, acquis par les salariés antérieurement à la date de signature de la présente convention.
Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle au maintien des avantages plus favorables reconnus dans certaines entreprises.
Les avantages reconnus par la présente convention ne peuvent en aucun cas s'interpréter comme s'ajoutant aux avantages déjà accordés pour le même objet dans certaines entreprises ou aux avantages légaux connus postérieurement à sa signature. Dans ces cas, l'avantage le plus favorable au salarié sera seul accordé.

Article 6
TITRE Ier.
CONDITIONS GÉNÉRALES.
Extension.
en vigueur signataires

Les parties signataires conviennent de demander ensemble, dès la signature de la présente convention, son extension par arrêté ministériel afin de la rendre obligatoire dans tous les établissements entrant dans le champ d'application professionnel et territorial qui ne relève pas des signataires.

Article 7
TITRE II.
LIBERTÉ D'OPINION - SYNDICATS.
Liberté syndicale et liberté d'opinion.
en vigueur signataires

Les parties contractantes reconnaissent la liberté, aussi bien pour les employeurs que pour les travailleurs, de s'associer et d'agir librement par voie syndicale pour la défense collective de leurs intérêts professionnels et sociaux collectifs.
L'entreprise étant un lieu de travail, les parties s'engagent mutuellement à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à une organisation syndicale, politique, philosophique ou religieuse, en particulier pour les employeurs en ce qui concerne l'embauchage et le congédiement, l'exécution, la conduite ou la répartition du travail, les mesures d'avancement, de discipline, la formation professionnelle, la rémunération et l'octroi d'avantages sociaux.
Le libre exercice du droit syndical et la liberté d'opinion ont pour condition une stricte neutralité des lieux de travail.

Article 8
TITRE II.
LIBERTÉ D'OPINION - SYNDICATS.
Délégué syndical.
en vigueur signataires

Les organisations syndicales signataires de la présente convention ont droit, pour chacune d'entre elles, à la représentation d'un délégué syndical dans tous les établissements occupant au moins cinquante salariés. Les représentants seront choisis parmi les salariés de l'établissement.
La désignation de ces délégués se fera par lettre recommandée avec accusé de réception selon les modalités prévues par la loi.

Article 9
TITRE II.
LIBERTÉ D'OPINION - SYNDICATS.
Section syndicale.
en vigueur signataires

Dans tous les établissements occupant au moins cinquante salariés, la section syndicale d'établissement affiliée à l'un des syndicats signataires est reconnue de plein droit.
Elle est constituée par les syndiqués qui désignent leurs différents délégués et en informent le chef d'établissement ou son représentant.
La section syndicale tient, une fois par mois, des réunions d'informations concernant ses adhérents. Ces réunions ont lieu dans un local commun (salles libres) convenu avec le chef d'établissement en dehors des heures de travail au moment le mieux approprié afin de ne pas troubler la bonne marche de l'entreprise.

Article 10
TITRE II.
LIBERTÉ D'OPINION - SYNDICATS.
Panneaux d'affichage.
en vigueur signataires

Dans un lieu choisi par accord entre l'employeur et les délégués du personnel, il est réservé un panneau d'affichage, vitré et fermé à clé, par section syndicale, pour les communications syndicales.
Cet affichage sera fait par les soins et sous la responsabilité d'un délégué de l'organisation syndicale, désigné par écrit à cet effet par chaque organisation syndicale et connu de l'employeur.
Les tracts ne pourront être remis aux employés qu'en dehors des heures de travail.
Les communications ne peuvent revêtir un caractère de polémique et doivent se limiter à un rôle de pure information professionnelle relative à l'entreprise ou à un rôle d'information économique et sociale intéressant les salariés. L'affichage sera effectué en même temps que la communication à la direction de l'entreprise. Toutes les communications devront être faites sous la responsabilité du délégué de l'organisation syndicale concernée.

Article 11
TITRE II.
LIBERTÉ D'OPINION - SYNDICATS.
Congrès syndicaux.
en vigueur signataires

Sous réserve de ne pas apporter de gêne excessive à la marche de l'entreprise, des autorisations d'absence non rémunérées seront accordées sur préavis d'au moins une semaine, sauf urgence, aux salariés devant assister aux réunions statutaires des organisations syndicales, sur présentation de documents écrits émanants de celles-ci. Les organisations de salariés s'engagent à n'user de cette faculté que dans la mesure où ces réunions ne pourraient avoir lieu en dehors des heures de travail.

Article 12
TITRE III.
REPRÉSENTATION DU PERSONNEL.
Délégués du personnel.
en vigueur signataires

Dans chaque établissement occupant plus de huit personnes, il sera institué des délégués du personnel titulaires et suppléants dont le nombre est fixé comme suit :
de 9 à 25 salariés : 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant ;
de 26 à 50 salariés : 2 délégués titulaires et 2 délégués suppléants ;
de 51 à 100 salariés : 3 délégués titulaires et 3 délégués suppléants ;
de 101 à 250 salariés : 5 délégués titulaires et 5 délégués suppléants ;
de 251 à 500 salariés : 7 délégués titulaires et 7 délégués suppléants ;
de 501 à 1 000 salariés : 9 délégués titulaires et 9 délégués suppléants ;
(Plus 1 délégué titulaire et 1 délégué suppléant par tranche supplémentaire de 500 salariés)
Dans les établissements n'occupant pas neuf salariés, le ou les travailleurs auront la faculté, sur leur demande, de se faire assister d'un représentant de leur organisation syndicale.
La direction mettra à la disposition des délégués un local commun approprié ainsi que le mobilier nécessaire pour leurs réunions.

Article 13
TITRE III.
REPRÉSENTATION DU PERSONNEL.
Élections des délégués.
en vigueur signataires

Les délégués sont élus dans les conditions ci-après, par catégories professionnelles :
1. Ouvriers et employés ;
2. Agents de maîtrise et assimilés, cadres.
Le nombre des collèges est fixé à deux dans tous les établissements : employés d'une part, cadres et agents de maîtrise d'autre part. L'accord d'établissement pourra prévoir une modification du nombre et de la composition des collèges (art 5 de la loi du 16 avril 1946).
Sont électeurs les salariés des deux sexes âgés de seize ans accomplis, ayant travaillé six mois au moins dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles 15 et 16 du décret organique du 2 février 1852.
Sont privés de leur droit électoral pendant toute la durée de leur peine les salariés qui ont été condamnés pour indignité nationale.
Sont éligibles, à l'exception des ascendants et descendants, frères et alliés au même degré du chef d'entreprise, les électeurs de nationalité française, sujets ou protégés français, les étrangers, âgés de dix-neuf ans accomplis, sachant lire et écrire en français et ayant travaillé dans l'entreprise sans interruption depuis douze mois au moins.
Ne peuvent être désignés les salariés qui ont été déchus de leurs fonctions syndicales en application des ordonnances des 27 juillet et 26 septembre 1944.
L'inspecteur du travail pourra, après avoir consulté les organisations syndicales les plus représentatives, autoriser des dérogations aux conditions d'ancienneté dans l'entreprise prévues aux articles ci-dessus notamment dans le cas où leur application aurait pour effet de réduire au moins du quart de l'effectif le nombre de salariés remplissant ces conditions.
La date et les heures de commencement et de fin de scrutin ainsi que l'organisation de celui-ci seront déterminées dans l'établissement par accord entre la direction et un membre du personnel mandaté par chaque organisation syndicale habilitée à présenter une liste. Le protocole d'accord signé portera également sur les modalités du vote qui ne seraient pas spécifiquement prévues dans le cadre de la présente convention.
Au cas où cet accord s'avèrerait impossible, l'inspecteur du travail serait saisi du litige.
La date des élections sera annoncée au moins quinze jours pleins à l'avance, par un avis affiché dans l'établissement par les soins de l'employeur. L'avis sera accompagné de la liste par collège des électeurs et des éligibles, établie et affichée par les soins de l'employeur.
Les réclamations au sujet de ces listes et les contestations relatives à l'électorat et à l'éligibilité devront être formulées au moins quatre jours ouvrables avant le jour des élections.
Les listes des candidats seront présentées au moins sept jours ouvrables avant le jour du scrutin.
Les listes pourront comporter un nombre de candidats inférieur au nombre des sièges à pourvoir.
Les organisations syndicales intéressées dresseront les listes des candidats qu'elles proposent conformément à la loi du 16 avril 1946, modifiée par la loi du 7 juillet 1947.

Des emplacements spéciaux en nombre suffisant seront réservés, pendant la période prévue pour les opérations électorales, pour l'affichage des communications concernant celles-ci, à savoir :
1° Avis de scrutin ;
2° Listes électorales par collège ;
3° Les textes concernant le nombre de délégués, les conditions d'électorat et d'éligibilité ;
4° Liste des candidats ;
5° Procès-verbaux des opérations électorales ;
6° Protocole d'accord.
Tous les éléments concernant les élections seront communiqués en même temps aux travailleurs occupés à l'intérieur de l'établissement.
Le bureau électoral de chaque section de vote sera composé des deux électeurs les plus anciens de l'entreprise, l'atelier ou le service, et des deux plus jeunes présents à l'ouverture et acceptant.
La présidence appartiendra au plus ancien.
Le bureau sera assisté dans toutes ses opérations, notamment pour l'émargement des électeurs et le dépouillement du scrutin, d'un employé du service du personnel et, sur la demande et au choix des candidats, d'un membre du personnel représentant chaque liste.
Si le bureau avait à prendre une décision, l'employé proposé aux émargements aurait simplement voix consultative.
Le vote aura lieu à bulletin secret et au scrutin de liste dans des urnes placées dans l'endroit le plus favorable, en présence du bureau de vote. Il sera préparé deux urnes par collège, une pour les titulaires et une pour les suppléants.
En passant par les isoloirs (un par urne) installés par la direction, les électeurs mettront leurs bulletins dans des enveloppes opaques de modèle uniforme portant les inscriptions « titulaires » et « suppléants ». Bulletins et enveloppes devront être fournis par la direction.
Conformément aux dispositions législatives en vigueur, l'électeur est libre de radier des noms de candidats sur les listes et de pratiquer le vote préférentiel, mais ne peut pratiquer le panachage.
Toute inscription, tache, rayure, etc, sur le bulletin de vote autre que celle résultant de la radiation et du vote préférentiel, entraîne l'annulation du bulletin.
Dans le cas où l'électeur veut modifier l'ordre de présentation des candidats sur la liste qu'il choisit (vote préférentiel), il doit inscrire dans une case disposée à cet effet sur le bulletin, devant le nom de chaque candidat, le numéro d'ordre qu'il lui attribue.
Il ne sera tenu compte des modifications que l'application de la disposition ci-dessus pourra apporter dans l'ordre de présentation des candidats d'une liste que lorsque la majorité des électeurs de cette liste en aura fait usage.
Dans le cas de plusieurs bulletins identiques dans la même enveloppe, il ne sera compté qu'une seule voix. Dans le cas de plusieurs bulletins différents dans la même enveloppe, ces bulletins seront annulés.
La moyenne des suffrages d'une liste est obtenue en divisant le total des voix des candidats de cette liste par le nombre de ceux-ci.

Les candidats sont proclamés élus suivant le nombre des voix recueilli par eux.
En cas d'égalité des voix sur une liste, il est tenu compte de l'ordre de présentation sur la liste. En cas d'égalité sur des listes différentes, c'est le candidat le plus âgé qui est proclamé élu.
Dans chaque collège, il sera procédé à deux votes séparés, l'un pour les délégués titulaires, l'autre pour les délégués suppléants.
Le vote par correspondance est admis pour tous les employés qui ne peuvent être présents pendant les heures de scrutin et notamment pour les raisons suivantes :
- maladie ;
- éloignement du lieu de travail pour des raisons de service ;
- absence autorisée du salarié ;
- maternité ;
- jour de repos ou congés payés ;
- stages ;
- salariés n'étant pas de service pendant les heures d'ouverture du scrutin.
Pour les électeurs qui entrent dans le cas ci-dessus, qu'ils aient ou non déposé une demande, l'employeur adressera directement les bulletins et enveloppes nécessaires. Le vote sera adressé par la poste sous double enveloppe, l'enveloppe extérieure prétimbrée portant le nom de l'employé, les enveloppes intérieures portant les inscriptions « titulaires » et « suppléants » ne devant porter aucune inscription ni aucun signe de reconnaissance : ne seront admis que les envois qui parviendront avant le dépouillement.
Les enveloppes seront remises au président du bureau de vote qui, après émargement, les mettra dans l'urne.
La liste des candidats ne pourra plus être modifiée sept jours francs avant la date du scrutin, c'est-à-dire après les envois aux électeurs par correspondance.
Tout litige non prévu par la convention collective sera réglé par référence aux règles du droit commun électoral.
Le dépouillement du vote a lieu immédiatement après l'heure fixée pour la fin du scrutin. Les candidats sont proclamés élus par le bureau de vote d'après l'application des dispositions de la loi du 7 juillet 1947.
Les résultats du scrutin sont consignés dans un procès-verbal en plusieurs exemplaires signés par les membres du ou des bureaux de vote.
Un exemplaire en sera remis à chaque délégué élu, un autre affiché, dès le lendemain, dans l'établissement intéressé ; un exemplaire sera remis à chaque organisation syndicale ayant présenté une liste et deux à l'inspecteur du travail. Un autre exemplaire restera entre les mains de la direction.
Les contestations relatives au droit d'électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue d'urgence.
La décision du tribunal d'instance peut être déférée à la Cour de cassation. Le pourvoi est introduit dans les formes et délais prévus par l'article 23 du décret organique du 2 février 1852 modifié (art 29 du décret du 1er octobre 1956 portant code électoral). Il est porté devant la chambre sociale, qui statue définitivement.

Article 14
TITRE III.
REPRÉSENTATION DU PERSONNEL.
Suppléance et révocation.
en vigueur signataires

Lorsqu'un délégué titulaire cesse ses fonctions, son remplacement est assuré par son délégué suppléant, qui devient titulaire jusqu'à l'expiration des fonctions de celui qu'il remplace.
Dans le cas où, pour des raisons de force majeure, les élections n'auraient pu avoir lieu à l'échéance normale, les délégués resteraient en fonction jusqu'à ce que de nouvelles élections aient pu être réalisées, dans les délais les plus rapides.
Tout délégué du personnel peut être révoqué en cours de mandat, sur proposition de l'organisation syndicale qui l'a présenté, approuvée au scrutin secret par la majorité du collège électoral auquel il appartient.

Article 15
TITRE III.
REPRÉSENTATION DU PERSONNEL.
Rôle et compétence des délégués du personnel.
en vigueur signataires

Les salariés ont la faculté de présenter eux-mêmes leurs réclamations à l'employeur et à ses représentants ou de les faire présenter par leurs délégués.
Les délégués ont pour mission :
- de présenter aux employeurs toutes les réclamations individuelles et collectives qui n'auraient pas été directement satisfaites, relatives à l'application des taux de salaires et des classifications professionnelles, du code du travail, et des autres lois et règlements concernant la protection ouvrière ;
- de saisir l'inspection du travail de toutes plaintes ou observations relatives à l'application des prescriptions légales et réglementaires dont elle est chargée d'assurer le contrôle.
Ils sont consultés sur la fixation de la date des congés.
Lorsqu'il existe un comité d'entreprise créé en application de l'ordonnance du 22 février 1945, les délégués du personnel ont qualité pour lui communiquer les suggestions et observations du personnel sur toutes les questions entrant dans la compétence de ces comités. En l'absence du comité d'entreprise ils pourront communiquer à l'employeur toutes les suggestions tendant à l'amélioration des conditions de travail et de l'organisation générale de l'entreprise.
S'il n'existe pas de comité d'hygiène et de sécurité institué par le décret du 1er avril 1974, les délégués du personnel auront pour mission de veiller à l'application des prescriptions législatives et réglementaires concernant l'hygiène et la sécurité et de proposer toutes mesures utiles en cas d'accidents ou de maladies professionnelles.
L'ensemble des délégués titulaires et suppléants est reçu par la direction ou son représentant spécialement mandaté à cet effet, une fois par mois, aux heures et jours fixés par la direction en commun accord avec les délégués du personnel et affichés dans l'atelier ou le service, six jours ouvrables avant la réception.
En dehors de ces réceptions, périodiques, les délégués sont reçus collectivement ou individuellement en cas d'urgence, sur leur demande ou sur celle de la direction.
Ces entrevues ne pourront avoir lieu en dehors des heures normales de travail, sauf dans les cas exceptionnels.
Dans le cadre du crédit d'heures fixé par la loi qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut dépasser quinze heures par mois, les délégués du personnel pourront se déplacer à l'intérieur ou, le cas échéant, à l'extérieur de l'établissement, à la condition que ces déplacements soient directement motivés par l'exercice de leurs fonctions et qu'ils en informent, sauf urgence caractérisée, un jour avant, leur supérieur hiérarchique. Si les déplacements des élus du personnel ne sont pas soumis à l'autorisation préalable, une justification a posteriori peut être demandée lors du paiement des heures de délégation.
Sauf urgence caractérisée, pour accélérer et faciliter l'examen des questions à étudier, les délégués devront remettre au chef d'établissement, deux jours ouvrables avant la date où ils doivent être reçus, une note exposant sommairement l'objet de leur demande.
Copie de cette note est transcrite par les soins du chef d'établissement sur un registre spécial sur lequel doit être également mentionnée, dans un délai n'excédant pas six jours, la réponse datée et signée à cette note.

Ce registre doit être tenu, pendant un jour ouvrable par quinzaine et en dehors des heures de travail, à la disposition des salariés de l'établissement qui désirent en prendre connaissance.
En outre, copies de la note prévue au paragraphe ci-dessus et de la réponse faite par la direction seront, à la demande des délégués ou à la diligence de la direction, portées à la connaissance du personnel sur le panneau d'affichage. Le registre doit être également tenu à la disposition de l'inspecteur du travail.
La compétence du délégué est limitée au collège de l'établissement qui l'a élu, sauf pour des questions d'ordre général intéressant l'ensemble du personnel.
Dans les limites ci-dessus, le temps de délégation sera payé comme temps de travail.

Article 16
TITRE III.
REPRÉSENTATION DU PERSONNEL.
Protection des délégués du personnel.
en vigueur signataires

Chaque délégué continuera à travailler normalement dans son emploi : son horaire de travail ne pourra être différent de celui en vigueur dans son service.
L'exercice normal de la fonction de délégué ne peut être une entrave à son avancement régulier professionnel ou à l'amélioration de sa rémunération, ni provoquer de licenciement, de sanctions, ni être un motif à un changement injustifié de service.
Tout licenciement d'un délégué du personnel titulaire ou suppléant d'un candidat à ces fonctions au premier tour pendant les trois mois qui suivent la publication des candidatures ou d'un ancien délégué pendant les six mois qui suivent l'expiration de son mandat, sera obligatoirement soumis à la procédure spéciale fixée par les textes légaux ou réglementaires en vigueur (actuellement ordonnance du 7 janvier 1959 et décret du 7 janvier 1959).

Article 17
TITRE III.
REPRÉSENTATION DU PERSONNEL.
Comités d'entreprise.
en vigueur signataires

Il sera constitué des comités d'entreprise dans toutes les entreprises incluses dans le champ d'application de la présente convention et occupant au moins cinquante salariés.
Le comité d'entreprise ou d'établissement comprend : le chef d'entreprise ou son représentant et une délégation du personnel composée comme suit :
- de 50 à 75 : 3 titulaires, 3 suppléants ;
- de 76 à 100 : 4 titulaires, 4 suppléants ;
- de 101 à 500 : 5 titulaires, 5 suppléants ;
- de 501 à 1 000 : 6 titulaires, 6 suppléants ;
- de 1 001 à 2 000 : 7 titulaires, 7 suppléants ;
- de 2 001 à 4 000 : 8 titulaires, 8 suppléants ;
- plus de 4 000 : 10 titulaires, 10 suppléants.
Les suppléants assistent aux séances avec voix consultative. Chaque organisation syndicale de salariés représentative et reconnue dans l'entreprise peut désigner un représentant choisi dans l'entreprise qui assiste aux séances avec voix consultative.
Les membres des comités d'entreprise sont élus dans les conditions ci-après, par catégorie professionnelle :
Le nombre des collèges est fixé à deux ans dans tous les établissements : employés d'une part, cadres et agents de maîtrise d'autre part. L'accord d'établissement pourra prévoir un troisième collège cadres ; ce sera obligatoirement le cas lorsque le nombre de cadres est supérieur à vingt-cinq.

Article 18
TITRE III.
REPRÉSENTATION DU PERSONNEL.
Élection des membres du comité d'entreprise.
en vigueur signataires

Sont électeurs les salariés des deux sexes de nationalité française ou étrangère, âgés de seize ans accomplis, travaillant depuis six mois au moins dans l'entreprise et n'ayant encouru aucune condamnation prévue aux articles 15 et 16 du décret organique du 2 février 1952.
Sont privés de leur droit électoral, pendant la durée de leur peine, les salariés qui ont été condamnés pour indignité nationale.
Sont éligibles, à l'exception des ascendants, frères, s urs et alliés au même degré du chef d'entreprise, les électeurs âgés de dix-neuf ans accomplis, sachant lire et écrire en français, et travaillant dans l'entreprise, sans interruption, depuis un an au moins.
Ne peuvent être désignés les salariés qui ont été condamnés pour indignité nationale ou qui ont été déchus de leurs fonctions syndicales en application des ordonnances des 27 juillet et 26 septembre 1944.
Les dispositions prévues aux articles de la présente convention, concernant les modalités d'élection des délégués du personnel, s'appliquent aux élections du comité d'entreprise.
Les membres du comité d'entreprise sont élus pour deux ans et sont rééligibles.
Dans le cas où, pour des raisons de force majeure, les élections n'auraient pu avoir lieu à l'échéance, le comité restera provisoirement en fonctions jusqu'à ce que de nouvelles élections aient pu être réalisées.

Article 19
TITRE III.
REPRÉSENTATION DU PERSONNEL.
Protection.
en vigueur signataires

Chaque membre du comité d'entreprise continuera à travailler normalement dans son emploi : son horaire de travail ne pourra être différent de celui en vigueur dans son service.
L'exercice normal de la fonction de membre du comité d'entreprise ne peut être une entrave à son avancement régulier professionnel ou à l'amélioration de sa rémunération, ni provoquer de licenciement, de sanction, ni être un motif à un changement injustifié de service.
Tout licenciement d'un membre du comité d'entreprise titulaire ou suppléant, d'un candidat à ces fonctions pendant les trois mois qui suivent la publication des candidatures ou d'un ancien membre du comité pendant les six mois qui suivent l'expiration de son mandat, sera obligatoirement soumis à la procédure spéciale fixée par les textes légaux ou réglementaires en vigueur.

Article 20
TITRE III.
REPRÉSENTATION DU PERSONNEL.
Rôle du comité d'entreprise.
en vigueur signataires

Il est obligatoirement consulté sur le texte du règlement intérieur, conformément à la loi.
Attributions économiques :
Le comité étudie les mesures techniques envisagées par la direction et les suggestions du personnel pour l'amélioration du service et de la productivité. Une information trimestrielle sera donnée au comité par le chef d'entreprise sur ces problèmes.
Il étudie également les questions touchant à l'organisation, à la gestion et à la marche générale de l'entreprise. En particulier, au moins une fois par an, le chef d'entreprise présentera au comité un rapport d'ensemble sur l'activité de l'entreprise et sur ses résultats.
Enfin le comité est informé et consulté sur toutes les questions qui touchent à la durée du travail, aux conditions d'emploi et de travail du personnel.
Dans l'ordre économique, le comité exerce, à titre consultatif, les attributions prévues à l'article 3 de l'ordonnance du 22 février 1945, modifiées par la loi du 16 mai 1946.
Attributions sociales :
Le comité d'entreprise coopère avec le chef d'établissement dans l'amélioration des conditions de travail et de vie du personnel ainsi que des réglements qui s'y rapportent. Il assure ou contrôle la gestion des uvres sociales établies dans l'entreprise au bénéfice des salariés ou de leurs familles et participe à leur gestion dans les conditions prévues par les textes en vigueur.
Formation professionnelle :
Le comité d'entreprise sera consulté avant le 31 décembre de chaque année sur le projet de plan de formation relatif à l'année suivante.
Réunions et délibérations :
Le comité d'entreprise est présidé par le chef d'entreprise ou par son représentant.
Au cours de la première réunion qui suit son élection, le comité procède à la désignation de certains de ses membres pour remplir les postes qui seraient jugés nécessaires à son fonctionnement.
Le comité se réunit une fois par mois sur convocation du président, en accord avec le secrétaire.
Ces réunions auront lieu, en principe, pendant les heures normales de travail. Si elles ont lieu en dehors des heures normales de travail, le temps passé en séance par les membres du comité sera également rémunéré comme temps de travail ou pourra donner lieu, sur demande de l'intéressé, à un repos compensateur.
En dehors des réunions prévues ci-dessus, des réunions supplémentaires pourront avoir lieu sur demande de la majorité des membres du comité d'entreprise, le choix du jour et de l'heure étant fait en accord avec le président.
L'ordre du jour est arrêté par le chef d'entreprise et le secrétaire et communiqué aux membres trois jours ouvrables au moins avant la séance ; lorsque le comité se réunit à la demande de la majorité de ses membres, figurent obligatoirement à l'ordre du jour de la séance les questions jointes à la demande de convocation.
Les résolutions et décisions que le comité d'entreprise a à prendre dans le cadre de ses attributions sont prises à la majorité des voix des titulaires.

En cas de carence du chef d'entreprise ou de son représentant et à la demande de la moitié au moins des membres du comité, ce dernier peut être convoqué par l'inspecteur du travail et siéger sous sa présidence.
Les délibérations sont consignées dans les procès-verbaux établis par le secrétaire. Ils ne sont affichés ou communiqués à l'extérieur qu'avec l'accord exprès du chef d'entreprise, notamment pour les parties qui concernent l'examen éventuel des cas particuliers qui revêtiraient un aspect confidentiel.
Le chef d'entreprise ou son représentant doit faire connaître, à chaque réunion du comité, sa décision motivée sur les propositions qui lui auront été soumises à la séance précédente. Ses déclarations sont consignées au procès-verbal.
Le comité d'entreprise peut décider que certaines de ses délibérations seront transmises au directeur départemental du travail et de la main-d' uvre.
Le chef d'entreprise doit mettre à la disposition du comité un local et un mobilier approprié.
Budget :
Le budget nécessaire au fonctionnement du comité d'entreprise ou au financement des uvres sociales devra être établi dans le cadre des lois en vigueur, notamment celle du 2 août 1949.
Les crédits prévus à ce budget seront mis à la disposition du comité d'entreprise ou des organismes contrôlés par lui aux périodes fixées par accord avec l'employeur et le comité d'entreprise.
La participation de l'employeur au budget du comité d'entreprise ne sera pas inférieure à 0,25 p 100 des sommes correspondant à la totalité des salaires bruts de l'entreprise.

Article 21
TITRE III.
REPRÉSENTATION DU PERSONNEL.
Temps de délégation.
en vigueur signataires

Le chef d'entreprise laissera aux membres du comité d'entreprise titulaires et suppléants faisant fonction de titulaires le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans la limite d'une durée qui, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut excéder vingt heures par mois.
Ils ne peuvent, en aucun cas, toucher pendant ce temps un salaire inférieur à celui qu'ils auraient gagné s'ils avaient effectivement travaillé.
Le temps passé aux séances du comité par les membres titulaires et suppléants, ainsi que par les représentants syndicaux prévus aux articles ci-dessus, leur est également payé comme temps de travail dans les mêmes conditions.
La participation des membres du personnel aux séances de travail des commissions régulièrement constituées du comité d'entreprise ne saurait entraîner pour ceux-ci de perte effective de salaire.
Dans le cadre du crédit d'heures fixé par la loi, les membres du comité d'entreprise pourront se déplacer à l'intérieur ou, le cas échéant, à l'extérieur de l'établissement, à la condition que ces déplacements soient directement motivés par l'exercice de leurs fonctions et qu'ils en informent un jour avant leur supérieur hiérarchique. Si les déplacements des élus du personnel ne sont pas soumis à autorisation préalable, une justification a posteriori peut être demandée lors du paiement des heures de délégation.

Article 22
TITRE III.
REPRÉSENTATION DU PERSONNEL.
Comité commun à plusieurs établissements.
en vigueur signataires

Dans les entreprises comportant des établissements distincts, occupant au moins cinquante salariés chacun, il sera créé des comités d'établissement et un comité central d'entreprise.
Lorsque l'établissement compte plus de cinquante salariés, le comité d'établissement devra comprendre, outre le chef d'entreprise ou son représentant, une délégation du personnel identique à celle prévue à l'article ci-dessus pour les comités d'entreprise.
Le comité d'établissement ou d'entreprise est présidé par le chef d'entreprise ou son représentant.
Le comité central d'entreprise comprend le chef d'entreprise ou son représentant et les membres élus des comités d'établissement désignés par ceux-ci dans les conditions prévues par les textes en vigueur. Le nombre de membres ne pourra dépasser quinze.
Le nombre des membres du comité central, titulaires ou suppléants, la répartition des sièges entre les différents établissements et les différents collèges feront obligatoirement l'objet d'un accord entre le chef d'entreprise et les organisations syndicales intéressées. Cet accord devra mentionner les modalités de remboursement des frais de déplacement des délégués.
Dans le cas où cet accord s'avérera impossible, l'inspecteur divisionnaire du travail, dans le ressort duquel se trouve le siège de l'entreprise, décidera de cette répartition.
Le comité central d'entreprise se réunit une fois tous les six mois au siège social de l'entreprise, sur convocation du président, en accord avec le secrétaire. Les suppléants assisteront aux séances avec voix consultative.

Article 23
TITRE IV.
CONTRAT DE TRAVAIL.
Embauche.
en vigueur signataires

1 En cas de vacance ou de création de poste, l'employeur fera appel de préférence aux employés de l'entreprise aptes à occuper ce poste. En cas de promotion dans l'entreprise, l'intéressé pourra être soumis à une période probatoire qui ne pourra être supérieure à celle prévue à l'article 24. Dans le cas où cette période probatoire ne s'avérerait pas satisfaisante, la réintégration du salarié dans son ancien poste ou un poste équivalent ne saurait être considérée comme une rétrogradation.
Il sera fait appel ensuite par priorité au personnel qui aurait été licencié pour motif économique dans les douze mois antérieurs. L'offre de réembauchage dans la même catégorie d'emploi devra être faite par lettre recommandée avec accusé de réception et indiquer, en plus des conditions de travail et du salaire proposés, la date à laquelle l'intéressé devra prendre son travail, s'il accepte l'offre qui lui est faite. La priorité de réembauchage cessera si l'intéressé refuse la première offre (dans un poste équivalent à celui qu'il occupait antérieurement) qui lui sera faite ou ne répond pas à celle-ci dans un délai de huit jours francs à dater de l'accusé de réception. Toutefois le salarié conservera sa priorité de réembauchage si, occupant un emploi dans une autre entreprise, les obligations du préavis qu'il doit éventuellement effectuer ne lui permettent pas dans les délais fixés d'accepter l'offre qui lui est faite.
L'âge, le sexe et le domicile ne sauraient être motif à refus d'engagement.
2 Chaque embauchage sera confirmé par une lettre ou un document.
3 Tout salarié au moment de son engagement prendra connaissance du règlement intérieur de l'entreprise et de la convention collective qui lui est applicable ; sur sa demande, ces documents lui seront remis.
4 Il est entendu que les dispositions de la présente convention ne peuvent faire échec à l'obligation résultant de la réglementation en vigueur sur l'emploi obligatoire de certaines catégories de salariés.
5 Le personnel est recruté parmi les candidats possédant notamment les aptitudes physiques et professionnelles et les références nécessaires à l'exercice des fonctions qu'il est appelé à remplir.
Pour les emplois qui le justifient, une épreuve technique ne pouvant excéder une journée pourra être demandée. Le temps passé est rémunéré au taux minimum de la catégorie seulement lorsqu'il dépasse deux heures.
6 La visite médicale à l'embauche sera passée avant la fin de la période d'essai, soit auprès du médecin du travail attaché à l'entreprise, soit chez le médecin désigné par celle-ci et à sa charge.

Article 24
TITRE IV.
CONTRAT DE TRAVAIL.
Période d'essai.
en vigueur signataires

Au point de vue professionnel, le contrôle de l'aptitude à l'emploi se fera par des examens ou essais.
La durée de la période d'essai est fixée à un mois pour les employés, deux mois pour la maîtrise. A défaut de stipulation du contrat d'embauche, elle est fixée à trois mois pour le personnel cadre, à l'exclusion des directeurs qui verront leur cas réglé de gré à gré.
Durant cette période d'essai, il est garanti au salarié le salaire minimum de sa catégorie.
Dans tous les cas, si la période d'essai n'est pas satisfaisante, elle pourra être renouvelée une seule fois pour une même durée.
Lors du renouvellement, le contrat pourra être résilié à tout moment pour les employés, sans préavis ni indemnité de part et d'autre.
Pour les agents de maîtrise, un préavis réciproque de quinze jours devra être observé après le premier mois.
Pour les cadres, un préavis réciproque de quinze jours devra être observé après le deuxième mois.
Pour les contrats à durée déterminée, la période d'essai suivra les règles de la législation en vigueur.
S'il n'a pas été possible de connaître le résultat de la visite médicale d'embauche avant la fin de la période d'essai, l'employeur devra aviser le salarié qu'au cas où cette visite conclurait à son inaptitude il ne pourrait être engagé définitivement.

Article 25
TITRE IV.
CONTRAT DE TRAVAIL.
Contrat individuel de travail.
en vigueur signataires

Le contrat individuel de travail sera conclu pour une période déterminée ou indéterminée ; il devra mentionner l'emploi de l'intéressé, le salaire de base, les avantages en nature, la durée hebdomadaire du travail, la qualification professionnelle et la caisse de retraite, et faire référence à la présente convention.
Des contrats à durée déterminée pourront être établis conformément à la législation en vigueur et notamment en raison du caractère saisonnier de l'activité.
Le contrat de travail pourra être transféré à l'intérieur de l'entreprise dans la même ville et les communes limitrophes, les cadres ayant un régime spécial.
Toutes les fois que les exigences de l'emploi le permettront, les salariés qui en feront la demande pourront exercer leurs fonctions à temps partiel selon des modalités à définir dans chaque cas en fonction des nécessités du service.
Les contrats à temps partiel seront établis conformément à la législation en vigueur et à l'accord paritaire du 17 septembre 1982.

Article 26
TITRE IV.
CONTRAT DE TRAVAIL.
Apprentissage.
en vigueur signataires

Les parties contractantes s'engagent à se conformer aux dispositions de la loi du 16 juillet 1971 concernant l'apprentissage. Elles déclarent qu'elles manifestent le plus grand intérêt pour la formation de professionnels qualifiés dans l'hôtellerie.
L'apprentissage doit comporter une formation technique professionnelle de base alliée à une éducation générale.
Les apprentis font partie du personnel de l'entreprise et sont soumis aux horaires professionnels.

Article 27
TITRE IV.
CONTRAT DE TRAVAIL.
Suspension du contrat de travail.
en vigueur signataires

Le contrat de travail, qu'il soit établi pour une durée déterminée ou indéterminée, sera suspendu dans le cas d'absence justifiée par la maladie, l'accident, la maternité ou la période militaire.
1 Maladie et accident :
Les absences justifiées par incapacité résultant de maladie ou d'accident du travail, et dont l'employeur a été avisé soit par une notification écrite de l'intéressé, soit par une déclaration d'accident du travail ou de prolongation d'accident de travail, ne constituent pas une rupture du contrat de travail mais une simple suspension de celui-ci, à condition que l'employé, sauf cas de force majeure, en informe l'employeur dans les quarante-huit heures et fournisse les justificatifs nécessaires dans un délai de trois jours ouvrables et dans la mesure où cette absence ne se prolonge pas au-delà des durées ci-dessous :
a) En cas d'accident de travail, l'emploi est garanti au salarié pendant la période d'arrêt et les périodes assimilées, hors les cas prévus par la législation en vigueur (art L 122-32 et suivants) ;
b) En cas de maladie, ou d'accident du trajet pour le personnel ayant :
- moins d'un an de présence : trois mois ;
- entre un et cinq ans de présence : six mois ;
- plus de cinq ans de présence : douze mois.
L'emploi est garanti à l'intéressé pendant les périodes citées ci-dessus sous réserve qu'aucune incapacité ne l'empêche de remplir son emploi à son retour.
Le salarié malade ou accidenté devra, en temps utile, notifier à la direction son intention de reprendre le travail huit jours avant lorsque son absence a été supérieure à deux mois. Il ne pourra reprendre son travail qu'après la visite médicale de reprise.
Si l'intéressé, en cas de maladie ou d'accident de trajet, n'a pas repris son travail passé ces délais ou, dans tous les cas, s'il refuse un poste de reclassement, l'employeur peut prendre acte de la rupture du contrat de travail qui se traduit alors par un licenciement à l'initiative de l'employeur. Dans ce cas, seule l'indemnité de licenciement sera due. Il bénéficiera de plus, pendant une période de six mois à compter de la fin de son incapacité, d'un droit de préférence pour réembauchage. Pour bénéficier de ce droit de préférence, l'intéressé devra notifier à son employeur, dans les quinze jours suivant l'expiration de son incapacité, son intention de s'en prévaloir.
Dans le cas où les absences dues à accident de travail, maladie, accident de trajet imposeraient le remplacement effectif de l'intéressé, le remplaçant devra être informé du caractère provisoire de son emploi et, en tout état de cause, il demeurera couvert par les dispositions de la présente convention.
2 Maternité :
Les durées de suspension du contrat pour maladie ou accident s'ajoutent le cas échéant au délai prévu pour la maternité par l'article ci-dessous.
L'interruption de travail due à l'état de grossesse médicalement constaté ne peut en aucun cas être la cause de la résiliation du contrat de travail.
Il est interdit d'employer les femmes pendant une période de six semaines avant l'accouchement et de dix semaines après.

Au-delà du deuxième enfant, cette période est de huit semaines avant et de dix-huit semaines après.
La femme en état de grossesse peut, sur production d'un certificat médical et d'un délai de prévenance de six jours minimum, suspendre son contrat de travail quatorze semaines avant l'accouchement et quatorze semaines après, sans que cette absence constitue une cause de rupture.
Il est rappelé que, dans les entreprises de plus de cent salariés, un congé parental d'éducation de deux ans maximum pourra être accordé à l'un des parents ayant plus d'un an d'ancienneté, à la suite du congé de maternité.
Dans les entreprises de moins de cent salariés, un congé postnatal d'un an maximum pourra être accordé au père ou à la mère, sans condition d'ancienneté.
Ces deux congés seront régis par l'article L 122-28 du code du travail.
Si la personne concernée souhaite être réintégrée dans l'établissement à l'expiration de l'un ou l'autre de ces congés, elle devra en avertir l'employeur six semaines avant cette échéance.
La mère ou le père de famille, lorsqu'ils sont tous les deux salariés, auront droit à une autorisation d'absence non rémunérée dans la limite de dix jours par an pour soigner leur enfant malade de moins de douze ans, sur présentation d'un certificat médical original unique attestant la nécessité de la présence au chevet de l'enfant.
3 Périodes militaires :
Les absences motivées par les périodes militaires ne constituent pas une rupture de contrat de travail, mais une simple suspension de celui-ci.
4 Service national :
Pour le salarié ayant acquis au minimum un an d'ancienneté à la date de son départ au service national, le contrat de travail sera seulement suspendu. Toutefois il devra informer son employeur par lettre recommandée un mois avant sa libération de sa volonté de reprendre son travail.
Le salarié qui aurait moins d'un an d'ancienneté à la date de son interruption devra, s'il désire reprendre son travail, en faire la demande à son ancien employeur, par lettre recommandée au plus tard dans le mois suivant sa libération. Lorsque la réintégration n'aura pas été possible, le salarié bénéficiera d'une priorité d'embauche pendant les douze mois suivant sa libération.

Article 28
TITRE IV.
CONTRAT DE TRAVAIL.
Rupture et résiliation du contrat de travail.
en vigueur signataires

En cas de rupture du contrat de travail à durée indéterminée après la période d'essai, et sauf faute grave, cas de force majeure, départ à la retraite, ou dispositions conventionnelles spéciales, la durée du préavis de chaque partie est fixée par les usages locaux ou comme suit :
- pour les employés ayant moins de six mois d'ancienneté et après la période d'essai, le préavis sera de huit jours ; pour une ancienneté supérieure à six mois et inférieure à deux ans, le prévis sera de un mois ; pour une ancienneté supérieure à deux ans, il sera de deux mois ;
- pour la maîtrise, le préavis sera de un mois pour une ancienneté inférieure à six mois et deux mois au-dessus ;
- en ce qui concerne les cadres, si le préavis n'est pas fixé de façon contractuelle, le délai sera de trois mois.
Dans tous les cas de non-respect du préavis par l'une ou l'autre des parties, une indemnité compensatrice est due au prorata du temps non effectué, sauf accord entre les parties.
En cas de licenciement pendant la durée du préavis, les salariés ont la faculté de s'absenter pour chercher un emploi dans la limite de deux heures par jour de travail pendant la durée du préavis avec un maximum égal à la durée hebdomadaire du travail de l'intéressé. Ces heures sont fixées d'un commun accord ou, à défaut, alternativement un jour par le salarié, et un jour par l'employeur ; ces heures seront payées au taux effectif de la fonction, primes et indemnités comprises.
Si le salarié licencié trouve du travail pendant son préavis, il perd son droit à s'absenter pour la recherche d'un emploi.
Il peut également quitter son emploi, avec l'accord de son employeur, lorsque les nécessités du service le permettent. Dans ce cas, l'employeur et le salarié sont dégagés des obligations résultant du préavis non effectué et aucune indemnité ne sera due au titre de l'indemnité de préavis restant à courir.
Dans le cas de départ volontaire de l'employé, le droit de s'absenter subsiste mais ce temps n'est pas rémunéré.
Il sera mis à la disposition de tout employé qui cesse de faire partie du personnel, au plus tard à la date de la fin du contrat, un certificat indiquant, à l'exclusion de tout autre mention, le nom et l'adresse de l'établissement, nom et prénom de l'intéressé, dates d'entrée et de sortie et nature du ou des emplois qu'il a occupés avec les dates s'y rapportant. Un certificat provisoire pourra être remis à l'intéressé sur sa demande le dernier jour de travail en cas de préavis non effectué.
Il pourra être mis à la disposition de l'employé le solde de tout compte le jour du départ de l'entreprise, sauf pour le personnel au pourcentage qui recevra un acompte sur la base du minimum garanti, le solde étant versé le jour de la paie.
- Licenciement individuel :
Dans le cadre des lois du 13 juillet 1973 et du 4 août 1982, lorsque l'employeur envisage la rupture d'un contrat de travail, il convoquera l'intéressé par lettre recommandée afin de lui faire connaître les motifs de la mesure envisagée. Celui-ci aura la possibilité de se faire accompagner par un membre du personnel appartenant obligatoirement au personnel de l'établissement.

Si, après cet entretien, l'employeur décide le licenciement, il notifiera la rupture du contrat de travail par lettre recommandée avec accusé de réception, au moins un jour franc après l'audition du salarié.
C'est la date de la première présentation de la lettre recommandée qui fixe le point de départ du délai-congé.
- Licenciement collectif :
Le comité d'entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, devra exprimer son avis sur toute mesure de licenciement collectif à caractère économique. Pour cela, la direction devra présenter au cours d'un comité extraordinaire consacré à cette seule question la liste nominative et par service des congédiements, les raisons invoquées, les mesures prises pour reclasser le personnel concerné, les incidences sur la marche future de l'entreprise. Les délais de réflexion fixés par la loi seront majorés conformément aux accords interprofessionnels de février 1969 et de son avenant du 21 novembre 1974.
Les congédiements éventuels s'opéreront dans chaque catégorie suivant les règles générales prévues en matière de licenciement en tenant compte de la valeur professionnelle, de la situation de famille et de l'ancienneté dans l'établissement. Cet ordre n'est pas préférentiel.
Dans le cas du licenciement collectif, la durée du préavis, lorsque l'employé aura trouvé un emploi extérieur, pourra être réduite à quinze jours pour le personnel cadre et maîtrise et annulée pour les employés dès que le licenciement aura été autorisé par l'administration.
- Indemnités de licenciement :
Pour le personnel ayant au moins deux ans d'ancienneté, l'indemnité de licenciement se montera à 1/10 de mois par année calculée au prorata du temps de présence. Pour le personnel payé au pourcentage le calcul sera fait sur la moyenne des douze derniers mois de salaire comme pour les congés payés.
A partir de dix ans d'ancienneté 1/10 de mois par année de présence plus 1/15 de mois, au-delà de dix ans.
Le salaire à prendre en considération, pour le personnel payé au fixe et au pourcentage, est le 1/12 du salaire brut total (avantages en nature compris) des douze derniers mois.
En cas de licenciement pour motif économique cette indemnité sera de :
1/8 de mois de un à cinq ans ;
1/5 de mois au-delà de cinq ans,
avec un maximum de six mois de salaire.

Article 29
TITRE V.
DURÉE DU TRAVAIL.
Durée hebdomadaire du travail.
en vigueur signataires

La durée du travail est de quarante-deux heures pour les cuisiniers, quarante-trois heures pour les autres personnels, cinquante heures pour le personnel de gardiennage de nuit.
L'horaire de travail sera affiché par la direction ainsi que les dérogations et le service de pointage des entrées et sorties de chaque salarié devra être organisé par l'employeur.
Le temps de travail est compté à l'exclusion de l'habillage, du casse-croûte et des repas. Si le régime de la journée continue est institué, les employés disposeront de trente minutes pour le repas principal et ce temps sera compté dans le temps de travail.

Article 30
TITRE V.
DURÉE DU TRAVAIL.
Repos hebdomadaire.
en vigueur signataires

Après une période de travail effectif de cinq jours minimum, tout salarié aura droit globalement à un jour et demi de repos hebdomadaire à dater de la signature de la présente convention. La durée du travail hebdomadaire ne pourra dépasser six jours par semaine.
Ce repos peut être pris alternativement à raison d'une journée, une semaine et deux jours la semaine suivante. Dans ce dernier cas, les deux jours devront être consécutifs.
Il sera affiché un tableau des jours de repos et le jour fixé pourra être éventuellement changé avec l'accord de l'intéressé.

Suite



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