ACCORD NATIONAL 23 Mai 1989
Accord national sur l'aménagement du temps de travail dans l'industrie hôtelière :
"cycle".
Etendu par arrêté du 3 octobre 1989 JORF 17 octobre 1989.
Article 1
Champ d'application.
en vigueur étendu
Le présent accord s'applique dans toutes les entreprises ou établissements dont
l'activité principale ressort aux rubriques 6701, 6703, 6704, 6705, 6706, 6707, 6708 et
6709 de la nomenclature des activités et produits de l'INSEE (9 novembre 1973) ainsi que
dans les bowlings.
Sont exclus du présent champ d'application :
- les employeurs et salariés travaillant dans des entreprises d'alimentation et de
restauration rapide ayant pour vocation de vendre exclusivement au comptoir des aliments
et des boissons présentés dans des conditionnements jetables, que l'on peut consommer
sur place ou emporter ;
- les employeurs et salariés travaillant dans des entreprises de restauration collective
(rubrique APE 6702).
Article 2
Le cycle de travail - Définition et mise en place.
en vigueur étendu
21- Le cycle de travail.
Le travail dans les entreprises ou établissements de l'industrie hôtelière est
organisé de telle sorte que le repos hebdomadaire est donné au salarié le plus souvent
par roulement. Cela peut entraîner la pratique d'horaires différents d'une semaine à
l'autre.
La répartition des horaires selon un cycle apparaît donc comme un moyen adapté aux
réalités de certaines entreprises de la profession.
22 - Définition et mise en place.
Le cycle est une période multiple de la semaine au sein de laquelle la durée de
présence au travail est répartie de façon fixe et se reproduit à l'identique d'un
cycle à l'autre.
Les entreprises ou établissements qui n'appliquent pas les dispositions prévues par
l'accord du 1er décembre 1988 sur la modulation peuvent organiser la répartition de la
durée de présence au travail sous forme de cycle d'au maximum douze semaines.
Article 3
Décompte de la durée de travail dans le cadre du cycle.
en vigueur étendu
31 - La durée de présence au travail peut varier d'une semaine à l'autre, aux
conditions suivantes :
- la répartition des durées de présence hebdomadaire est fixe à l'intérieur du cycle
et se répète à l'identique d'un cycle à l'autre ;
- la durée hebdomadaire moyenne calculée sur la durée du cycle est établie par
référence aux durées prévues par l'accord du 2 mars 1988. Cette durée hebdomadaire
moyenne peut également être établie, par référence à la durée légale de travail
soit trente-neuf heures ou des durées comprises entre trente-neuf heures et les seuils
fixés par l'accord précité ;
- les durées maximales journalières, durées maximales hebdomadaires moyennes et durées
maximales hebdomadaires absolues devront, en tout état de cause, être respectées ;
- toute heure de présence au travail accomplie au-delà des durées hebdomadaires fixées
dans le cadre du cycle tel que prévu aux alinéas 2 et 3 ci-dessus, est considérée
comme heure supplémentaire et fait l'objet des majorations prévues à l'article L 212-5
du code du travail.
32 Dans les établissements permanents ayant instauré le régime du cycle, le report
d'une partie du repos hebdomadaire prévu à l'article 4 de l'accord national
professionnel du 2 mars 1988 dans dans l'industrie hôtelière est inclus de façon fixe
et définitive dans la définition du cycle.
Cette disposition ne peut en aucun cas conduire à faire accomplir à un salarié un
travail pendant plus de six jours consécutifs ni mettre en cause les avantages acquis au
titre de l'article 4 de l'accord précité.
33 Dans les établissements saisonniers ayant instauré le cycle, la possibilité de
suspendre l'intégralité du repos hebdomadaire prévu à l'article 4 de l'accord
précité ne peut être mise en oeuvre qu'une seule fois par période entière de huit
semaines.
Article 4
Lissage de la rémunération.
en vigueur étendu
Les salariés employés suivant un horaire cyclique bénéficient d'une rémunération
mensuelle régulière indépendante des fluctuations d'horaires. Cette rémunération
mensuelle est établie par référence à la durée hebdomadaire moyenne du cycle, telle
que prévue au 31 ci-dessus.
Toutefois, lorsque des heures supplémentaires sont accomplies, celles-ci font l'objet
d'un paiement majoré s'ajoutant à la rémunération de la période au cours de laquelle
elles ont été effectuées.
Article 5
Formalités administratives.
en vigueur étendu
L'organisation de travail selon un cycle fait l'objet d'une communication préalable aux
délégués syndicaux d'entreprise ou d'établissement et d'une consultation des membres
du CHSCT, du comité d'entreprise ou d'établissement ou des délégués du personnel.
La même procédure s'applique en cas d'interruption ou de changement de cycle. Un cycle
ne peut être interrompu qu'au terme de la durée initialement fixée. L'interruption du
cycle avant terme entraîne la requalification des heures effectuées chaque semaine par
référence au régime du droit commun.
La répartition des horaires de travail du cycle est affichée sur le lieu de travail. Une
copie est transmise à l'inspecteur du travail.
La mention "Horaire cyclique" figure sur le bulletin de paie des salariés dont
l'horaire est organisé sous forme de cycles.
L'employeur enregistre sur un registre ou tout autre document réputé équivalent la
durée hebdomadaire de travail effectuée par chaque salarié. Ce document, tenu à la
disposition de l'inspecteur du travail, est émargé par le salarié une fois par semaine.
Ce document peut être consulté par le ou les délégués du personnel pendant les heures
d'ouverture de bureau.
Article 6
Modalités d'application des différents régimes de travail.
en vigueur étendu
L'organisation du travail sous forme de cycle ainsi que les autres formes d'aménagement
du temps de travail (modulation, repos compensateur de remplacement, régime de droit
commun) peuvent être mis en place pour tout ou partie du personnel.
Toutefois, le personnel d'un même service par exemple, une salle de restaurant, une
cuisine, le hall, une partie du service de chambres (room service), une autre partie du
service de chambres (femmes de chambre, gouvernantes, valets) doit être soumis à un
régime uniforme de travail soit le cycle, soit la modulation, soit le repos compensateur
de remplacement, soit le régime de droit commun.
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