ACCORD NATIONAL PROFESSIONNEL 2 Mars 1988
Accord national professionnel sur la durée du travail dans l'industrie hôtelière. En
vigueur le 3 avril 1988.
Etendu par arrêté du 2 avril 1988 JORF 3 avril 1988.
Commissions décentralisées et commission nationale
Créé(e) par Accord 3 Avril 1991 étendu par arrêté du 4 juillet
1991 JORF 17 juillet 1991.
I - COMMISSIONS
DECENTRALISEES.
en vigueur étendu
11 - Niveau de constitution
Les commissions décentralisées sont instituées au niveau des régions administratives.
Toutefois, dans trois régions :
- Ile-de-France ;
- Provence-Côte d'azur ;
- Rhône-Alpes ;
il est constitué, par dérogation, dans chacune d'elles, deux régions distinctes de
plein exercice, délimitées comme suit :
1° Région Ile-de-France
D'une part Ile-de-France 1, comprenant :
- 75 : Paris intra-muros ;
- 92 : Hauts-de-Seine ;
- 93 : Seine-Saint-Denis ;
- 94 : Val-de-Marne.
D'autre part, Ile-de-France 2, comprenant : les autres départements de la région
Ile-de-France.
2° Provence-Côte d'Azur
D'une part :
Côte d'azur comprenant : Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Var.
D'autre part :
Provence comprenant : Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Hautes-Alpes.
3° Rhône-Alpes
D'une part :
Rhône-Alpes comprenant les départements de la région , à l'exception de Savoie et
Haute-Savoie.
D'autre part :
Savoies, comprenant Savoie et Haute-Savoie.
Ces dérogations sont limitatives. Toute nouvelle dérogation ne pourrait être décidée
que par un accord collectif modifiant le présent texte.
12 - Composition
Conformément à l'article 9 de l'accord du 2 mars 1988, chaque commission décentralisée
est constituée à parts égales de représentants des syndicats signataires ou ayant
adhéré à l'accord, dans la limite de dix pour le collège salarié et dix pour le
collège employeur.
Chaque délégation doit être composée d'au moins 50 p100 de professionnels en exercice
depuis dix-huit mois au moins ou deux saisons consécutives dans le ressort de la
commission.
Elle peut être complétée :
- par des professionnels exerçant effectivement ladite profession, même en dehors du
ressort de la commission et ce depui au moins cinq ans ;
- par des retraités ayant exercé la profession, même en dehors du ressort de la
commission, pendant au moins dix ans ;
- par des représentants nationaux ou régionaux appartenant aux organisations syndicales
signataires de l'accord du 2 mars 1988 et de ses avenants (ou y ayant adhéré
ultérieurement) et exerçant un rôle direct et effectif dans la représentation
syndicale des HCR.
La profession est définie par référence au champ d'application de l'accord du 2 mars
1988.
La commission se dotera d'un bureau composé d'un président, d'un vice-président, d'un
secrétaire et d'un scrétaire adjoint.
Les postes de vice-président et de secrétaire sont détenus alternativement tous les
deux ans par deux membres d'un même collège, différent de celui dont sont issus le
président et le secrétaire adjoint.
Les propositions seront faites par chaque collège, selon la règle paritaire.
13 - Rôle des commissions décentralisées
Leur rôle est limité en application de l'article 9 de l'accord du 2 mars 1988 et de
l'avenant n° 2 à l'accord en question portant sur la durée et l'aménagement du temps
de travail tels qu'ils résultent de cet accord.
Le pouvoirs de la commission s'exercent comme suit :
a) Lorsque la commission décentralisée est saisie de l'application de l'accord du 2 mars
1988 sur la base de l'article 9 précité, cette commission statuera dans les trente jours
de la saisine.
b) Lorsque la commission décentralisée exerce un pouvoir nominatif en application de
l'avenant n° 2 (soit au-delà de la période transitoire de deux ans), la décision
rendue dans les trente jours est du ressort de la commission décentralisée.
Toutefois, la commission nationale est saisie en appel en cas de divergence persistante au
niveau de la commission décentralisée rendant impossible toute détermination de la
saison.
Tout appel interjeté devant la commission nationale suspend la décision de la commission
décentralisée.
14 - Saisine et mode de délibération
La commission est saisie par une des organisations syndicales signataires ou ayant
adhéré ultérieurement, ou par un salarié ou un employeur, par lettre recommandée avec
accusé de reception, adressé au siège de la commission, exprimant les motifs de la
saisine.
La commission se réunit dans les trente jours suivant la reception de la lettre.
La commission ne peut délibérer que paritairement et en présence d'au moins deux
représentants de chaque collège.
Elle se prononce par un vote.
Le vote se fait à raison d'une voix par collège.
Un procès-verbal prend acte de la délibération de la commission.
Créé(e) par Accord 3 Avril 1991 étendu par arrêté du 4 juillet
1991 JORF 17 juillet 1991.
II - COMMISSION NATIONALE.
en vigueur étendu
21 - Institution de la commission
Cette commission est instituée en application de l'article 9 de l'accord et son rôle est
limité aux questions portant sur la durée et l'aménagement du temps de travail tels
qu'ils résultent de cet accord et de son avenant n° 2.
22 - Composition
Elle est composée paritairement d'un représentant par organisation patronale signataire
ou ayant adhéré postérieurement à l'accord et ses avenants et d'un nombre égal de
représentants des organisations de salariés répondant aux mêmes conditions dans la
limite de dix représentants par collège.
Ces organisations syndicales choisiront leurs représentants parmi les membres élus ou
permanents de leur organisation ayant un rôle direct et effectif dans la représentation
syndicale des hôtels, cafés, restaurants.
Le bureau de la commission nationale sera choisi selon la procédure utilisée pour les
commissions décentralisées, telles que prévues à l'article 12.
23 - Rôle de la commission nationale au plan national
Elle est saisie en appel (conformément à l'article 13 b) et directement des questions
qui n'auraient pu ^tre traitées par l'une des commissions décentralisées du fait d'un
défaut de constitution régulière de celle-ci.
A titre transitoire, elle est éventuellement saisie, dans le cadre de l'avenant n° 2 à
l'accord du 2 mars 1988.
Elle joue le rôle de conseiller des commissions décentralisées en fournissant à
celles-ci toutes les informations nécessaires à leur bon fonctionnement.
24 - Mode de délibération et saisine
La saisine et le mode de délibération de la commission nationale sont identiques à ceux
des commissions décentralisées.
Créé(e) par Accord 3 Avril 1991 étendu par arrêté du 4 juillet
1991 JORF 17 juillet 1991.
III - DISPOSITIONS COMMUNES.
en vigueur étendu
En application de l'article 9 de l'accord, les employés de la profession siégeant dans
les commissions décentralisées ou dans la commission nationale visée ci-dessus
bénéficient du maintien du salaire dans la limite de deux jours par an et par siège
attribué à chaque organisation syndicale.
La participation du salarié à ces commissions ne doit entraîner aucune incidence sur
l'exécution de son contrat de travail ou sur le déroulement de sa carrière.
La date de la réunion de la commission doit être fixée de manière à permettre au
salarié de remplir son obligation de prévenance à l'égard de son employeur au moins
cinq jours à l'avance.
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