ACCORD NATIONAL 20 Février 1985
Accord national sur l'insertion des jeunes par la formation en alternance dans l'industrie
hôtelière.
Etendu par arrêté du 16 avril 1985 JORF du 26 avril 1985
Préambule
en vigueur étendu
Les organisations professionnelles d'employeurs et les syndicats de salariés de
l'industrie hôtelière se sont réunis afin d'étudier les mesures d'aide à l'insertion
des jeunes par la formation en alternance, telles que déterminées par les différents
textes en vigueur :
- accord national interprofessionnel du 26 octobre 1983 et accord paritaire sur la
formation des jeunes en alternance du 19 septembre 1984, annexés à l'accord du 9 juillet
1970, et son avenant du 21 septembre 1982 ;
- loi n° 84-130 du 24 février 1984, article 35, portant réforme de la formation
professionnelle ;
- loi de finances pour 1985, n° 84-1028 du 29 décembre 1984, en son article 30,
précisant les conditions de contribution des entreprises à l'effort d'insertion des
jeunes ;
- décrets n°s 84-1056, 1057 et 1058 du 30 novembre 1984 ;
- décret n° 85-180 du 7 février 1985 ;
- et les circulaires administratives en relation avec les modalités d'application de ces
mesures.
Le présent accord, conclu conformément à ces différents textes, exprime la volonté
des partenaires sociaux de contribuer activement à l'effort national prioritaire de
résorption du chômage des jeunes.
Il a pour but de favoriser l'accueil et l'insertion des jeunes par la formation en
alternance, mise en uvre par la défiscalisation du 0,10 p 100 de la masse salariale,
complémentaire à la taxe d'apprentissage, et du 0,20 p 100 de la masse salariale, retenu
au titre de la participation à la formation professionnelle continue.
L'évolution des pratiques professionnelles, des techniques, des mécanismes économiques
et des habitudes de consommation auxquels les entreprises sont confrontées a conduit les
partenaires sociaux et la commission paritaire nationale de l'emploi de l'industrie
hôtelière à préparer l'accueil des jeunes dans les entreprises, leur garantissant des
formations en alternance correspondant au savoir-faire requis pour leur insertion.
Le principe d'une approche solidaire, destinée à renforcer le rôle éducatif des
entreprises de toute taille par la mutualisation de tout ou partie des moyens financiers
défiscalisés, constitue une des bases de l'accord national.
Les parties signataires soulignent l'importance qu'elles attachent à la vocation et aux
missions de la commission nationale de l'emploi et aux commissions régionales paritaires
de l'emploi de l'industrie hôtelière qui devront, par leurs initiatives, faciliter
l'application de cet accord dans les entreprises de ce secteur d'activité.
Article 1
Finalité de l'accord.
en vigueur étendu
Les parties signataires décident de rassembler les moyens des différentes branches de la
profession afin d'en assurer la répartition en toute équité et de promouvoir les
mesures de formation en alternance en faveur des jeunes demandeurs d'emploi.
Elles conviennent de :
- définir et animer une politique générale de formation des jeunes en alternance dans
l'industrie hôtelière ;
- promouvoir la formation en alternance dans tous les secteurs d'activité de l'industrie
hôtelière, quelle que soit la taille de l'entreprise ;
- favoriser l'accueil et l'insertion des jeunes au sein des petites et moyennes
entreprises ;
- assurer l'information, tant auprès des entreprises que des jeunes et, notamment, de
développer toute opération de sensibilisation, d'orientation et de suivi du jeune dans
le cadre de la formation en alternance ;
- mettre en place un cadre de référence à la formation en alternance spécifique de la
profession répondant :
- aux besoins des jeunes et des entreprises en matière de qualification et d'emploi ;
- aux objectifs d'adéquation de l'emploi et de la formation définis par la commission
nationale paritaire de l'emploi de l'industrie hôtelière (CNPE/IH).
A ces fins, elles confient à l'organisme paritaire de mutualisation désigné par les
parties signataires :
- la création d'une commission paritaire nationale de formation en alternance de
l'industrie hôtelière, chargée de la gestion des actions de formation en alternance,
dotée des pouvoirs de décision et d'intervention destinés à faire appliquer les
clauses du présent accord ;
- le recouvrement exclusif des fonds défiscalisés selon des modalités de versement
précisées ci-après (art 8) ;
- la gestion des fonds défiscalisés selon les règles et modalités déterminées par la
commission paritaire nationale de formation en alternance de l'industrie hôtelière ;
- le financement des formations alternées dans les conditions requises par la
législation en vigueur et définies par la commission paritaire nationale de formation en
alternance de l'industrie hôtelière.
Article 2
Organisme paritaire de mutualisation.
en vigueur étendu
Le fonds national d'assurance formation de l'industrie hôtelière, 3, rue de la
Ville-l'Evêque, 75008 Paris, désigné ci-après « le FAFIH », est retenu par les
parties signataires comme organisme paritaire de mutualisation de l'industrie hôtelière,
tel que prévu à l'article 30 de la loi de finances pour 1985.
NOTA : Le présent article est complété et, en tant que de besoin,
remplacé, par le contenu de l'accord du 20 décembre 1994 portant acte constitutif de
l'OPCA (non encore étendu au 01/08/95).
Article 3
Champ d'application de l'accord.
en vigueur étendu
Entrent dans le champ d'application du présent accord toutes les entreprises, quel que
soit leur effectif, dont la nomenclature d'activité est précisée (cf. annexe I) :
67-01, 67-03, 67-04, 67-05, 67-06, 67-07, 67-08 et 67-09.
NOTA : Le présent article est complété et, en tant que de besoin,
remplacé, par le contenu de l'accord du 20 décembre 1994 portant acte constitutif de
l'OPCA (non encore étendu au 01/08/95).
Article 4
Types d'entreprises concernées.
en vigueur étendu
Sont concernées par l'accord national sur l'insertion des jeunes par la formation en
alternance dans l'industre hôtelière du 20 février 1985 et peuvent en bénéficier
toutes les entreprises de plus ou moins de dix salariés dont le code APE relève du champ
de compétence dudit accord :
- assujetties au 0,10 p 100 additionnel à la taxe d'apprentissage et au 0,20 p 100
formation continue ;
- assujetties au 0,10 p 100 additionnel à la taxe d'apprentissage exclusivement,
et s'étant acquittées de leur contribution au FAFIH dans les conditions requises à
l'article 8 dudit accord.
Les entreprises de moins de dix salariés dont le code APE relève du champ de compétence
de l'accord national sur l'insertion des jeunes par la formation en alternance dans
l'industrie hôtelière du 20 février 1985, non assujetties au 0,10 p 100 complémentaire
à la taxe d'apprentissage ou exonérées peuvent bénéficier dudit accord après
décision du conseil d'administration paritaire du FAFIH, sur avis de la commission
paritaire nationale de formation en alternance dans l'industrie hôtelière.
NOTA : Le présent article est complété et, en tant que de besoin,
remplacé, par le contenu de l'accord du 20 décembre 1994 portant acte constitutif de
l'OPCA (non encore étendu au 01/08/95).
Article 5
Actions de formation en alternance.
en vigueur étendu
Les trois types de mesures destinées à permettre aux entreprises de s'associer à
l'effort d'insertion professionnelle des jeunes sont retenus dans cet accord conformément
aux textes en vigueur (cf. annexe II) :
- contrat de qualification ;
- contrat d'adaptation à un emploi ou à un type d'emploi ;
- stage d'initiation à la vie professionnelle.
Article 6
Rôle de la commission paritaire nationale de la formation en alternance de l'industrie
hôtelière.
en vigueur étendu
La commission paritaire nationale de la formation en alternance de l'industrie hôtelière
est constituée auprès du conseil d'administration paritaire du FAFIH Elle comprend des
représentants de toutes les parties signataires du présent accord. Elle est habilitée
à décider des dispositions financières, pédagogiques et administratives, nécessaires
à l'application du présent accord.
Elle est par ailleurs chargée :
- de regrouper les données qui lui permettent d'établir le bilan des actions réalisées
grâce à son concours ;
- de conduire des campagnes d'information et de sensibilisation précisées à l'article
12.
Article 7
Principes de financement.
en vigueur étendu
Les formations par alternance (cf. art 5) seront financées en référence aux textes
législatifs et réglementaires en vigueur, notamment selon la loi de finances pour 1985,
en son article 30, qui prévoit la défiscalisation :
- du 0,10 p 100 de la masse salariale, cotisation complémentaire à la taxe
d'apprentissage, versée au Trésor public avant le 6 avril de chaque exercice ;
- du 0,20 p 100 de la masse salariale, prélevé sur la participation obligatoire des
employeurs à la formation continue, versé au Trésor public avant le 16 septembre de
chaque exercice.
Dans le cas où les pouvoirs publics abrogeraient ou modifieraient ces règles de
financement au bénéfice d'autres actions que celles prévues dans le présent accord,
les parties signataires décideraient des mesures à prendre pour répondre aux nouvelles
dispsositions légales.
L'application de l'article 8 ci-après est subordonnée au maintien des mesures de
défiscalisation (0,10 p 100 complémentaire à la taxe d'apprentissage et 0,20 p 100
inclus dans la participation à la formation continue).
NOTA : Le présent article est complété et, en tant que de besoin,
remplacé, par le contenu de l'accord du 20 décembre 1994 portant acte constitutif de
l'OPCA (non encore étendu au 01/08/95).
Article 8
Principes d'utilisation et de versement.
en vigueur étendu
Les fonds correspondant à la défiscalisation des deux obligations imposées jusqu'ici
aux entreprises pourront être utilisés et exonérés fiscalement selon les modalités
suivantes :
Au titre d'actions d'intérêt général et social et de la solidarité professionnelle,
toutes les entreprises assujetties verseront obligatoirement un minimum de 5 p 100 sur les
deux sources de financement légal (0,10 p 100 et 0,20 p 100 de la masse salariale) au
FAFIH, indépendamment de l'utilisation directe de leurs fonds.
Le solde devra être utilisé selon les deux conditions définies ci-après :
- soit l'utilisation directe au cours de l'année servant de référence au calcul de ces
financements avec imputation, sous la responsabilité de l'entreprise, des dépenses
forfaitaires autorisées par la loi et la réglementation (cf. art 5).
Aux dates limites prévues par la réglementation pour chaque exercice, le solde non
utilisé sera versé obligatoirement et exclusivement au FAFIH ;
- soit le versement au FAFIH de l'intégralité des sommes défiscalisées comprenant le 5
p 100 de base.
Les versements s'effectuent selon le calendrier précisé par l'autorité publique. Ils
sont réputés libératoires sur le plan fiscal et un reçu est remis aux entreprises.
Dans le cas où des entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord
auraient versé leurs fonds défiscalisés à des organismes collecteurs autres que le
FAFIH, ce dernier est habilité à en exiger le reversement dans le respect des
dispositions conventionnelles et législatives.
NOTA : Le présent article est complété et, en tant que de besoin,
remplacé, par le contenu de l'accord du 20 décembre 1994 portant acte constitutif de
l'OPCA (non encore étendu au 01/08/95).
Article 9
Mécanisme de mutualisation et de réciprocité.
en vigueur étendu
Toutes les entreprises de l'industrie hôtelière assujetties, selon le cas, au 0,10 p 100
complémentaire à la taxe d'apprentissage et au 0,20 p 100 formation continue, dont le
code APE relève du champ de compétence de l'accord national sur l'insertion des jeunes
par la formation en alternance dans l'industrie hôtelière du 20 février 1985, ont
accès aux fonds mutualisés sous réserve de s'être acquittées au FAFIH du versement
des sommes défiscalisées, conformément à l'article 8 dudit accord.
Elles peuvent bénéficier de financements destinés à couvrir les montants des dépenses
forfaitaires déterminées par les textes officiels pour chacun des trois types de
formation en alternance des jeunes (cf art 5).
L'accès aux fonds mutualisés des entreprises de moins de dix salariés non assujetties
au 0,1 p 100 complémentaire à la taxe d'apprentissage ou exonérées, dont le code APE
relève du champ de compétence de l'accord national sur l'insertion des jeunes par la
formation en alternance dans l'industrie hôtelière du 20 février 1985, est soumis à la
décision du conseil d'administration paritaire du FAFIH sur avis de la commission
paritaire nationale de formation en alternance de l'industrie hôtelière.
Les modes d'accès des entreprises à ces financements, les règles de mutualisation, de
réciprocité et d'ouverture des financements supplémentaires seront décidés par la
commission paritaire nationale de la formation en alternance de l'industrie hôtelière,
créée au sein du FAFIH pour gérer les contributions spécifiques à la formation en
alternance (cf art 1er et 2).
NOTA : Le présent article est complété et, en tant que de besoin,
remplacé, par le contenu de l'accord du 20 décembre 1994 portant acte constitutif de
l'OPCA (non encore étendu au 01/08/95).
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