Journal L'Hôtellerie Restauration
Le journal des Restaurants Hôtels Cafés : actualité, emploi, fonds de commerce
 
 
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Le journal L'Hôtellerie Restauration










 
 
Source : Direction des Journaux Officiels, Brochure JO 3003 Hôtels et restaurants (chaînes)


Direction des Journaux Officiels
Brochure JO 3003 Hôtels et restaurants (chaînes),
restauration publique, restauration de collectivités


ACCORD 18 Juin 1997
Accord relatif à la gestion paritaire de la formation professionnelle continue.

Préambule
en vigueur signataires

Vu l'article L 961-12 du code du travail (loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993 relative au travail, à l'emploi et à la formation professionnelle, art 74),
Vus les articles R 961-1-14 et R 964-1-16 du code du travail (décret n° 96-703 du 7 août 1996 relatif à la gestion paritaire de la formation professionnelle),
Vu l'accord paritaire du 20 décembre 1994 portant acte constitutif de l'organisme paritaire collecteur de l'industrie hôtelière et des activités connexes FAFIH-OPCA de l'industrie hôtelière,
Les parties signataires, confirmant les décisions prises lors du conseil d'administration du FAFIH-OPCA de l'industrie hôtelière du 9 avril 1997, conviennent des dispositions ci-après :

Article 1
en vigueur signataires

En application de l'article R 964-1-14 du code du travail, le FAFIH-OPCA de l'industrie hôtelière rémunère les missions et services accomplis par les organisations professionnelles d'employeurs et les syndicats de salariés signataires de l'accord du 20 décembre 1994 en vue d'assurer la gestion paritaire des fonds de la formation professionnelle continue.

Article 2
en vigueur signataires

A cet effet, le FAFIH-OPCA de l'industrie hôtelière verse aux organisations professionnelles d'employeurs et aux syndicats de salariés mentionnés à l'article 1er une somme égale au plus à 0,75 % du montant des sommes qu'il collecte annuellement au titre des différents dispositifs de formation professionnelle continue qu'il est habilité à gérer.
Cette somme se décompose comme suit :
0,75 % des contributions perçues des entreprises de l'industrie hôtelière entrant dans le champ d'application de l'accord du 20 décembre 1994 au titre :
- des contrats d'insertion en alternance ;
- du capital de temps de formation ;
- du plan de formation des entreprises de moins de 10 salariés ;
- du plan de formation des entreprises de 10 salariés et plus, pour ce qui est de la fraction minimale obligatoire de versement prévue à l'article XVI de l'accord du 20 décembre 1994.
0,75 % du montant de la trésorerie disponible et constatée au 31 décembre de l'exercice, portant sur la partie libre du plan de formation des entreprises de 10 salariés et plus.

Article 3
en vigueur signataires

Les fonds alloués aux organisations syndicales de salariés et professionnelles d'employeurs du FAFIH-OPCA de l'industrie hôtelière sont répartis à part égale entre les deux collèges, soit 50 % pour le collège employeurs et 50 % pour le collège salariés.

Article 4
en vigueur signataires

Les missions et services mentionnés à l'article 1er sont ceux énumérés à l'alinéa 2 de l'article R 964-1-14 du code du travail.

Article 5
en vigueur signataires

Chaque organisation syndicale de salariés et professionnelle d'employeurs se charge de gérer directement les sommes qui lui sont allouées, notamment en ce qui concerne les remboursements des frais engagés par ses représentants mandatés.
Outre les justificatifs remis au FAFIH-OPCA de l'industrie hôtelière en contrepartie des sommes allouées, elle adressera au FAFIH-OPCA de l'industrie hôtelière un compte-rendu annuel d'exécution des actions entreprises.
En application de la réglementation, le FAFIH-OPCA de l'industrie hôtelière le joindra à l'état statistique et financier qu'il est tenu de transmettre à son administration de tutelle.

Article 6
en vigueur signataires

Chaque collège conviendra des modalités de mise en uvre des dispositions stipulées à l'article 3 du présent accord.
Pour chacun des deux collèges, ces modalités figureront dans un document annexé au présent accord.

Article 7
en vigueur signataires

Sous réserve de modifications des textes législatifs et/ou réglementaires qui régissent les organismes paritaires collecteurs agréés et la gestion paritaire des fonds de la formation professionnelle continue, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut être dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception par les parties signataires, sous respect d'un préavis de trois mois dans les conditions définies par l'article L 132-8 du code du travail.

Article 8
en vigueur signataires

Le présent accord national est remis à chacune des organisations signataires. Il est établi conformément à l'article L 132-2 du code du travail et déposé auprès de l'administration dans les conditions de l'article L 132-10 du code du travail.





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