ACCORD NATIONAL
PROFESSIONNEL 27 Septembre 1993
Accord national professionnel relatif à l'affectation de fonds versés par les
entreprises de l'industrie hôtelière aux centres de formation des apprentis.
AFFECTATION DES FONDS VERSES PAR LES ENTREPRISES DE
L'INDUSTRIE HOTELIERE, AU TITRE DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1984 (ART30) AUX CENTRES DE
FORMATION D'APPRENTIS DE L'INDUSTRIE HOTELIERE POUR L'ANNEE 1995, Préambule
Créé(e) par Avenant 21 Juin 1995 BO conventions collectives 95-29 .
en vigueur signataires
Vu l'accord-cadre de branche du 27 septembre 1993, modifié par l'avenant du 29 mai 1995,
sur la part et l'affectation des fonds versés par les entreprises de l'industrie
hôtelière en application des I, I bis et II de l'article 30 de la loi du 24 décembre
1984 modifiée, aux frais de fonctionnement des centres de formation d'apprentis de
l'industrie hôtelière ;
Vu notamment l'article 2 de l'accord, qui prévoit :
- la détermination annuelle des pourcentages du montant des contributions visées
ci-dessus et versées au FAFIH au titre des formations en alternance, affectés aux
dépenses de fonctionnement des CFA de l'industrie hôtelière ;
- la liste des CFA de l'industrie hôtelière bénéficiaires et le montant de la dotation
allouée à chacun d'entre eux ;
Vu l'accord sur l'apprentissage dans l'industrie hôtelière du 14 décembre 1994,
Après avoir vérifié que les demandes de financement répondent aux critères et
éléments fixés aux articles 2 et 4 de l'accord-cadre du 27 septembre 1993, modifié par
l'avenant du 29 mai 1995, les parties signataires conviennent des dispositions suivantes
relatives aux fonds collectés en 1995 au titre de l'année 1994.
AU TITRE DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1984 (ART30) AUX CENTRES
DE FORMATION D'APPRENTIS DE L'INDUSTRIE HOTELIERE POUR L'ANNEE 1995, Article
1
Créé(e) par Avenant 21 Juin 1995 BO conventions collectives 95-29 .
Pourcentage de reversement.
en vigueur signataires
Les fonds recueillis par le FAFIH seront mobilisés aux fins de cet accord et reversés à
concurrence de 20,5 p 100 des fonds versés par les employeurs visés à l'article L 951-1
du code du travail et de 20 p 100 de ceux versés par les employeurs visés à l'article L
952-1 du code du travail, tel que précisé dans l'annexe financière.
AU TITRE DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1984 (ART30) AUX CENTRES
DE FORMATION D'APPRENTIS DE L'INDUSTRIE HOTELIERE POUR L'ANNEE 1995, Article 2
Créé(e) par Avenant 21 Juin 1995 BO conventions collectives 95-29 .
Bénéficiaires et dotations.
en vigueur signataires
La part des fonds, fixée à l'article 1er, faisant l'objet d'un reversement et destinée
au financement des dépenses de fonctionnement des centres de formation d'apprentis sera
répartie comme indiqué en annexe I entre les CFA de l'industrie hôtelière qui en ont
formulé la demande et dont les noms figurent dans l'annexe II.
Chaque CFA bénéficiaire percevra en un versement la somme qui lui est allouée
conformément à l'annexe II.
Le FAFIH versera cette somme après avoir contrôlé que les principes et critères fixés
à l'article 2 de l'accord-cadre du 27 septembre 1993 et de son avenant sont appliqués
par les centres de formation d'apprentis bénéficiaires, quel que soit leur statut
(consulaire, municipal, public), notamment en ce qui concerne la composition paritaire du
conseil de perfectionnement (art L 916-6).
Ainsi, les partenaires sociaux seront particulièrement attentifs à l'application de
l'article L 916-6 du code du travail, relatif à la composition du conseil de
perfectionnement qui doit comporter une représentation paritaire des organisations
professionnelles et syndicales.
Le versement des dotations sera subordonné à la production par chaque CFA bénéficiaire
des documents montrant que ces principes et critères sont respectés.
AU TITRE DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1984 (ART30) AUX
CENTRES DE FORMATION D'APPRENTIS DE L'INDUSTRIE HOTELIERE POUR L'ANNEE 1995, Article 3
Créé(e) par Avenant 21 Juin 1995 BO conventions collectives 95-29 .
Durée de l'accord.
en vigueur signataires
Le présent accord est conclu au titre de l'année 1995 ; il entre en vigueur à la date
de signature.
AU TITRE DE LA LOI DU 29 DECEMBRE 1984 (ART30) AUX CENTRES
DE FORMATION D'APPRENTIS DE L'INDUSTRIE HOTELIERE POUR L'ANNEE 1995, Article 4
Créé(e) par Avenant 21 Juin 1995 BO conventions collectives 95-29 .
Dépôt.
en vigueur signataires
Le présent accord national est remis à chacune des organisations signataires. Il est
établi conformément à l'article L 132-2 du code du travail et déposé auprès de
l'administration dans les conditions de l'article L 132-10 du code du travail.
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