ACCORD NATIONAL PROFESSIONNEL 12 Janvier 1982
Accord national professionnel portant constitution de la commission nationale de l'emploi
de l'industrie hôtelière et incluant la transformation de l'accord cadre relatif au
fonds national d'assurance formation de l'industrie hôtelière. En vigueur le 1er janvier
1982.
Etendu par arrêté du 7 mai 1982 JONC 26 mai 1982.
ANNEXE III, préambule
Extraits d'interet général de la convention portant création du fonds national
d'assurance formation de l'industrie hôtelière (FAFIH) de novembre 1974, modifiée le 28
septembre 1979.
en vigueur étendu
Compte tenu du développement de l'industrie hôtelière et du tourisme, de l'évolution
rapide de ses structures, de ses techniques et de la diversité des connaissances
requises, il est apparu qu'un système global de formation professionnelle continue
efficace nécessiterait une organisation capable, à l'échelon national :
D'élaborer une politique cohérente dans le domaine de la formation professionnelle
continue et plus généralement de formation des adultes ;
D'assurer le rassemblement des contributions légales dans le cadre des professions et
d'organiser le meilleur emploi des crédits ainsi dégagés ;
De garantir l'accès à la formation professionnelle pour tous les salariés des secteurs
d'activités concernés.
A cet effet, la présente convention collective institue, conformément à la loi n°
71-575 du 16 juillet 1971 et à la loi n° 78-754 du 16 juillet 1978 ainsi qu'au décret
n° 79-249 du 27 mars 1979, un groupement professionnel paritaire dont le champ
d'intervention est national comprenant les départements d'outre-mer et couvre les
activités de l'industrie hôtelière (hôtellerie, restauration, débit de boisson,
collectivité) ainsi que toutes autres activités directement ou indirectement connexes.
NOTA : Le présent article est complété et, en tant que de besoin,
remplacé, par le contenu de l'accord du 20 décembre 1994 portant acte constitutif de
l'OPCA (non encore étendu au 01/08/95).
Article 1
en vigueur étendu
Création du FAFIH.
Il est créé un fonds d'assurance formation de salariés doté, par la loi n° 78-754 du
17 juillet 1978 (art L 960-8 du code du travail), de la personnalité morale, et
administré sous forme d'association sans but lucratif régie par la loi du 1er juillet
1901, dénommé Fonds national d'assurance formation de l'industrie hôtelière, et
désigné ci-après par le FAFIH.
Le conseil de gestion prévu à l'article R 960-24 du code du travail est désigné dans
la présente convention par le conseil d'administration.
NOTA : Le présent article est complété et, en tant que de besoin,
remplacé, par le contenu de l'accord du 20 décembre 1994 portant acte constitutif de
l'OPCA (non encore étendu au 01/08/95).
Article 2
en vigueur étendu
Objet du FAFIH.
Le FAFIF a pour objet de :
1 Définir et animer une politique générale de formation continue, et plus
généralement de formation des adultes, dans l'industrie hôtelière et dans toutes
autres activités directement ou indirectement connexes.
2 Définir les orientations et déterminer les critères d'agrément des programmes de
formation.
3 Recueillir et diffuser toutes informations, entreprendre toutes actions et promouvoir
toutes recherches ou études propres à étendre et améliorer la formation
professionnelle continue dans la profession.
4 Coordonner sur le plan national toutes actions entreprises dans le même but par tout
autre organisme professionnel et adapter les moyens de formation selon les aspirations des
salariés de l'industrie hôtelière et des activités connexes et les besoins de la
profession.
5 Promouvoir ou contribuer à promouvoir des actions de formation au profit :
De salariés d'entreprises assujetties ou non assujetties dans le cadre du congé
formation, du plan de formation de l'entreprise ou des actions de promotion individuelle
et sociale ;
De demandeur d'emploi et de jeunes sans emploi,
par tous moyens techniques et financiers, notamment en assurant dans les conditions
prévues par le conseil d'administration le financement :
- des dépenses de fonctionnement des stages de formation, qu'elles résultent du droit
individuel des salariés pour l'exercice du congé formation ou du plan de formation de
l'entreprise ;
- des rémunérations des stagiaires, des charges sociales légales et contractuelles y
afférentes ainsi que des frais de déplacement et de séjour, qu'ils résultent du droit
individuel des salariés pour l'exercice du congé formation ou du plan de formation de
l'entreprise, selon dispositions particulières au FAFIH et compte tenu des dispositions
légales ;
- des actions d'analyse des besoins de formation et de recherche pédagogique spécifique
;
- des programmes d'information destinés à faire connaître aux professionnels, aux
représentants du personnel (comité d'entreprise et délégué du personnel) et aux
entreprises, l'ensemble des moyens de formation dont ils peuvent disposer ;
- des actions de formation et de sensibilisation au profit des administrateurs du FAFIH et
représentants des organisations professionnelles signataires dans les domaines liés
directement à la vocation, aux missions et à l'action du FAFIH ;
- des indemnités pour perte de ressource au profit des membres du conseil
d'administration, du bureau, des comités paritaires nationaux et des commissions
paritaires régionales,
dans les conditions prévues par le conseil d'administration et sur présentation des
justificatifs.
6 A ces fins :
Gérer et garantir les versements des entreprises assujetties ou non assujetties à la
contribution obligatoire, adhérentes au FAFIH, conformément au décret n° 79-249 du 27
mars 1979 et selon les conditions fixées par le conseil d'administration dans le
règlement intérieur du FAFIH ;
Garantir les entreprises adhérentes sur les plans juridique, fiscal, administratif et
pédagogique dans le strict respect, par les parties concernées, de la législation en
vigueur et de la réglementation intérieure du FAFIH.
NOTA : Le présent article est complété et, en tant que de besoin,
remplacé, par le contenu de l'accord du 20 décembre 1994 portant acte constitutif de
l'OPCA (non encore étendu au 01/08/95).
Article 3
en vigueur étendu
Les entreprises adhérentes.
Sont admises à participer, en qualité d'entreprises adhérentes, à la présente
convention :
Toute les entreprises de l'industrie hôtelière assujetties à la participation
obligatoire à la formation professionnelle continue ;
Toute entreprise assujettie à la participation obligatoire à la formation
professionnelle continue ayant une activité directement ou indirectement connexe ;
Toute entreprise assujettie à l'obligation de participer à la formation professionnelle
continue ayant une activité secondaire rattachée à l'industrie hôtelière ou
directement ou indirectement connexe.
Peuvent également adhérer les entreprises ayant soit une activité dans l'industrie
hôtelière ou directement ou indirectement connexe, soit une activité secondaire
rattachée à l'industrie hôtelière ou connexe non soumise à l'obligation de l'article
L 950-1 du code du travail.
La cotisation de ces entreprises non assujetties est assise sur le montant des salaires
versés à leur personnel conformément à l'article R 960-36 (dernier alinéa) du code du
travail. Le montant de la cotisation est fixé annuellement par le conseil
d'administration.
NOTA : Le présent article est complété et, en tant que de besoin,
remplacé, par le contenu de l'accord du 20 décembre 1994 portant acte constitutif de
l'OPCA (non encore étendu au 01/08/95).
Article 4
en vigueur étendu
Voir annexe II de l'accord collectif national du 12 janvier 1982.
NOTA : Le présent article est complété et, en tant que de besoin,
remplacé, par le contenu de l'accord du 20 décembre 1994 portant acte constitutif de
l'OPCA (non encore étendu au 01/08/95).
Article 5
en vigueur étendu
Les effets de l'adhésion.
En contrepartie de son versement :
L'entreprise est libérée juridiquement et fiscalement de son obligation dans la limite
du montant de son versement ;
L'entreprise reçoit des droits de tirage annuels, dont les modalités de calcul sont
fixées chaque année par le conseil ;
L'entreprise peut bénéficier, en plus de ses droits de tirage normaux, d'avantages
financiers particuliers dans le respect des dispositions légales et selon les conditions
prévues par le conseil d'administration.
NOTA : Le présent article est complété et, en tant que de besoin,
remplacé, par le contenu de l'accord du 20 décembre 1994 portant acte constitutif de
l'OPCA (non encore étendu au 01/08/95).
Article 6
en vigueur étendu
Les conditions de gestion.
a) Le congé de formation est prioritaire dans le cadre des dispositions légales et de la
vocation fondamentale du FAFIH, compte tenu de ses disponibilités.
b) Le FAFIH prend directement en charge et règle la dépense de formation après accord
des instances paritaires du FAFIH préalablement au début des formations.
c) Le FAFIH rembourse à l'entreprise adhérente, sur justificatifs, et dans les
conditions prévues par le conseil d'administration, les salaires et charges sociales
légales et contractuelles des stagiaires lorsque la formation a lieu pendant le temps de
travail.
d) Le FAFIH prend également en charge les frais annexes à la formation (frais de
transport et frais de séjour) selon les conditions fixées par le conseil
d'administration.
NOTA : Le présent article est complété et, en tant que de besoin,
remplacé, par le contenu de l'accord du 20 décembre 1994 portant acte constitutif de
l'OPCA (non encore étendu au 01/08/95).
Article 7
en vigueur étendu
Structure du FAFIH.
a) Le FAFIH a une structure décentralisée par région (délégation et antenne).
Les organes de cette décentralisation fonctionnent et n'ont d'existence que dans le
respect des structures paritaires nationales du FAFIH.
b) Des sections interentreprises regroupent les entreprises adhérentes ayant des liens
structurels ou juridiques communs et désirant réunir leurs moyens financiers et leurs
intentions de formation.
Les sections interentreprises fonctionnent dans le respect des structures paritaires
nationales du FAFIH.
NOTA : Le présent article est complété et, en tant que de besoin,
remplacé, par le contenu de l'accord du 20 décembre 1994 portant acte constitutif de
l'OPCA (non encore étendu au 01/08/95).
Article 8
en vigueur étendu
Les disponibilités du FAFIH.
Les disponibilités effectives dont le FAFIH peut disposer au 31 décembre d'un exercice
déterminé ne peuvent excéder, conformément à l'article R 960-31 du code du travail,
le montant des charges comptabilisées au cours du même exercice.
En cas d'excédent, celui-ci sera affecté, conformément à l'article R 960-31 du code du
travail, au financement d'actions de formation au bénéfice de demandeurs d'emploi sans
contrat de travail et, dans le respect de la loi n° 78-754 du 17 juillet 1978, aux
congés de formation.
NOTA : Le présent article est complété et, en tant que de besoin,
remplacé, par le contenu de l'accord du 20 décembre 1994 portant acte constitutif de
l'OPCA (non encore étendu au 01/08/95).
Article 12
en vigueur étendu
Les ressources du FAFIH.
Les ressources du FAFIH sont constituées par :
1 Les versements des entreprises assujetties ou non assujetties à la participation
obligatoire à la formation professionnelle continue ;
2 Les aides de l'Etat et subventions ;
3 Les produits de placements de fonds à court terme ;
4 Toutes recettes résultant d'actions d'information-conseil, formation, prestations de
services, etc, éventuellement facturées par le FAFIH à toutes entreprises sollicitant
son intervention ;
5 Les participations financières extérieures (dons, legs, etc).
NOTA : Le présent article est complété et, en tant que de besoin,
remplacé, par le contenu de l'accord du 20 décembre 1994 portant acte constitutif de
l'OPCA (non encore étendu au 01/08/95).
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