ACCORD 18 Juin 1997
Accord relatif à la gestion paritaire de la formation professionnelle continue.
Préambule
en vigueur signataires
Vu l'article L 961-12 du code du travail (loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au
travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, art 74),
Vus les articles R 961-1-14 et R 964-1-16 du code du travail (décret n° 96-703 du 7
août 1996 relatif à la gestion paritaire de la formation professionnelle),
Vu l'accord paritaire du 20 décembre 1994 portant acte constitutif de l'organisme
paritaire collecteur de l'industrie hôtelière et des activités connexes FAFIH-OPCA de
l'industrie hôtelière,
Les parties signataires, confirmant les décisions prises lors du conseil d'administration
du FAFIH-OPCA de l'industrie hôtelière du 9 avril 1997, conviennent des dispositions
ci-après :
Article 1
en vigueur signataires
En application de l'article R 964-1-14 du code du travail, le FAFIH-OPCA de l'industrie
hôtelière rémunère les missions et services accomplis par les organisations
professionnelles d'employeurs et les syndicats de salariés signataires de l'accord du 20
décembre 1994 en vue d'assurer la gestion paritaire des fonds de la formation
professionnelle continue.
Article 2
en vigueur signataires
A cet effet, le FAFIH-OPCA de l'industrie hôtelière verse aux organisations
professionnelles d'employeurs et aux syndicats de salariés mentionnés à l'article 1er
une somme égale au plus à 0,75 % du montant des sommes qu'il collecte annuellement au
titre des différents dispositifs de formation professionnelle continue qu'il est
habilité à gérer.
Cette somme se décompose comme suit :
0,75 % des contributions perçues des entreprises de l'industrie hôtelière entrant dans
le champ d'application de l'accord du 20 décembre 1994 au titre :
- des contrats d'insertion en alternance ;
- du capital de temps de formation ;
- du plan de formation des entreprises de moins de 10 salariés ;
- du plan de formation des entreprises de 10 salariés et plus, pour ce qui est de la
fraction minimale obligatoire de versement prévue à l'article XVI de l'accord du 20
décembre 1994.
0,75 % du montant de la trésorerie disponible et constatée au 31 décembre de
l'exercice, portant sur la partie libre du plan de formation des entreprises de 10
salariés et plus.
Article 3
en vigueur signataires
Les fonds alloués aux organisations syndicales de salariés et professionnelles
d'employeurs du FAFIH-OPCA de l'industrie hôtelière sont répartis à part égale entre
les deux collèges, soit 50 % pour le collège employeurs et 50 % pour le collège
salariés.
Article 4
en vigueur signataires
Les missions et services mentionnés à l'article 1er sont ceux énumérés à l'alinéa 2
de l'article R 964-1-14 du code du travail.
Article 5
en vigueur signataires
Chaque organisation syndicale de salariés et professionnelle d'employeurs se charge de
gérer directement les sommes qui lui sont allouées, notamment en ce qui concerne les
remboursements des frais engagés par ses représentants mandatés.
Outre les justificatifs remis au FAFIH-OPCA de l'industrie hôtelière en contrepartie des
sommes allouées, elle adressera au FAFIH-OPCA de l'industrie hôtelière un compte-rendu
annuel d'exécution des actions entreprises.
En application de la réglementation, le FAFIH-OPCA de l'industrie hôtelière le joindra
à l'état statistique et financier qu'il est tenu de transmettre à son administration de
tutelle.
Article 6
en vigueur signataires
Chaque collège conviendra des modalités de mise en uvre des dispositions stipulées à
l'article 3 du présent accord.
Pour chacun des deux collèges, ces modalités figureront dans un document annexé au
présent accord.
Article 7
en vigueur signataires
Sous réserve de modifications des textes législatifs et/ou réglementaires qui
régissent les organismes paritaires collecteurs agréés et la gestion paritaire des
fonds de la formation professionnelle continue, le présent accord est conclu pour une
durée indéterminée.
Il peut être dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception par les parties
signataires, sous respect d'un préavis de trois mois dans les conditions définies par
l'article L 132-8 du code du travail.
Article 8
en vigueur signataires
Le présent accord national est remis à chacune des organisations signataires. Il est
établi conformément à l'article L 132-2 du code du travail et déposé auprès de
l'administration dans les conditions de l'article L 132-10 du code du travail.
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