Journal L'Hôtellerie Restauration
Le journal des Restaurants Hôtels Cafés : actualité, emploi, fonds de commerce
 
 
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Le journal L'Hôtellerie Restauration










 
 
Source : Direction des Journaux Officiels, Brochure JO 3003 Hôtels et restaurants (chaînes)


Direction des Journaux Officiels


ACCORD NATIONAL PROFESSIONNEL 2 Mars 1988
Accord national professionnel sur la durée du travail dans l'industrie hôtelière. En vigueur le 3 avril 1988.
Etendu par arrêté du 2 avril 1988 JORF 3 avril 1988.



Commissions décentralisées et commission nationale
Créé(e) par Accord 3 Avril 1991 étendu par arrêté du 4 juillet 1991 JORF 17 juillet 1991.

I - COMMISSIONS DECENTRALISEES.

en vigueur étendu

11 - Niveau de constitution
Les commissions décentralisées sont instituées au niveau des régions administratives.
Toutefois, dans trois régions :
- Ile-de-France ;
- Provence-Côte d'azur ;
- Rhône-Alpes ;
il est constitué, par dérogation, dans chacune d'elles, deux régions distinctes de plein exercice, délimitées comme suit :
1° Région Ile-de-France
D'une part Ile-de-France 1, comprenant :
- 75 : Paris intra-muros ;
- 92 : Hauts-de-Seine ;
- 93 : Seine-Saint-Denis ;
- 94 : Val-de-Marne.
D'autre part, Ile-de-France 2, comprenant : les autres départements de la région Ile-de-France.
2° Provence-Côte d'Azur
D'une part :
Côte d'azur comprenant : Alpes-de-Haute-Provence, Alpes-Maritimes, Var.
D'autre part :
Provence comprenant : Bouches-du-Rhône, Vaucluse, Hautes-Alpes.
3° Rhône-Alpes
D'une part :
Rhône-Alpes comprenant les départements de la région , à l'exception de Savoie et Haute-Savoie.
D'autre part :
Savoies, comprenant Savoie et Haute-Savoie.
Ces dérogations sont limitatives. Toute nouvelle dérogation ne pourrait être décidée que par un accord collectif modifiant le présent texte.

12 - Composition
Conformément à l'article 9 de l'accord du 2 mars 1988, chaque commission décentralisée est constituée à parts égales de représentants des syndicats signataires ou ayant adhéré à l'accord, dans la limite de dix pour le collège salarié et dix pour le collège employeur.
Chaque délégation doit être composée d'au moins 50 p100 de professionnels en exercice depuis dix-huit mois au moins ou deux saisons consécutives dans le ressort de la commission.
Elle peut être complétée :
- par des professionnels exerçant effectivement ladite profession, même en dehors du ressort de la commission et ce depui au moins cinq ans ;
- par des retraités ayant exercé la profession, même en dehors du ressort de la commission, pendant au moins dix ans ;
- par des représentants nationaux ou régionaux appartenant aux organisations syndicales signataires de l'accord du 2 mars 1988 et de ses avenants (ou y ayant adhéré ultérieurement) et exerçant un rôle direct et effectif dans la représentation syndicale des HCR.
La profession est définie par référence au champ d'application de l'accord du 2 mars 1988.
La commission se dotera d'un bureau composé d'un président, d'un vice-président, d'un secrétaire et d'un scrétaire adjoint.
Les postes de vice-président et de secrétaire sont détenus alternativement tous les deux ans par deux membres d'un même collège, différent de celui dont sont issus le président et le secrétaire adjoint.
Les propositions seront faites par chaque collège, selon la règle paritaire.

13 - Rôle des commissions décentralisées
Leur rôle est limité en application de l'article 9 de l'accord du 2 mars 1988 et de l'avenant n° 2 à l'accord en question portant sur la durée et l'aménagement du temps de travail tels qu'ils résultent de cet accord.
Le pouvoirs de la commission s'exercent comme suit :
a) Lorsque la commission décentralisée est saisie de l'application de l'accord du 2 mars 1988 sur la base de l'article 9 précité, cette commission statuera dans les trente jours de la saisine.
b) Lorsque la commission décentralisée exerce un pouvoir nominatif en application de l'avenant n° 2 (soit au-delà de la période transitoire de deux ans), la décision rendue dans les trente jours est du ressort de la commission décentralisée.
Toutefois, la commission nationale est saisie en appel en cas de divergence persistante au niveau de la commission décentralisée rendant impossible toute détermination de la saison.
Tout appel interjeté devant la commission nationale suspend la décision de la commission décentralisée.

14 - Saisine et mode de délibération
La commission est saisie par une des organisations syndicales signataires ou ayant adhéré ultérieurement, ou par un salarié ou un employeur, par lettre recommandée avec accusé de reception, adressé au siège de la commission, exprimant les motifs de la saisine.
La commission se réunit dans les trente jours suivant la reception de la lettre.
La commission ne peut délibérer que paritairement et en présence d'au moins deux représentants de chaque collège.
Elle se prononce par un vote.
Le vote se fait à raison d'une voix par collège.
Un procès-verbal prend acte de la délibération de la commission.


Créé(e) par Accord 3 Avril 1991 étendu par arrêté du 4 juillet 1991 JORF 17 juillet 1991.

II - COMMISSION NATIONALE.

en vigueur étendu

21 - Institution de la commission
Cette commission est instituée en application de l'article 9 de l'accord et son rôle est limité aux questions portant sur la durée et l'aménagement du temps de travail tels qu'ils résultent de cet accord et de son avenant n° 2.

22 - Composition
Elle est composée paritairement d'un représentant par organisation patronale signataire ou ayant adhéré postérieurement à l'accord et ses avenants et d'un nombre égal de représentants des organisations de salariés répondant aux mêmes conditions dans la limite de dix représentants par collège.
Ces organisations syndicales choisiront leurs représentants parmi les membres élus ou permanents de leur organisation ayant un rôle direct et effectif dans la représentation syndicale des hôtels, cafés, restaurants.
Le bureau de la commission nationale sera choisi selon la procédure utilisée pour les commissions décentralisées, telles que prévues à l'article 12.

23 - Rôle de la commission nationale au plan national
Elle est saisie en appel (conformément à l'article 13 b) et directement des questions qui n'auraient pu ^tre traitées par l'une des commissions décentralisées du fait d'un défaut de constitution régulière de celle-ci.
A titre transitoire, elle est éventuellement saisie, dans le cadre de l'avenant n° 2 à l'accord du 2 mars 1988.
Elle joue le rôle de conseiller des commissions décentralisées en fournissant à celles-ci toutes les informations nécessaires à leur bon fonctionnement.

24 -  Mode de délibération et saisine
La saisine et le mode de délibération de la commission nationale sont identiques à ceux des commissions décentralisées.

Créé(e) par Accord 3 Avril 1991 étendu par arrêté du 4 juillet 1991 JORF 17 juillet 1991.

III - DISPOSITIONS COMMUNES.

en vigueur étendu

En application de l'article 9 de l'accord, les employés de la profession siégeant dans les commissions décentralisées ou dans la commission nationale visée ci-dessus bénéficient du maintien du salaire dans la limite de deux jours par an et par siège attribué à chaque organisation syndicale.
La participation du salarié à ces commissions ne doit entraîner aucune incidence sur l'exécution de son contrat de travail ou sur le déroulement de sa carrière.
La date de la réunion de la commission doit être fixée de manière à permettre au salarié de remplir son obligation de prévenance à l'égard de son employeur au moins cinq jours à l'avance.





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