ACCORD NATIONAL PROFESSIONNEL 2 Mars 1988
Accord national professionnel sur la durée et l'aménagement du temps de travail dans
l'industrie hôtellière. En vigueur le 3 avril 1988.
Etendu par arrêté du 2 avril 1988 JORF 3 avril 1988.
Annexe définissant les modalités de calcul des salaires
résultant de l'application de l'accord
Créé(e) par Avenant n° 1 26 Septembre 1988 étendu par arrêté
du 24 janvier 1989 JORF 3 février 1989)
en vigueur étendu
Les dispositions introduites par l'avenant n° 1 à l'accord du 2 mars 1988 complètent
l'article 2 de cet accord.
Elles prévoient que les salaires doivent être établis sur la base de 43 heures de
travail effectif pour des durées de présence de :
- 43 heures en ce qui concerne les cuisiniers ;
- 45 heures en ce qui concerne les autres salariés (1) ;
- 52 heures en ce qui concerne les veilleurs de nuit.
Le paragraphe 3 du même texte précise que cette règle ne concerne pas les salariés
pour lesquels l'horaire est fixé contractuellement sur une base inférieure ou égale à
39 heures et dont l'intégralité de temps de présence au travail est assimilée à un
temps de travail effectif.
Enfin le dernier paragraphe 4 fixe une garantie de rémunération calculée sur la base de
39 heures de travail effectif au bénéfice des salariés employés selon un horaire
supérieur à 39 heures et ayant accompli la totalité de leur temps de présence au
travail.
Ces dispositions complémentaires ne remettent pas en cause l'économie général du texte
de base et notamment la règle définie à l'article 3 selon laquelle sont considérées
comme heures supplémentaires et donc comme heures de travail effectif majorées de 25 p
100, voire 50 p 100, toutes les heures effectuées au-delà des durées de présence
fixées pour chaque catégorie à :
- 43 heures pour les cuisiniers ;
- 45 heures pour les autres salariés (1) ;
- 52 heures pour les veilleurs de nuit.
En revanche, elles confirment l'existence d'une relation d'équivalence entre le temps de
présence et le temps de travail effectif mais en limitent les effets dans plusieurs
situations.
Cette relation d'équivalence constitue l'élément de référence de calcul des salaires
(I).
Toutefois cette règle n'est pas d'application générale et ses effets sont atténués
dans plusieurs cas (II).
(1) : dénomination visant tous les salariés à l'exception des
cuisiniers et des veilleurs de nuit.
Créé(e) par Avenant n° 1 26 Septembre 1988 étendu par
arrêté du 24 janvier 1989 JORF 3 février 1989)
La relation d'équivalence constitue l'élément de référence du calcul des salaires.
en vigueur étendu
Cette relation n'étant pas identique selon les catégories de personnel, plusieurs cas
doivent être envisagés mais en tout état de cause la relation d'équivalence constitue
le seul élément de référence soit pour opérer des déductions de salaire résultant
d'une absence, soit pour calculer des rémunérations sur des bases inférieures aux
seuils fixés par l'accord.
11 En ce qui concerne les cuisiniers, il s'agit d'une relation d'égalité :
- 43 heures de présence correspondant à 43 heures de travail effectif ;
- 1 heure de présence correspond à 1 heure de travail effectif.
Ainsi, dans l'hypothèse où le cuisinier n'accomplit que 40 heures, la déduction
opérée sur son salaire correspond à 3 heures de travail effectif.
Si le contrat de travail est établi sur la base de 40 heures, le salaire sera calculé
sur cette base.
12 En ce qui concerne les autres catégories, les paramètres de la relation sont
différents.
Pour les autres salariés (*) :
- 45 heures de présence correspondent à 43 heures de travail effectif ;
- 1 heure de présence correspond à 43/45 d'heure de travail effectif.
Pour les veilleurs de nuit :
- 52 heures de présence correspondent à 43 heures de travail effectif ;
- 1 heure de présence correspond à 43/52 d'heure de travail effectif.
Dans chacun des cas, la règle consiste à affecter à chacune des heures de présence au
travail les rapports d'équivalence déterminée ci-dessus, qu'il s'agisse d'heures à
déduire par suite d'absence ou d'heures de présence fixées contractuellement.
Si l'on se réfère à l'exemple précédent appliqué cette fois au personnel de salle,
pour une présence de 40 heures, la déduction concernera 5 heures non effectuées :
- 1 heure correspondant à 43/45 d'heure de travail effectif.
La déduction sera déterminée sur la base de :
5 x 43 / 45 x taux horaire de référence
De même si le contrat de travail est établi sur une base de 42 heures le salaire sera
déterminé sur la base de :
42 x 43 / 45 x taux horaire de référence.
En ce qui concerne les veilleurs de nuit, seule la valeur de rapport change, la méthode
de calcul étant la même.
Ainsi pour une durée de présence de 45 heures sur 52, la déduction sera établie sur la
base de :
7 x 43 / 52 x taux horaire de référence
La règle ainsi définie trouve ses limites dans les trois cas évoqués ci-après (II).
Créé(e) par Avenant n° 1 26 Septembre 1988 étendu par
arrêté du 24 janvier 1989 JORF 3 février 1989)
L'atténuation des effets de la règle des équivalences.
en vigueur étendu
Les limites fixées par le nouvel accord atténuent, voire suppriment l'effet de la
relation d'équivalence dans trois cas :
21 Les salariés dont les contrats sont établis sur une base égale ou inférieure à 39
heures.
Dans ce cas, le texte précise que l'intégralité du temps de présence est considérée
comme temps de travail effectif, ce qui écarte toute référence à une relation
d'équivalence.
Ainsi le salarié employé selon un contrat pour un horaire de 37 heures de présence par
semaine perçoit un salaire calculé sur cette base qu'elle que soit la catégorie
d'emploi occupé, qu'il s'agisse d'un cuisinier, d'un employé de salle ou d'un veilleur
de nuit.
22 Les salariés dont les contrats sont établis selon un horaire compris entre 39 heures
et les seuils fixés par l'accord, 43, 45 et 52 heures selon l'emploi.
Ainsi qu'il l'est démontré dans la première partie, la relation d'équivalence ne joue
pas seulement lorsqu'il s'agit de déduire des heures non effectuées mais également
lorsque l'on établit la base de rémunération d'un salarié occupé selon un horaire
inférieur aux seuils fixés par l'accord c'est-à-dire :
- moins de 43 heures pour les cuisiniers ;
- moins de 45 heures pour les autres salariés ;
- moins de 52 heures pour les veilleurs de nuit.
La relation d'équivalence étant une relation d'égalité pour la catégorie des
cuisiniers, celle-ci n'a aucune incidence sur la détermination des salaires ; si 1 heure
de présence vaut 1 heure de travail effectif, il s'ensuit qu'un cuisinier employé selon
un horaire de 40 heures sera rémunéré par référence à cet horaire.
En revanche l'incidence est différente en ce qui concerne les autres catégories. Le
rapport d'équivalence est susceptible d'entraîner une base de rémunération inférieure
à 39 heures pour des durées de présence qui lui sont supérieures. C'est pourquoi le
paragraphe 4 du nouvel article 2 de l'accord du 2 mars 1988 fixe une garantie, de telle
sorte qu'un salarié employé suivant un horaire inférieur à 52 heures pour les
veilleurs de nuit ou 45 heures pour les autres salariés soit assuré d'obtenir une
rémunération correspondant au moins 39 heures de travail effectif.
Les tableaux de correspondance entre le temps de présence et le temps de travail effectif
illustrent le mécanisme de cette garantie en ce qui concerne chacune des catégories
d'emplois concernées :
Veilleur de nuit :
- 52 heures de présence correspondent à 43 heures de travail effectif ;
- 1 heure de travail correspond à 43/52 heures de travail effectif ;
- 51 heures correspondent à 42,17 heures de travail effectif ;
- 50 heures correspondent à 41,35 heures de travail effectif ;
- 49 heures correspondent à 40,52 heures de travail effectif ;
- 48 heures correspondent à 39,69 heures de travail effectif ;
- 47 heures correspondent à 38,86 heures de travail effectif ;
A l'examen de ce tableau, on observe qu'un veilleur de nuit employé sur une base
contractuelle de 47 heures de présence est susceptible, par le jeu des équivalences,
d'être rémunéré pour une durée de travail effectif inférieure à 39 heures.
Dans ce cas, la garantie prévue au paragraphe 4 de l'article 2 s'applique pour assurer au
salarié une base de rémunération égale à 39 heures.
L'on en déduit donc que les veilleurs de nuit employés suivant des durées de présence
comprises entre 39 heures et 47 heures doivent bénéficier, par le jeu de la garantie,
d'une rémunération calculée sur 39 heures de travail effectif.
Le même raisonnement vaut pour la catégorie dite des autres salariés (*).
Autres salariés (*) :
- 45 heures de présence correspondent à 43 heures de travail effectif ;
- 1 heure de travail correspond à 43/45 heures de travail effectif ;
- 44 heures correspondent à 42,04 heures de travail effectif ;
- 43 heures correspondent à 41,09 heures de travail effectif ;
- 42 heures correspondent à 40,13 heures de travail effectif ;
- 41 heures correspondent à 39,18 heures de travail effectif ;
- 40 heures correspondent à 38,22 heures payées 39 heures.
Dans ce cas, c'est la durée de présence de 41 heures qui constitue le seuil en deçà
duquel le mécanisme des équivalences ne s'applique qu'en partie puisque, en tout état
de cause, les rémunérations sont garanties sur la base de 39 heures de travail effectif.
23 Les salariés dont la durée de présence est supérieure aux seuils fixés par
l'accord du 2 mars 1988.
Comme il l'a été rappelé dans l'introduction les modifications apportées à l'accord
initial ne mettent pas en cause le principe selon lequel toute heure de présence sur les
lieux de travail effectuée chaque semaine au-delà des durées de 43 heures pour les
cuisiniers, 52 heures pour les veilleurs de nuit et 45 heures pour les autres salariés
est considérée comme heure supplémentaire.
Il en résulte que toutes les heures effectuées au-delà des seuils définis ci-dessus
sont des heures de travail effectif qui ne peuvent être affectées d'un rapport
d'équivalence mais auxquelles s'appliquent en revanche les majorations pour heures
supplémentaires (soit sous forme de repos compensateur, soit sous forme de salaire).
Si un salarié occupé en tant que serveur est employé au cours d'un même semaine
pendant 48 heures, le décompte des heures de travail pour le calcul de son salaire doit
être le suivant :
- 45 heures de présence entraînent le paiement d'un salaire calculé sur 43 heures de
travail effectif ;
- 3 heures supplémentaires sont décomptées et doivent faire l'objet soit d'un repos
compensateur de remplacement égal à 3 heures 3/4 soit d'une majoration de salaire de 25
p 100.
En résumé, l'accord du 2 mars 1988 modifié fixe une double référence en matière de
durée de travail ;
- la durée légale de 39 heures constitue la limite en deçà de laquelle il n'existe pas
de relation d'équivalence et sert d'élément de garantie pour le calcul des
rémunérations ;
- les durées conventionnelles de 43 heures pour les cuisiniers, 45 heures pour les autres
salariés et 52 heures pour les veilleurs de nuit déterminent les seuils au-delà
desquels le régime des heures supplémentaires s'applique.
C'est entre ces deux limites et ainsi que l'illustrent les graphiques ci-après, que
s'appliquent les équivalences conventionnelles définies dans l'accord du 2 mars 1988.
Créé(e) par Avenant n° 1 26 Septembre 1988 étendu par
arrêté du 24 janvier 1989 JORF 3 février 1989)
Graphique n°1 : Mécanisme des équivalences concernant les veilleurs de nuit.
en vigueur étendu
En deçà de trente-neuf heures, toute heure de présence est considérée comme heure de
travail effectif.
Au-delà de cinquante-deux heures, toute heure de présence est considérée comme heure
de travail effectif auquel s'applique le régime des heures supplémentaires (repos
compensateur de remplacement ou majoration de salaire).
*Graphique non reproduit; voir BO Conventions collectives 88-41*
Créé(e) par Avenant n° 1 26 Septembre 1988 étendu par
arrêté du 24 janvier 1989 JORF 3 février 1989)
Graphique n°2 : Mécanismes des équivalences concernant les autres salariés.
en vigueur étendu
En deçà de trente-neuf heures, toute heure de présence est considérée comme heure de
travail effectif.
Au-delà de quarante-cinq heures, toute heure de présence est considérée comme heure de
travail effectif auquel s'applique le régime des heures supplémentaires (repos
compensateur de remplacement ou majoration de salaire).
*Graphique non reproduit; voir BO Conventions collectives 88-41*.
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