ACCORD NATIONAL 1er Décembre 1988
Accord national sur l'aménagement du temps de travail dans l'industrie hôtelière :
Application de la modulation.
Etendu par arrêté du 3 octobre 1989 JORF 20 octobre 1989.
Préambule
en vigueur étendu
Le présent accord est conclu en application de la loi du 19 juin 1987. Il s'inscrit dans
le cadre de l'article 3 du protocole d'accord du 2 mars 1988 dans les hôtels, cafés,
restaurants, prévoyant l'engagement à poursuivre des négociations, afin de déterminer
les possibilités de recours à d'autres formes d'aménagement du temps de travail. Ainsi,
conscientes des variations de fréquentation et des fluctuations saisonnières inhérentes
aux activités rattachées à l'industrie hôtelière, les parties conviennent de
permettre, dans les meilleures conditions, aux entreprises, de recourir aux dispositions
prévues par la loi du 19 juin 1987, notamment la modulation du temps de travail et le
cycle de travail, sans toutefois qu'il soit possible de cumuler, sur une même période,
les dispositions relatives à la modulation et celles du cycle.
Article 1
Champ d'application.
en vigueur étendu
Le présent accord s'applique dans toutes les entreprises ou établissements dont
l'activité principale ressort aux rubriques 6701, 6703, 6704, 6705, 6706, 6707, 6708 et
6709 de la nomenclature des activités et produits de l'INSEE (9 novembre 1973) ainsi que
dans les bowlings.
Sont exclus du présent champ d'application :
- les employeurs et salariés travaillant dans des entreprises d'alimentation et de
restauration rapide ayant pour vocation de vendre exclusivement au comptoir des aliments
et des boissons présentés dans des conditionnements jetables, que l'on peut consommer
sur place ou emporter ;
- les employeurs et salariés travaillant dans des entreprises de restauration collective
(rubrique APE 6702).
Article 2
Entrée en vigueur.
en vigueur étendu
Le présent accord entre en vigueur au jour de son extension par arrêté ministériel et
s'applique à partir de cette date.
Il est conclu pour une durée de deux ans.
Les parties désirant dénoncer le présent accord devront en informer les autres parties
contractantes par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard trois mois
avant l'expiration de l'accord.
Au-delà de deux ans, et en l'absence de toute dénonciation, l'accord devient à durée
indéterminée. Il pourra dès lors être dénoncé selon les dispositions légales.
En toute hypothèse, toute nouvelle disposition légale remettant en cause tout ou partie
du présent accord sera suivie d'une nouvelle négociation paritaire dans les trois mois
qui suivent la parution au Journal officiel de la nouvelle réglementation.
Article 3-1
Modulation du temps de travail effectif.
Définition.
en vigueur étendu
L'horaire de travail peut faire l'objet, aux conditions ci-après, d'une modulation
hebdomadaire établie sur la base d'un horaire moyen, de telle sorte que les heures
effectuées au-delà et en deçà de celui-ci se compensent arithmétiquement dans le
cadre de la période de modulation adoptée correspondant à tout ou partie de l'année.
Les parties signataires attirent l'attention sur le fait que la mise en place de la
modulation ne doit pas être interprétée comme une incitation à adopter
systématiquement le plafond maximal, mais considérée comme un élément de souplesse
qu'il convient d'utiliser avec discernement et dans la mesure où l'activité économique
de l'entreprise le justifie.
Compte tenu de la diversité des entreprises relevant du champ d'application tel que
défini à l'article 1er du présent accord, les parties reconnaissent la possibilité aux
entreprises ou établissements de définir, par accord d'entreprise ou d'établissement,
des modalités particulières d'application.
Toutefois, les dispositions définies ci-après sont réputées suffisantes pour qu'elles
permettent aux entreprises ou établissements d'appliquer la modulation sans accord
complémentaire, en permettant de prendre en compte une durée hebdomadaire jusqu'à
quarante-huit heures de travail par semaine.
Lorsque l'entreprise ou l'établissement applique les dispositions relatives à la
modulation du temps de travail, l'employeur doit enregistrer sur un registre ou tout autre
document émargé par le salarié, une fois par semaine, la durée hebdomadaire de travail
effectuée par le salarié considéré.
Ce document est tenu à la disposition de l'inspection du travail.
Article 3-2
Modulation du temps de travail effectif.
Période de modulation.
en vigueur étendu
La période de modulation ne saurait être supérieure à douze mois consécutifs. La
modulation s'apprécie soit sur l'année civile, soit sur l'année de l'exercice
comptable, soit sur toute autre période définie par accord d'entreprise ou
d'établissement.
Pour les entreprises ou établissements n'ouvrant qu'une partie de l'année, la période
de modulation est la durée d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement.
Article 3-3
Modulation du temps de travail effectif.
Horaire moyen.
en vigueur étendu
L'horaire moyen servant de base à la modulation est l'horaire de trente-neuf heures par
semaine ou l'horaire pratiqué par le personnel concerné, si cet horaire est inférieur
à trente-neuf heures.
La limite supérieure de l'amplitude de la modulation est fixée à quarante-huit heures
par semaine. La limite inférieure est fixée à trente heures par semaine.
En aucun cas la limite supérieure de quarante-huit heures ne sera effectuée pendant plus
de quatre semaines consécutives.
Lorsque, compte tenu de la modulation de l'horaire hebdomadaire de travail, la durée du
travail tombe en deçà de trente heures par semaine, l'entreprise ou l'établissement est
fondé à solliciter le bénéfice de l'indemnisation au titre du chômage partiel, tel
que prévu par la loi.
Dans le cadre de la modulation (soit entre trente heures et quarante-huit heures), les
heures effectuées au-delà de l'horaire moyen ne donnent lieu ni à majoration pour heure
supplémentaire, ni à repos compensateur, si elles sont strictement compensées en
période de basse activité.
Article 3-4
Modulation du temps de travail effectif.
Contreparties.
en vigueur étendu
Comme contrepartie à la mise en place de la modulation, les salariés concernés
bénéficient des contreparties suivantes :
a) Dans les entreprises ou établissements mettant en place la modulation, le salaire brut
de base correspondant à l'horaire hebdomadaire supérieur à trente-neuf heures pratiqué
précédemment (heures supplémentaires exclues), perçu par les salariés présents au
jour du passage à trente-neuf heures, sera maintenu.
Cette disposition est strictement limitée aux entreprises ou établissements désirant
appliquer le système de modulation prévu par la loi du 19 juin 1947.
b) Dans les entreprises ou établissements pratiquant un horaire collectif inférieur ou
égal à trente-neuf heures par semaine :
- soit un temps de formation de 15 p 100 des heures effectuées au-delà de trente-neuf
heures et dans la limite de quarante-huit heures ;
- soit un repos compensateur de 10 p 100 des heures effectuées dans les limites définies
au paragraphe précédent, ou l'équivalent en salaire ;
- soit toute autre contrepartie définie par accord d'entreprise ou d'établissement.
Article 3-5
Modulation du temps de travail effectif.
Programme indicatif.
en vigueur étendu
La modulation est établie selon une programmation indicative devant faire l'objet d'une
communication préalable aux délégués syndicaux d'entreprise ou d'établissement et
d'une consultation des membres du CHSCT du comité d'entreprise ou d'établissement, ou
des délégués du personnel.
A défaut, la programmation indicative sera portée à la connaissance des salariés par
tout moyen (affichage, circulaires ).
Cette programmation peut être modifiée suivant la même procédure.
Si tel est le cas, les salariés en sont avisés soixante-douze heures à l'avance.
Les variations d'activités et les impondérables inhérents à la profession peuvent, par
exception, justifier qu'en cas de changement d'horaire les salariés concernés en soient
avisés l'avant-veille avec un délai minimum de trente-six heures.
Article 3-6
Modulation du temps de travail effectif.
Heures effectuées au-delà de l'horaire moyen.
en vigueur étendu
Lorsque la durée du temps de travail constatée à l'expiration de la période de
modulation excède en moyenne, sur l'ensemble de cette même période, trente-neuf heures
par semaine travaillée, les heures effectuées au-delà ouvrent droit :
- à une majoration de salaire de 25 p 100 ;
- le cas échéant, au repos compensateur de 20 p 100 prévu au premier alinéa de
l'article L 212-5-1 ;
- à un temps de formation de 15 p 100 ou un repos compensateur de 10 p 100 des heures
effectuées au-delà de trente-neuf heures ou l'équivalent en salaire ou toute autre
contrepartie définie par accord d'entreprise ou d'établissement ; sauf si en cours
d'année ces heures ont déjà donné lieu aux majorations de salaires prévues à
l'article L 212-5-1 ou à un repos équivalent.
Article 3-7
Modulation du temps de travail effectif.
Rémunération.
en vigueur étendu
Compte tenu de la fluctuation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs
par rapport à l'horaire moyen, un compte de compensation est institué pour chaque
salarié afin de lui assurer une rémunération mensuelle régulière indépendante de
l'horaire réel.
Toutefois, lorsque des heures supplémentaires sont effectuées au-delà de la limite
supérieure de la modulation qui a été retenue, les rémunérations correspondantes sont
payées avec le salaire du mois considéré.
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur,
cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération régulée ; la même
règle est appliquée pour le calcul de l'indemnité de licenciement et pour le calcul de
l'indemnité de départ en retraite.
Hors ces cas, et lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de
modulation, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de
travail.
Sauf en cas de départ du salarié obligeant à une régularisation immédiate
l'entreprise arrête un compte de compensation provisoire de chaque salarié un mois avant
la fin de la période de modulation.
Dans le cas où la situation de ces comptes fait apparaître que la durée de travail est
inférieure en moyenne sur la période de modulation à la durée de présence convenue
dans l'entreprise ou l'établissement, les heures non travaillées, si elles ont été
payées dans le cadre de la régularisation mensuelle, sont reportées au crédit de
l'entreprise ou de l'établissement et devront être effectuées dans le mois suivant
l'arrêt des comptes, faute de quoi elles seront acquises au salarié.
Toutefois, en cas de licenciement économique au cours de la période de modulation, le
salarié licencié conserve, s'il y a lieu, le supplément de la rémunération régulée
qu'il a perçu par rapport à son temps de travail effectué.
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