ACCORD NATIONAL COLLECTIF 27 Décembre 1995
Accord national collectif relatif au capital de temps de formation dans l'industrie
hôtelière.
Article 1
Objet de l'accord.
en vigueur étendu
L'évolution rapide des technologies nouvelles et des marchés, les changements des
habitudes de consommation de la clientèle et du comportement des consommateurs
entraînent une transformation des compétences, un nécessaire accroissement des
qualifications et l'acquisition de nouvelles qualifications.
Ces changements peuvent constituer pour les salariés les plus démunis de sérieuses
difficultés d'adaptation et de progression professionnelle.
C'est pourquoi les partenaires sociaux décident de mettre en uvre le dispositif du
capital de temps de formation en faveur des salariés des entreprises entrant dans le
champ d'application de l'accord tel que précisé à l'article 18.
L'objet du capital de temps de formation est de permettre aux salariés de suivre des
actions de formation relevant du plan de formation de l'entreprise en vue de se
perfectionner professionnellement, d'élargir ou d'accroître leur qualification ou leur
pluriqualification. Le capital de temps de formation procède d'une demande volontaire de
formation de la part du salarié.
Le présent accord précise les conditions dans lesquelles le capital de temps de
formation est mis en uvre dans les entreprises relevant de l'article 18 du présent
accord.
Article 2
Organisme national paritaire de mutualisation.
en vigueur étendu
Dans un souci de cohérence et d'efficacité, les parties signataires désignent le FAFIH
comme l'organisme national paritaire de mutualisation du dispositif du capital de temps de
formation.
A ce titre, il est mandaté pour créer une commission nationale paritaire du capital de
temps de formation, chargée, sous l'autorité du conseil d'administration du FAFIH, de la
gestion du dispositif du capital de temps de formation et de la bonne application du
présent accord.
Article 3
Détermination des actions du plan de formation éligibles au capital de temps de
formation.
en vigueur étendu
Lorsque l'entreprise élabore son plan de formation, elle détermine dans ce plan les
actions de formation qui sont éligibles au capital de temps de formation.
Les représentants du personnel - comité d'entreprise, comité d'établissement ou, à
défaut, délégués du personnel - sont consultés conformément à l'article 10 du
présent accord.
Article 4
Publics prioritaires.
en vigueur étendu
Les publics éligibles au capital de temps de formation sont, en priorité :
- les salariés de tous niveaux désirant s'adapter à l'évolution de leur emploi ;
- les salariés devant faire face à des mutations technologiques ou organisationnelles
et, en particulier, ceux de quarante-cinq ans et plus ;
- les saisonniers, notamment sous contrat de travail à temps partiel annualisé, âgés
de plus de vingt-six ans et, en particulier, ceux de quarante-cinq ans et plus.
Article 5
Objectif des actions de formation.
en vigueur étendu
Les actions de formation correspondant aux publics visés à l'article 4 ont pour objectif
de :
- perfectionner les salariés dans leurs domaines de compétences professionnelles ;
- accroître leurs qualifications ;
- développer les pluricompétences ;
- faciliter l'accès à un nouvel emploi dans l'entreprise.
Article 6
Conditions d'ancienneté.
en vigueur étendu
Pour l'ouverture du droit à utilisation de leur capital de temps de formation, les
salariés doivent justifier d'une ancienneté de :
- quatre ans en qualité de salarié dans une entreprise entrant dans le champ
d'application de l'accord tel que précisé à l'article 18 dont deux ans dans
l'entreprise où la demande est formulée, et ce, quelle qu'ait été la nature de leur(s)
contrat(s) de travail.
- si le salarié a été titulaire d'un contrat d'apprentissage ou de qualification, cinq
ans en qualité de salarié dans une entreprise entrant dans le champ d'application de
l'accord tel que précisé à l'article 18, dont deux ans dans l'entreprise où la demande
est formulée, et ce, quelle qu'ait été la nature de leur(s) contrat(s) de travail.
Pour bénéficier de formations longues et validantes tel que prévu à l'article 9, les
salariés doivent justifier d'une ancienneté de :
- huit ans en qualité de salarié dans une entreprise entrant dans le champ d'application
de l'accord tel que précisé à l'article 18, dont deux ans dans l'entreprise où la
demande est formulée, et ce, quelle qu'ait été la nature de leur(s) contrat(s) de
travail ;
- si le salarié a été titulaire d'un contrat d'apprentissage ou de qualification, neuf
ans en qualité de salarié dans une entreprise entrant dans le champ d'application de
l'accord tel que précisé à l'article 18, dont deux ans dans l'entreprise où la demande
est formulée, et ce, quelle qu'ait été la nature de leur(s) contrat(s) de travail.
Article 7
Délai de franchise.
en vigueur étendu
Le délai de franchise entre deux actions de formation suivies au titre du capital de
temps de formation par un même salarié est fixé à deux ans par semaine de formation,
avec un maximum de quatre ans.
Article 8
Absences simultanées.
en vigueur étendu
La satisfaction aux demandes des salariés peut être différée par l'entreprise dans les
conditions suivantes :
- dans les entreprises ou établissements de un à quatre-vingt-dix-neuf salariés, si la
demande de formation au titre du capital de temps de formation aboutit à l'absence
simultanée de plus d'un salarié. Pour les entreprises à établissements multiples, le
pourcentage d'absences simultanées est calculé par établissement ou groupe
d'établissements construisant un plan de formation spécifique ;
- dans les entreprises ou établissements de cent salariés et plus, si le pourcentage des
salariés simultanément absents au titre du capital de temps de formation dépasse 2 p
100 du nombre total des salariés de l'entreprise-établissement. Pour les entreprises à
établissements multiples, le pourcentage d'absences simultanées est calculé par
établissement ou groupe d'établissements construisant un plan de formation spécifique.
Lorsqu'une demande de formation dans le cadre du capital de temps de formation est
différée par l'entreprise, celle-ci informe le salarié par notification écrite et
motivée.
NOTA : Arrêté du 28 juin 1996 art 1 : Les dispositions de
l'article VIII sont étendues sous réserve de l'application de l'article 40-13 de
l'accord national interprofessionnel étendu du 3 juillet 1991.
Article 9
Durée minimale de formation.
en vigueur étendu
La durée d'une formation suivie dans le cadre du capital de temps de formation ne peut
être inférieure à trente-cinq heures.
Les parties signataires confient à la commission nationale paritaire du capital de temps
de formation le soin de déterminer la durée des formations, selon leur nature et
l'objectif poursuivi. Toutefois, elles s'accordent sur les durées minimales de
références suivantes :
- formations longues et validantes : minimum deux cents heures ;
- langues vivantes : minimum soixante heures ;
- autres formations : minimum trente-cinq heures.
Elles réservent au conseil d'administration du FAFIH tout pouvoir d'intervention et de
décision tel que défini à l'article 14 du présent accord.
Article 10
Information et consultation des représentants du personnel.
en vigueur étendu
Le comité d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, les délégués du personnel
sont consultés sur les actions de formation comprises dans le plan de formation et
notamment celles pouvant donner lieu à l'utilisation du capital de temps de formation par
les salariés concernés.
Lors de la consultation annuelle du comité d'entreprise, la note d'orientation générale
de l'entreprise en matière de formation doit faire état du capital de temps de
formation.
Le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel sont informés de la
décision de l'employeur de satisfaire ou de différer la demande du salarié.
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