Protocole d'accord 2 Mars 1988.
Protocole d'accord sur la durée et l'aménagement du temps de travail dans l'industrie
hôtelière.
DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL - TRAVAIL SAISONNIER.
Créé(e) par Avenant n° 2 8 Novembre 1989 étendu par arrêté du 9
février 1990 JORF 21 février 1990)
en vigueur étendu
Les organisations professionnelles et organisations syndicales soussignées estiment
nécessaire de compléter l'accord national professionnel du 2 mars 1988, sur la durée du
travail dans l'industrie hôtelière, afin de tenir compte des particularités liées au
phénomène saisonnier.
Le temps de repos entre deux journées de travail peut être ramené à dix heures dans
les conditions suivantes :
1 Champ de la dérogation :
a) Sont concernés par la dérogation :
- les salariés des établissements saisonniers ;
- les salariés titulaires d'un contrat saisonnier dans les établissements permanents ;
- les salariés des établissements des communes :
- qui bénéficient d'un fonds d'action locale touristique (1) ; - ou qui ont été
désignées par la commission décentralisée prévue à l'article 9 de l'accord du 2 mars
1989.
b) Parmi ces personnels, seuls peuvent être visés par la dérogation les salariés
logés par l'employeur ou résidant dans un périmètre tel que le temps consacré au
trajet aller et retour n'excède pas une demi-heure.
c) En revanche, en sont exclus les jeunes travailleurs pour lesquels les dispositions de
l'article L 213-9 du code du travail s'appliquent.
2 Conditions et contreparties de la dérogation :
- la dérogation ouvre droit à l'attribution, au bénéfice du salarié concerné, d'un
repos compensateur de vingt minutes chaque fois qu'il y ait recouru ;
- ce temps de repos cumulable doit être pris au plus tard dans le mois suivant
l'ouverture du droit. Le temps de repos non attribué au terme de ce délai est payé ;
- lorsque dans une même semaine, l'employeur a eu recours trois fois à la dérogation,
il ne peut user de la possibilité hebdomadaire telle que prévue à l'article 4-B, 2ème
tiret de l'accord du 2 mars 1988 ;
- la durée pendant laquelle la mise en oeuvre de cette dérogation est possible est
fixée sur proposition des commissions décentralisées par une commission paritaire
nationale composée des signatures de l'avenant. A titre transitoire et jusqu'au 30 avril
1991 dans les départements où cette dérogation n'aurait pas été mise en place,
l'employeur peut la mettre en oeuvre pendant la durée qui ne peut excéder vingt-six
semaines par an ;
- l'article 9 relatif aux commissions décentralisées d'application de l'accord du 2 mars
1988 s'applique à cet avenant ;
- il est de plus reconnu par les signataires que dans un délai de deux années, les
commissions décentralisées auront le pouvoir de définir la durée pendant laquelle la
mise en oeuvre de cette dérogation est possible. Les parties s'engagent dans ce délai à
se réunir afin d'en définir le cadre ;
- quel que soit leur mode d'organisation du travail, les employeurs ayant recours à la
dérogation doivent ouvrir un registre ou tout autre document réputé équivalent sur
lequel sont mentionnés à la fois la durée hebdomadaire du travail de chaque salarié
ainsi que les jours ou le nombre de fois où la dérogation a été utilisée. Ce registre
est tenu à la disposition de l'inspecteur du travail et émargé par le salarié une fois
par semaine ;
- il peut être consulté par le ou les délégués du personnel pendant les heures
d'ouverture de bureau.
(1) La liste de ces communes peut être consultée dans chaque
préfecture.
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